Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Arrêt maladie

Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 15 février 2024 — n° 22/01802

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La reprise d'un travail à temps partiel thérapeutique avec versement d'indemnités journalières prorata temporis constitue-t-elle une reprise du travail au sens de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale permettant de faire courir un nouveau délai d'indemnisation de trois ans ?

Principe retenu

En application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, le délai maximum d'indemnisation pour une affection longue durée est de trois ans. En cas d'interruption du service des indemnités suivie d'une reprise du travail, le délai de trois ans court à nouveau si la reprise du travail a duré au moins un an. Une reprise à temps partiel thérapeutique avec maintien d'indemnités journalières prorata temporis ne constitue pas une reprise du travail au sens de ces dispositions.

Faits clés

  • Mme [D] a été en arrêt de travail du 5 décembre 2016 au 30 septembre 2017 pour affection longue durée
  • Elle a repris son travail à temps partiel thérapeutique du 1er octobre 2017 au 6 mars 2018 avec versement d'indemnités journalières prorata temporis
  • Elle a repris son activité à temps complet sans indemnités du 7 mars 2018 au 1er janvier 2019
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour rechute à compter du 2 janvier 2019
  • La CPAM a refusé le versement d'indemnités journalières à compter du 4 décembre 2019 pour dépassement du délai de trois ans

Articles cités

article L. 323-1 du code de la sécurité sociale article R. 323-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs: La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, Y ajoutant, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [D] aux dépens, Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [D], documentaliste au sein de l'ordre des avocats de Toulouse, a été placée en arrêt de travail à compter du 05 décembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2017 au titre d'une affection longue durée. Mme [D] a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique pendant cinq mois, du 1er octobre 2017 au 06 mars 2018 avant de poursuivre son activité à temps complet à compter du 07 mars 2018. Pendant cette période, elle a reçu des soins hospitaliers en ambulatoire, notamment le 27 mars 2018. La caisse a considéré cette journée comme un arrêt de travail. Mme [D] a été victime d'une rechute et a été placée en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2019. Elle a été en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2020 puis placée en retraite pour inaptitude à compter du 1er mai 2020. Par courrier en date du 21 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (CPAM) lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter du 04 décembre 2019 considérant qu'elle avait atteint le délai maximum d'indemnisation pour une affection longue durée fixée à 3 ans. Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse considérant qu'elle avait repris son activité depuis plus de 12 mois entre le 1er octobre 2017 et le 2 janvier 2019, ce qui justifiait selon elle , le versement d'indemnités journalières. Par décision du 3 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la caisse. Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire a : - Confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 30.01.2020 - Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes - Laissé les dépens à la charge de Mme [D] Par déclaration enregistrée le 09 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [D] demande à la cour de : - Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 03.02.2020 - Ordonner le remboursement des indemnités journalières de Mme [D] à compter du 04.12.2019, - Condamner la CPAM de Haute-Garonne au paiement de la somme de 80.000 € (quatre-vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts - Condamner en outre la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 1620,00 € (mille six cent vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] considère qu'elle pouvait bénéficier de nouveau du versement d'indemnités journalières pendant 3 ans pour avoir repris une activité continue pendant un an. Elle affirme que le mi-temps thérapeutique doit être considéré comme une reprise d'activité et que les soins réalisés à l'hôpital en ambulatoire ne constituent pas des arrêts de travail. Elle soutient ainsi avoir repris le travail entre le 1er octobre 2017 et le 2 janvier 2019 de manière ininterrompue. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de Haute Garonne demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [D]. La caisse affirme que la période de travail à mi-temps thérapeutique ne constitue pas une reprise d'activité au sens du code de la sécurité sociale puisque des indemnités journalières continuent d'être versées. Elle ajoute que les jours ayant donné lieu à des soins hospitaliers en ambulatoire sont assimilés à des arrêts de travail et ouvrent droit au versement d'indemnités journalières. Finalement elle affirme que Mme [D] n'a repris son activité de manière ininterrompue qu'entre le 28 mars 2018 et le 1er janvier 2019 pour une durée inférieure à 12 mois. L'audience s'est déroulée le 15 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.

Motivations de la décision

Motifs: Le régime des indemnités journalières servies, en cas d'arrêt de travail de l'assuré, au titre de l'assurance maladie du régime général est fixé par les dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale. L'article L 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale. Lorsque l'assuré sollicite le bénéfice des prestations à la suite d'un arrêt de travail afférent à une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, c'est-à-dire à une affection de longue durée, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. La durée maximale est fixée à trois ans (art. R. 323-1, 2° code de sécurité sociale). En cas d'interruption du service des indemnités suivie de reprise du travail, le délai de trois ans court à nouveau dès lors que la reprise du travail a duré au moins un an (art. L. 323-1, al. 1er, 1° et R. 323-1, 3° code de la sécurité sociale). En l'espèce, Mme [D] a été en arrêt de travail du 5 décembre 2016 au 30 septembre 2017 au titre de son affection longue durée; elle a repris son travail à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 6 mars 2018 à mi - temps thérapeutique et a continué à percevoir prorata temporis des indemnités journalières ; elle n'a donc pas connu de reprise d'activité professionnelle à plein temps pendant cette période au sens du code de la sécurité sociale. Mme [D] n'a repris son activité à plein temps, sans versement d'indemnités journalières, que le 7 mars 2018 jusqu'au 1er janvier 2019. La condition de reprise du travail pendant une durée d'un an de manière ininterrompue n'est donc pas remplie et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de Mme [D] et considéré qu'elle ne pouvait plus être indemnisée postérieurement au 4 décembre 2019 au titre de son affection de longue durée. Sur les autres demandes: A défaut d'établir un manquement de la part de la caisse, les demandes indemnitaires de Mme [D] ne sauraient prospérer. Les demandes de Mme [D] étant rejetées, elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une reprise du travail au sens du code de la sécurité sociale pour les indemnités journalières ?
Une reprise du travail au sens des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale est une reprise d'activité professionnelle à temps complet sans versement d'indemnités journalières. Le temps partiel thérapeutique avec maintien d'indemnités journalières prorata temporis n'est pas considéré comme une reprise du travail.
Le temps partiel thérapeutique compte-t-il comme une reprise du travail pour le délai d'indemnisation ?
Non, le temps partiel thérapeutique avec versement d'indemnités journalières prorata temporis ne constitue pas une reprise du travail au sens du code de la sécurité sociale. Il ne permet pas de faire courir un nouveau délai d'indemnisation de trois ans.
Combien de temps dois-je travailler à temps plein pour que le délai d'indemnisation recommence ?
Vous devez reprendre votre activité à temps complet sans indemnités journalières pendant au moins un an de manière ininterrompue pour que le délai de trois ans d'indemnisation pour une affection longue durée recommence à courir.
La CPAM peut-elle refuser mes indemnités journalières après trois ans d'arrêt ?
Oui, la CPAM peut refuser le versement des indemnités journalières si vous avez atteint le délai maximum d'indemnisation de trois ans pour une affection longue durée, sauf si vous avez repris le travail à temps complet pendant au moins un an entre-temps.
Que faire si la CPAM refuse mes indemnités journalières pour dépassement du délai ?
Vous pouvez contester la décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Il est conseillé de vous faire assister par un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale.
Est-ce que les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du travail effectif ?
Non, les périodes de temps partiel thérapeutique avec maintien d'indemnités journalières ne sont pas considérées comme une reprise du travail effectif au sens du code de la sécurité sociale pour le calcul du délai d'indemnisation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.