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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2024 — n° 22-18.728

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200136

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de forclusion prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale est-il suspendu pendant la minorité de la victime ?

Principe retenu

Le délai de l'article 706-5 du code de procédure pénale est un délai de forclusion, non soumis aux règles de suspension de la prescription prévues à l'article 2235 du code civil. Toutefois, la commission d'indemnisation peut relever le requérant de la forclusion pour motif légitime, notamment lorsque la victime mineure n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses droits en raison de la carence de son représentant légal.

Faits clés

  • La victime était mineure au moment des faits
  • La représentante légale de la victime a été carente
  • La victime n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le délai de forclusion
  • La commission d'indemnisation a relevé la victime de la forclusion pour motif légitime
  • L'arrêt attaqué avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Articles cités

article 2220 du code civil article 706-5 du code de procédure pénale article 2235 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022) et les productions, le 12 janvier 2011, [H] [N], née le [Date naissance 2] 1998, qui se trouvait dans la basilique de [Localité 4], a subi de graves brûlures lorsque ses vêtements ont pris feu à proximité de cierges. 2. Après avoir déposé une main courante auprès du commissariat de police de [Localité 4], sa mère, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a, le 2 juillet 2013, assigné la paroisse de [Localité 4] devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par sa fille. Par jugement du 29 mai 2015, ce tribunal l'a déboutée de ses demandes. 3. Par ordonnance du 12 février 2018, le conseiller de la mise en état a radié du rôle la procédure d'appel dirigée contre ce jugement, laquelle n'avait pas été reprise par Mme [N], devenue majeure. 4. Après avoir déposé plainte, le 6 juillet 2018, Mme [N] a saisi, le 22 octobre 2018, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) à fin d'indemnisation de ses préjudices.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés. 7. C'est donc à tort que la cour d'appel a retenu que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion. 8. Cependant, il résulte de ce même article, que la commission relève le requérant de la forclusion, notamment, lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime. 9. L'arrêt, après avoir constaté qu'aucune plainte n'avait été déposée par la représentante légale de Mme [N] à la suite de l'accident dont cette dernière, alors mineure, avait été victime, retient qu'elle était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale qui n'avait pas agi devant la CIVI, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits en justice jusqu'à ce que, devenue majeure le 5 mars 2016, elle dépose plainte, puis saisisse la CIVI, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, pour Mme [N], d'être relevée de la forclusion. 10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action et déclaré recevable la requête présentée par Mme [N]. Réponse de la Cour 12. Après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accident est survenu dans un établissement recevant du public qui, aux termes de l'article R. 123-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 26 juin 2008 pris pour son application, doit être doté d'un service de surveillance et de moyens de secours appropriés, lesquels consistent notamment, pour la défense contre l'incendie, en des extincteurs portatifs installés à raison d'au moins un appareil pour 200 m² par niveau, de sorte que la basilique dans laquelle a eu lieu l'accident aurait dû être équipée d'au moins 20 extincteurs au rez-de-chaussée afin d'assurer la sécurité et la protection des fidèles et des visiteurs, l'arrêt énonce qu'il résulte des témoignages des amies qui accompagnaient Mme [N], le jour de l'accident, qu'aucun extincteur n'a été trouvé dans le bâtiment, ni par elles, ni par les personnes présentes venues lui porter secours et que ces témoignages sont corroborés par les déclarations de l'administrateur de la basilique faites à la presse au mois d'août 2011 dans lesquelles il reconnaissait que la remise aux normes électriques et de sécurité incendie de l'édifice se poursuivait. 13. Il ajoute que l'absence, dans ce type d'établissement recevant du public, d'extincteurs en conformité avec les exigences de l'article R. 123-11 du code précité constitue une négligence de la part des responsables, tenus à une obligation de sécurité, qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. 14. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort qu'était ainsi caractérisée, à l'encontre des personnes en charge de la surveillance et de la sécurité de la basilique dont la négligence avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était démontré que les faits dont avait été victime Mme [N] présentaient le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires. 15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Le délai pour saisir la CIVI est-il suspendu pendant la minorité ?
Non, le délai de forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale n'est pas suspendu de plein droit pendant la minorité. Toutefois, la commission peut relever la victime de la forclusion si elle justifie d'un motif légitime, comme la carence de son représentant légal.
Qu'est-ce qu'un motif légitime pour être relevé de la forclusion ?
Un motif légitime peut être le fait que la victime, alors mineure, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses droits en raison de la carence de son représentant légal. Chaque situation est appréciée par la commission.
La carence de mon parent peut-elle justifier un relevé de forclusion ?
Oui, si votre représentant légal n'a pas agi dans les délais, vous pouvez invoquer ce motif légitime pour être relevé de la forclusion, comme l'a reconnu la Cour de cassation dans cette affaire.
Quelle est la différence entre prescription et forclusion ?
La prescription est un délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable, mais elle peut être suspendue ou interrompue. La forclusion est un délai fixe qui ne peut être suspendu, sauf disposition contraire, mais un relevé de forclusion peut être accordé pour motif légitime.
Puis-je obtenir une indemnisation plusieurs années après l'infraction si j'étais mineur ?
Oui, si vous démontrez que vous n'avez pas pu agir dans le délai de forclusion en raison de votre minorité et de la carence de votre représentant légal, la commission peut vous relever de la forclusion et examiner votre demande d'indemnisation.
L'article 2235 du code civil s'applique-t-il à la forclusion ?
Non, l'article 2235 du code civil, qui suspend la prescription contre les mineurs, ne s'applique pas aux délais de forclusion, sauf disposition légale contraire. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans cet arrêt.

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