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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2024 — n° 22-18.728

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200136

Sommaire de la décision

Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés. Il résulte cependant de ce même texte que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion notamment lorsqu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou tout autre motif légitime. C'est donc à tort qu'un arrêt énonce que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion. Cependant, l'arrêt, qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, retient que la victime, alors mineure, était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, est légalement justifié

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