Tribunal judiciaire, chambre 9 cab 09 f, 7 février 2024 — n° 18/10351
Synthèse de la décision
Question juridique
Une donation indirecte constituée par un bail à vil prix peut-elle être soumise à rapport à la succession ?
Principe retenu
Le rapport successoral ne s'applique qu'aux libéralités rapportables. Un bail à vil prix ne constitue pas une donation indirecte rapportable en l'absence d'intention libérale établie.
Faits clés
- Bail consenti en 1977 par les parents à leur fille et son époux pour un immeuble à [Localité 12]
- Loyers fixés à un montant inférieur au prix du marché (vil prix) pendant 10 ans
- Donation en avancement de part successorale du même immeuble en 1987
- Demande de rapport à la succession de la donation indirecte formée par l'autre fille
- Décès des parents en 2000 et 2016
Articles cités
article 843 du code civil
article 778 du code civil
article 815 du code civil
article 815-3 du code civil
article 815-12 du code civil
article 232 du code de procédure civile
article 265 du code de procédure civile
article 56 du code de procédure civile
article 1360 du code de procédure civile
article 1361 du code de procédure civile
article 1374 du code de procédure civile
article 1375 du code de procédure civile
article 1376 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande d'expertise judiciaire ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [H] et Madame [U] [C], épouse [H] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [Y] [G], notaire
[Adresse 7]
[Localité 8]
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 9ème Chambre - Cabinet 9F du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure;
DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande de rapport à la succession relative à la donation indirecte constituée par le vil prix des loyers relatifs au bail de l'immeuble sis [Localité 12] de 1977 à 1987 ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande de recel successoral ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande d'indemnité de gestion ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande de fixation d'une créance au titre de l'entretien du bien indivis situé à [Localité 13] (Espagne) ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 13] (Espagne) ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et Madame [U] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1946 à [Localité 10] (Espagne), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
De cette union sont issus deux enfants :
- Madame [D] [U] [H], née le [Date naissance 3] 1947 ;
- Madame [A] [H], née le [Date naissance 5] 1949.
Les époux ont acquis ensemble plusieurs biens immobiliers, situés à [Localité 12], à [Localité 19] et à [Localité 13] (Espagne).
Par acte notarié en date du 16 juin 1987, reçu par Maître [L], notaire à [Localité 16], les époux [H] ont fait une donation en avancement de part successorale à leurs deux filles, chacune pour moitié, de la pleine propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12]. Aux termes de cet acte, la valeur vénale du bien a été fixée à la somme de 840.000 francs.
Par acte notarié du même jour, reçu par Maître [L], Madame [D] [U] [H] a vendu la part indivise qu'elle détenait sur le bien immobilier de [Localité 12] à Monsieur [N] [I], époux de Madame [A] [H], pour la somme de 420.000 francs.
Monsieur [F] [H] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante et ses deux enfants.
Par testament olographe en date du 10 mars 2008, Madame [U] [C] a légué à Madame [D] [U] [H] sa quotité disponible.
Madame [U] [C] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles.
Le 27 novembre 2017, Maître [W] [E], notaire, a établi un avant-projet d'état liquidatif.
Les parties n'étant pas parvenues au règlement amiable de la succession, Madame [D] [U] [H], épouse [K] a, par exploit d'huissier du 8 octobre 2018, fait assigner Madame [A] [H] épouse [I] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire. Elle a sollicité également la désignation, avant dire droit, d'un expert judiciaire aux fins de procéder à l'évaluation des biens immobiliers de [Localité 12].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, Madame [D] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 232 et 265 du code de procédure civile, des articles 815, 843, 778, 815-12, 815-3 du code civil, des articles 56, 1360 et 1361 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit
- Nommer tel expert qui plaira à la juridiction avec pour mission :
" Evaluer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 9] pour sa valeur actuelle d'après son état à l'époque de la donation, soit en 1987 ;
" Evaluer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 9] pour sa valeur en 2016, d'après son état à l'époque de la donation, soit en 1987 ;
" Evaluer la valeur locative du bien en 1980 ;
Dans un délai de six mois à compter des présentes.
