MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, le litige a pour objet une saisie-attribution délivrée le 6 avril 2022 à monsieur [S] sur le fondement d'un jugement du 18 février 1994 signifié à sa personne le 27 juin suivant. Aux termes d'un acte de cession du 5 août 1996, la société Solovam cédait sa créance, sous la référence MB 210 DR 30 mentionnée sur le contrat de crédit bail, à la société Franfinance.
- Sur la qualité de créancier de la société Franfinance à l'égard de monsieur [S],
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au contrat les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En dehors des titres à ordre, les parties peuvent elles-mêmes convenir de constater une créance dans un acte assorti d'une clause à ordre. Ainsi, la créance est rendue transmissible non plus selon les procédés de l'article 1690 du code civil mais par voie d'endossement. La cession est opposable au tiers dès l'endossement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de l'article 1690 du code civil.
En l'espèce, l'article 20 des conditions générales du contrat de crédit-bail du 10 mai 1991 stipule au titre ' transmissibilité' que 'De convention expresse, le présent contrat constitue un titre d'obligation à ordre transmissible par simple endos avec dispense de ratification de la cession au locataire et entraînant le transfert de l'endossataire de tous droits résultant du titre et toutes garanties afférentes au titre. En cas d'endossement et par mesure de simplification, Solovam continuera d'assurer le recouvrement des mensualités en qualité de mandataire du bénéficiaire de l'endossement'.
Si l'engagement de caution mentionne notamment que monsieur [S] ' reconnaît avoir pris connaissance du contrat de crédit-bail ci-dessus référencé conclu entre le locataire ou emprunteur principal et Solovam et en approuve toutes les clauses qu'il contient', la clause d'endos n'a, en application de l'effet relatif des conventions, d'effet qu'entre les parties au contrat de crédit-bail. Si monsieur [S] a accepté les termes du contrat de crédit-bail, il n'a pas dispensé la société Solovam ou le cessionnaire de lui signifier la cession de la créance par cette dernière à un tiers.
Ainsi, contrairement à l'appréciation du premier juge, la société Franfinance ne peut se prévaloir d'une dispense conventionnelle de signifier à l'appelant la cession à son profit de la créance, objet du jugement du 18 février 1994.
Par contre, en application des dispositions précitées de l'article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé que par l'effet de sa signification à ce dernier.
Cette signification peut prendre la forme notamment d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié au débiteur cédé.
Ainsi, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Le procès-verbal descriptif de locaux du 18 décembre 1997 établi à la requête de la société Franfinance n'est pas constitutif d'un acte signifié par huissier à monsieur [S].
Par ailleurs, la notification de la cession par voie de conclusions devant le juge de l'exécution est par nature postérieure à la saisie-attribution contestée et n'a donc pas pour effet son opposabilité au jour de la saisie.
Par contre, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, fondé sur le jugement précité du 18 février 1994 signifié le 27 juin 1994, a été délivré le 24 mai 2018 à monsieur [S] à la demande de la société Franfinance venant aux droits de la société Solovam.
Au titre des modalités de remise de l'acte, ce dernier mentionne que cette remise intervient à la demande de 'Franfinance Location' au numéro de RCS différent de celui de la société Franfinance titulaire de la créance, venant aux droits de la société Auxiliaire de Crédit.
Cette irrégularité formelle ne peut être sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à la condition que monsieur [S] établisse, en application de l'article 114 du code de procédure civile, l'existence d'un grief en lien avec l'irrégularité précitée.
Or, la première page du commandement mentionne bien qu'il est délivré à la demande de la société Franfinance venant aux droits de la société Solovam et en vertu du jugement du 18 février 1994 signifié à personne le 27 juin suivant. Monsieur [S] ne peut donc invoquer une prétendue confusion avec un autre créancier dénommé Auxiliaire de Crédit mentionné par erreur en page 2.
De plus, un courrier du 22 février 2019 du conseil de monsieur [S] à l'huissier poursuivant mentionne au titre du nom de l'affaire : ' [S]/Franfinance', de sorte qu'il avait été informé utilement de l'existence de la cession de créance par le commandement du 24 mai 2018.
Il s'en déduit que monsieur [S] ne justifie pas de l'existence d'un grief et que la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 mai 2018 doit être rejetée.
La signification du commandement de payer du 24 mai 2018 a donc pour effet, en application de l'article 1690 du code civil, l'opposabilité à monsieur [S] de la cession du 5 août 1996 de la créance de la société Solmax à la société Franfinance. Cette dernière avait donc la qualité de créancière de monsieur [S] au jour de la saisie-attribution contestée du 6 avril 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 mai 2018 et en ce qu'il a considéré, en application de l'article 1690 du code civil, que la société Franfinance était créancière de monsieur [S].
- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 6 avril 2022 fondée sur la prescription du titre exécutoire :
Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et est interrompu par un acte d'exécution forcée.
La prescription trentenaire initiale du jugement du 18 février 1994 a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008 et a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 24 mai 2018 à monsieur [S]. Les motifs précités établissent que cet acte n'est pas entaché de nullité de sorte qu'il doit produire ses effets et notamment son effet interruptif, en vertu de l'article 2244 précité, de la prescription décennale de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'en déduit que la prescription du titre exécutoire de la société Franfinance n'était pas acquise au jour de la délivrance de la saisie-attribution du 6 avril 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 6 avril 2022 et rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [S].
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [S], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.