Réponse de la Cour
6. Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés.
7. C'est donc à tort que la cour d'appel a retenu que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion.
8. Cependant, il résulte de ce même article, que la commission relève le requérant de la forclusion, notamment, lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime.
9. L'arrêt, après avoir constaté qu'aucune plainte n'avait été déposée par la représentante légale de Mme [N] à la suite de l'accident dont cette dernière, alors mineure, avait été victime, retient qu'elle était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale qui n'avait pas agi devant la CIVI, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits en justice jusqu'à ce que, devenue majeure le 5 mars 2016, elle dépose plainte, puis saisisse la CIVI, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, pour Mme [N], d'être relevée de la forclusion.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action et déclaré recevable la requête présentée par Mme [N].
Réponse de la Cour
12. Après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accident est survenu dans un établissement recevant du public qui, aux termes de l'article R. 123-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 26 juin 2008 pris pour son application, doit être doté d'un service de surveillance et de moyens de secours appropriés, lesquels consistent notamment, pour la défense contre l'incendie, en des extincteurs portatifs installés à raison d'au moins un appareil pour 200 m² par niveau, de sorte que la basilique dans laquelle a eu lieu l'accident aurait dû être équipée d'au moins 20 extincteurs au rez-de-chaussée afin d'assurer la sécurité et la protection des fidèles et des visiteurs, l'arrêt énonce qu'il résulte des témoignages des amies qui accompagnaient Mme [N], le jour de l'accident, qu'aucun extincteur n'a été trouvé dans le bâtiment, ni par elles, ni par les personnes présentes venues lui porter secours et que ces témoignages sont corroborés par les déclarations de l'administrateur de la basilique faites à la presse au mois d'août 2011 dans lesquelles il reconnaissait que la remise aux normes électriques et de sécurité incendie de l'édifice se poursuivait.
13. Il ajoute que l'absence, dans ce type d'établissement recevant du public, d'extincteurs en conformité avec les exigences de l'article R. 123-11 du code précité constitue une négligence de la part des responsables, tenus à une obligation de sécurité, qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
14. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort qu'était ainsi caractérisée, à l'encontre des personnes en charge de la surveillance et de la sécurité de la basilique dont la négligence avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était démontré que les faits dont avait été victime Mme [N] présentaient le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.