Au fond
- Dire et juger recevable et bien fondée la présente assignation ;
- Prendre acte que Madame [D] [U] [H] épouse [K] n'est pas défavorable à une mesure de médiation ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions confondues de [F] [H] et de [U] [C] épouse [H] ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté des époux [H] ;
- Nommer Maître [E] avec pour mission de dresser un projet d'acte de liquidation et partage des successions confondues de [F] [H] et de [U] [C] épouse [H] et de liquidation de leur communauté ;
- Juger que Madame [A] [H] épouse [I] a bénéficié d'une donation indirecte constituée par le vil prix des loyers relatifs au bail de l'immeuble sis [Localité 12] de 1977 à 1987 ;
- Juger que [A] [H] épouse [I] devra rapporter aux successions confondues de ses parents ladite donation indirecte ;
- Juger que la dissimulation de ladite donation indirecte caractérise un recel successoral dont s'est rendue coupable Madame [A] [H] épouse [I] ;
- Attacher tous les effets de droits au recel successoral ;
- Juger que Madame [D] [U] [H] épouse [K] se réserve le droit de solliciter une indemnité de réduction à Madame [A] [H] épouse [I] ;
Motivations de la décision
En conséquence, la demande visant à ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12] est rejetée.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l'espèce, les parties justifient des diligences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [H] et Madame [U] [C], épouse [H].
Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l'espèce, l'existence d'une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.
Sur la désignation d'un notaire
Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Par conséquent, compte-tenu du désaccord des parties sur le choix du notaire, alors que Maître [E] est déjà intervenu avant la saisine de la juridiction, il y a lieu de commettre Maître [Y] [G], notaire à [Localité 16], pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [F] [H] et Madame [U] [C], épouse [H].
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande de rapport à la succession
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l'article 852 du code civil, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que Madame [A] [I] et son époux ont loué le bien immobilier situé à [Localité 12] entre 1977 et 1987, date à laquelle le bien a été donné par les époux [H] à leurs deux filles, Madame [D] [U] [K] et Madame [A] [I]. Il est également constant que l'occupation du bien par les époux [I] s'est faite à titre onéreux et en vertu d'un bail verbal.
Madame [D] [U] [K] verse aux débats les déclarations des revenus fonciers des époux [H] des années 1978 à 1984. Il résulte de ces pièces qu'entre 1978 et 1980, le bien de [Localité 12] a rapporté les revenus fonciers annuels suivants :
- 3.600 francs pour l'année 1978,
- 13.200 francs pour l'année 1979,
- Si la déclaration de 1980 laisse apparaître un revenu foncier de 464 francs, la demanderesse se prévaut pourtant d'un revenu foncier annuel égal à celui de l'année 1979.
Le 5 décembre 1980, les époux [H] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 19].
Postérieurement à cette acquisition, les revenus fonciers annuels perçus s'élèvent à :
- 13.916 francs pour l'année 1981,
- 13.932 francs pour l'année 1982,
- 24.000 francs pour l'année 1983,
- 6.349 francs pour l'année 1984.
Il convient toutefois de relever que seule la déclaration d'impôt de 1983 précise que ces revenus fonciers correspondent à ceux générés par les biens immobiliers de [Localité 12] et de [Localité 19], les déclarations relatives relatives aux années 1981, 1982 et 1984 ne laissent apparaître aucune information quant aux propriétés concernées.
Ainsi, en l'absence de pièce plus précise sur les conditions de la mise en location du bien de [Localité 19], il y a lieu de constater que Madame [D] [U] [K] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, selon lesquels cet appartement a été loué pour un loyer de 10.047 francs dès 1981.
Questions fréquentes
Un bail à loyer réduit est-il considéré comme une donation rapportable ?
Non, un bail à vil prix ne constitue pas une donation indirecte rapportable en l'absence d'intention libérale établie. Le tribunal a rejeté la demande de rapport dans cette affaire.
Comment prouver une intention libérale dans un bail familial ?
L'intention libérale doit être démontrée par des éléments objectifs, comme l'absence de contrepartie ou des conditions anormales. En l'espèce, le simple fait que le loyer soit inférieur au marché n'a pas suffi.
Puis-je demander le rapport d'un bail à vil prix consenti par mes parents ?
Oui, mais vous devez prouver que le bail constituait une libéralité. Dans cette décision, la demande a été rejetée faute de preuve d'intention libérale.
Qu'est-ce qu'une donation indirecte en droit successoral ?
Une donation indirecte est un acte qui procure un avantage sans transfert direct de propriété, comme un bail à vil prix. Elle est soumise au rapport si l'intention libérale est établie.
Le rapport des libéralités s'applique-t-il aux baux ?
Oui, si le bail constitue une libéralité rapportable. Mais en l'espèce, le tribunal a jugé que le bail à vil prix n'était pas une donation indirecte.
Que faire si un héritier a bénéficié d'un loyer préférentiel ?
Vous pouvez demander le rapport à la succession, mais vous devez apporter la preuve de l'intention libérale. En l'absence de preuve, la demande sera rejetée comme dans cette affaire.
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