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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 27 février 2024 — n° 22/10491

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en paiement de loyers impayés est-elle prescrite lorsque le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection avant l'expiration du délai de prescription de trois ans, et le bailleur peut-il conserver le dépôt de garantie en raison de dégradations locatives ?

Principe retenu

La prescription de trois ans applicable aux actions dérivant du contrat de bail n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par le juge. La saisine du juge des contentieux de la protection par déclaration au greffe interrompt la prescription. Le bailleur peut conserver le dépôt de garantie s'il justifie de travaux de remise en état consécutifs à des dégradations locatives.

Faits clés

  • Bail d'une chambre meublée consenti par Mme [O] à M. [B]
  • Loyers impayés du 1er décembre 2017 au 15 octobre 2019
  • Libération des lieux le 15 octobre 2019
  • État des lieux de sortie constatant des dégradations (vasque fendue, meuble abîmé, sommier et matelas tachés)
  • Coût des travaux de remise en état : 1 036,80 euros

Articles cités

article 7 de la loi du 6 juillet 1989 article 2247 du code civil article 659 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. [B] aux dépens ; Statuant à nouveau, Déclare l'action de Mme [O] recevable ; Condamne M. [B] à lui payer la somme de 14 625 euros, déduction faite du dépôt de garantie conservée par Mme [O] ; Déboute Mme [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros ; Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Pizon-Kloeti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O], qui avait donné à bail à M. [B] une chambre meublée, après libération des lieux l'a assigné en paiement d'un arriéré de loyers de 14 625 euros, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] n'a pas comparu. Par jugement du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a condamné M. [B] à payer à Mme [O] au titre de l'arriéré de loyers la somme de 6 803 euros correspondant, sous déduction du dépôt de garantie, aux loyers non atteints par la prescription de trois ans prévue par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et rejeté les autres demandes. Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. Elle fait d'abord valoir que la saisine par déclaration au greffe du 17 juin 2019 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui s'est déclaré incompétent, a interrompu la prescription, ce qui rend recevable et fondée sa demande en paiement de la somme de 14 625 euros correspondant aux loyers impayés du 1er décembre 2017 au 15 octobre 2019, date de la libération des lieux par M. [B]. Elle ajoute qu'il résulte de l'état des lieux de sortie du 15 octobre 2019 que le logement a été rendu en mauvais état et qu'elle est également fondée à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 650 euros puisqu'elle justifie avoir dû réaliser des travaux de remise en état pour un coût de 1 036,80 euros. Elle justifie enfin sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive par le comportement de M. [B] qui a quitté les lieux très dégradés sans lui indiquer sa nouvelle adresse, la contraignant à effectuer de nombreuses démarches, source de tracas. En l'absence de domicile, résidence et lieu de travail connus de M. [B], non comparant, le commissaire de justice a signifié la déclaration d'appel et les conclusions selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

SUR CE : Considérant, d'abord, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de trois ans applicable aux actions dérivant du contrat de bail, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être relevée d'office par le juge, ainsi que le rappelle l'article 2247 du code civil ; qu'en tout état de cause, la saisine du juge des contentieux de la protection par déclaration au greffe du 17 juin 2019 a interrompu la prescription ; que la demande en paiement des loyers impayés depuis le 1er décembre 2017 est donc recevable et bien fondée ; Considérant, ensuite, que le procès-verbal de constat établi par huissier de justice après la sortie des lieux par M. [B] fait état de dégradations portant notamment sur une vasque en émail qui est fendue en deux endroits, celle-ci reposant sur un meuble en mauvais état dont une partie de l'habillage est manquant ; qu'il a également été constaté que le sommier, le matelas et les oreillers sont maculés de taches ; que Mme [O] justifiant avoir réglé, pour le remplacement de ces équipements, une somme de 1 036,80 euros, est également fondée à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 650 euros ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts, le seul défaut de paiement des loyers ne constituant pas une résistance abusive ;

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour réclamer des loyers impayés ?
L'action en paiement des loyers se prescrit par trois ans à compter de chaque échéance impayée, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La prescription peut-elle être interrompue ?
Oui, la saisine du juge des contentieux de la protection par déclaration au greffe interrompt la prescription, comme cela a été le cas dans cette affaire où la demande du 17 juin 2019 a interrompu la prescription pour les loyers dus depuis le 1er décembre 2017.
Puis-je conserver le dépôt de garantie en cas de dégradations ?
Oui, si vous justifiez de travaux de remise en état consécutifs à des dégradations locatives constatées dans l'état des lieux de sortie. Dans cette affaire, la bailleresse a pu conserver le dépôt de garantie de 650 euros pour des dégradations (vasque fendue, meuble abîmé, literie tachée) ayant nécessité 1 036,80 euros de travaux.
Le juge peut-il relever d'office la prescription ?
Non, la prescription de trois ans n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par le juge. Elle doit être invoquée par le locataire.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour impayés de loyers ?
Non, le seul défaut de paiement des loyers ne constitue pas une résistance abusive justifiant des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la demande a été rejetée.
Que faire si le locataire quitte les lieux sans payer et sans laisser d'adresse ?
Vous pouvez assigner le locataire en justice, même si son adresse est inconnue, en utilisant la procédure de signification par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
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