MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
L'article R. 633-3 III du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, la SA d'économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] [E] de cesser l'hébergement d'une tierce personne dans son logement sous le délai de 48h, suivant courrier recommandé avec accusé de réception réceptionnée le 24 mars 2023.
En l'absence de régularisation de cette situation, la SA d'économie mixte ADOMA a entendu voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du courrier précité à Monsieur [S] [E].
L'action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2, sous réserve d'un délai de préavis (…) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L'article 9 du règlement intérieur du foyer détenu par la SA d'économie mixte ADOMA dispose : “Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d'accueillir une personne dont il assure le couchage à l'intérieur des locaux privatifs mis à disposition. L'hébergement d'un invité est interdit dans les chambres dont la superficie est inférieure ou égale à 9m2 ainsi que dans les chambres à lit multiples.”
L'article 10 précise que “Le résident est tenu d'occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n'en consentir l'occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit”.
La faculté d'hébergement des tiers est soumise à des conditions précises de temps et de déclaration préalable au gestionnaire de la résidence.
En l'espèce, il ressort du contrat de résidence en date du 26 décembre 2017 que Monsieur [S] [E] atteste avoir reçu un exemplaire de ce règlement intérieur et du procès-verbal de constat en date du 12 juillet 2023 de maître [G], commissaire de justice, que ce règlement est affiché dans le hall d'entrée du foyer.
La société a fait délivrer à Monsieur [S] [E] une mise en demeure du 24 mars 2023 lui enjoignant de faire cesser l'hébergement illicite de tiers sous 48 heures.
Or, le constat de commissaire de justice sur ordonnance sur requête en date du 12 juillet 2023 confirme les conditions d'occupation illicite en notant la présence de Madame [L] [J] [C] et d'un enfant nommé [M] [S] [X] dans la chambre donné en résidence à Monsieur [S] [E].
Monsieur [S] [E] a présenté une attestation d'hébergement dans un hôtel social mais celle-ci est antérieure au procès-verbal de constat du commissaire de justice et n'est pas de nature à démontrer un lieu de résidence autre actuel pour sa compagne et son enfant.
Par conséquent, le délai d'un mois à l'issue de la mise en demeure étant expiré sans que le défendeur n'ait fait cesser le trouble, la résiliation du contrat de résidence est intervenue de plein droit.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour la SA d'économie mixte ADOMA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition, notamment en raison des risques pour la sécurité des personnes.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser la SA d'économie mixte ADOMA, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [S] [E].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [S] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ADOMA qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance, charges comprises, qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat de résidence.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [E] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance indexée et des charges en application des stipulations du bail, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de la SA d'économie mixte ADOMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.