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Tribunal judiciaire, chambre 26 / proxi référé, 20 février 2024 — n° 23/01088

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

La suroccupation d'un logement en résidence sociale par l'hébergement d'une tierce personne (compagne et enfant) constitue-t-elle un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat de résidence et l'expulsion du résident ?

Principe retenu

Le non-respect du règlement intérieur d'un logement-foyer, notamment l'interdiction d'héberger une tierce personne, constitue un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de résidence et l'expulsion du résident, après mise en demeure restée infructueuse.

Faits clés

  • Contrat de résidence signé le 26 décembre 2017 entre la SA ADOMA et Monsieur [S] [E] pour un logement à [Localité 8].
  • Mise en demeure du 24 mars 2023 de cesser l'hébergement d'une tierce personne dans le logement, visant les articles 9 et 10 du règlement intérieur.
  • Constat de commissaire de justice du 12 juillet 2023 établissant la présence de la compagne et de l'enfant de Monsieur [E] dans les lieux.
  • Monsieur [E] n'a pas fait cesser la suroccupation malgré la mise en demeure.
  • Monsieur [E] invoque des démarches de logement social et une demande DALO, sans succès.

Articles cités

article R. 633-3 III du code de la construction et de l'habitation articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code de procédure civile articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et publique mise à disposition par le greffe et en premier ressort, CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par la SA d'économie mixte ADOMA ; CONSTATONS que le contrat signé le 26 décembre 2017 entre la SA d'économie mixte ADOMA et Monsieur [S] [E] concernant le bien situé [Adresse 4], [Localité 8] s'est trouvé de plein droit résilié le 25 avril 2023 en application des dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des stipulations du contrat de résidence ; En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [S] [E] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, et AUTORISONS la SA d'économie mixte ADOMA à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [S] [E] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS, à compter de la résiliation du contrat de résidence, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [E] au montant de la redevance qui aurait été due en l'absence de résiliation et au besoin CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à verser à la SA d'économie mixte ADOMA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; DEBOUTONS la SA d'économie mixte ADOMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [E] au paiement des dépens de l'instance ; RAPPELLONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 26 décembre 2017, la SA d'économie mixte ADOMA a donné en résidence à Monsieur [S] [E] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4], [Localité 8], moyennant une redevance mensuelle révisable de 388,41 €. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception délivrée le 24 mars 2023, la SA d'économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] [E] de cesser l'hébergement d'une tierce personne dans le logement sous le délai de 48h, visant les articles 9 et 10 du règlement intérieur de l'établissement. Suivant citation délivrée à étude le 30 novembre 2023, la SA d'économie mixte ADOMA a attrait Monsieur [S] [E] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, faute pour le résident d'avoir fait cesser la suroccupation de son logement à l'expiration du délai précité. La SA d'économie mixte ADOMA a demandé à la présente juridiction : de constater la résiliation du contrat de résidence et l'absence de départ des lieux de Monsieur [S] [E] ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [E] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique ;de le condamner en outre à titre de provision à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu'au départ effectif des lieux ;de le condamner à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.L'audience s'est tenue le 16 janvier 2024. À cette audience, la SA d'économie mixte ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle précise que lors du constat de commissaire de justice sur ordonnance sur requête en date du 12 juillet 2023, la compagne et l'enfant de Monsieur [S] [E] se trouvaient dans les lieux, et qu'ils y demeurent toujours à ce jour en violation du règlement intérieur. Elle indique avoir fait preuve de patience pour laisser le temps à la famille de se reloger, mais que la suroccupation des lieux pose des questions de sécurité. Monsieur [S] [E], comparant en personne, soutient que sa compagne habite dans un hôtel social. Il indique qu'elle va bientôt accoucher de leur deuxième enfant. Il précise avoir fait des demandes de logement social depuis 2016 sans succès et une demande DALO. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE L'article R. 633-3 III du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, la SA d'économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] [E] de cesser l'hébergement d'une tierce personne dans son logement sous le délai de 48h, suivant courrier recommandé avec accusé de réception réceptionnée le 24 mars 2023. En l'absence de régularisation de cette situation, la SA d'économie mixte ADOMA a entendu voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du courrier précité à Monsieur [S] [E]. L'action est donc recevable. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2, sous réserve d'un délai de préavis (…) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. L'article 9 du règlement intérieur du foyer détenu par la SA d'économie mixte ADOMA dispose : “Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d'accueillir une personne dont il assure le couchage à l'intérieur des locaux privatifs mis à disposition. L'hébergement d'un invité est interdit dans les chambres dont la superficie est inférieure ou égale à 9m2 ainsi que dans les chambres à lit multiples.” L'article 10 précise que “Le résident est tenu d'occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n'en consentir l'occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit”. La faculté d'hébergement des tiers est soumise à des conditions précises de temps et de déclaration préalable au gestionnaire de la résidence. En l'espèce, il ressort du contrat de résidence en date du 26 décembre 2017 que Monsieur [S] [E] atteste avoir reçu un exemplaire de ce règlement intérieur et du procès-verbal de constat en date du 12 juillet 2023 de maître [G], commissaire de justice, que ce règlement est affiché dans le hall d'entrée du foyer. La société a fait délivrer à Monsieur [S] [E] une mise en demeure du 24 mars 2023 lui enjoignant de faire cesser l'hébergement illicite de tiers sous 48 heures. Or, le constat de commissaire de justice sur ordonnance sur requête en date du 12 juillet 2023 confirme les conditions d'occupation illicite en notant la présence de Madame [L] [J] [C] et d'un enfant nommé [M] [S] [X] dans la chambre donné en résidence à Monsieur [S] [E]. Monsieur [S] [E] a présenté une attestation d'hébergement dans un hôtel social mais celle-ci est antérieure au procès-verbal de constat du commissaire de justice et n'est pas de nature à démontrer un lieu de résidence autre actuel pour sa compagne et son enfant. Par conséquent, le délai d'un mois à l'issue de la mise en demeure étant expiré sans que le défendeur n'ait fait cesser le trouble, la résiliation du contrat de résidence est intervenue de plein droit. Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour la SA d'économie mixte ADOMA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition, notamment en raison des risques pour la sécurité des personnes. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser la SA d'économie mixte ADOMA, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [S] [E]. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. L'occupation illicite des lieux par Monsieur [S] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ADOMA qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance, charges comprises, qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat de résidence. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [E] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance indexée et des charges en application des stipulations du bail, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de la SA d'économie mixte ADOMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une suroccupation dans un logement-foyer ?
La suroccupation consiste à héberger une ou plusieurs personnes supplémentaires dans le logement, en violation du règlement intérieur qui limite l'occupation au seul résident titulaire du contrat. Dans cette affaire, Monsieur [E] hébergeait sa compagne et son enfant, ce qui a été constaté par un commissaire de justice.
Quels sont les recours possibles contre une résiliation de contrat pour suroccupation ?
Le résident peut contester la résiliation en démontrant qu'il a cessé la suroccupation ou que le règlement intérieur n'a pas été valablement porté à sa connaissance. Il peut également invoquer des circonstances exceptionnelles (comme des démarches de relogement) mais cela n'a pas été retenu dans cette affaire.
Comment se déroule la procédure d'expulsion en logement-foyer ?
Après résiliation du contrat, le bailleur doit délivrer un commandement de quitter les lieux par huissier. L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois, et est interdite du 1er novembre au 31 mars (trêve hivernale). Dans cette affaire, l'expulsion a été ordonnée avec possibilité de recours à la force publique.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation et comment est-elle calculée ?
L'indemnité d'occupation est due par le résident qui reste dans les lieux après la résiliation du contrat. Elle est fixée au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat n'avait pas été résilié, et est payable mensuellement jusqu'à la libération effective des lieux.
Puis-je être expulsé si j'ai des enfants mineurs ?
Oui, l'expulsion peut être ordonnée même en présence d'enfants. Toutefois, le juge peut accorder des délais supplémentaires en fonction de la situation familiale. Dans cette affaire, la présence de l'enfant n'a pas empêché l'expulsion, mais la trêve hivernale a été rappelée.
Quels sont les motifs de résiliation d'un contrat de résidence en logement-foyer ?
Les motifs incluent le non-paiement de la redevance, le non-respect du règlement intérieur (comme l'hébergement de tiers), ou tout manquement grave aux obligations contractuelles. Dans cette affaire, la suroccupation a été retenue comme motif de résiliation.
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