MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour constate que, par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SAS Castes Industrie tirée de la tardiveté de l'appel de la SAS A. Finestra prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Aussi, les développements de la SAS Castes Industrie à ce titre, explicitement maintenus à titre de "précaution", sont sans objet au sens des articles 914 et 916 du code de procédure civile et ne méritent aucun examen.
Par ailleurs, la SAS Castes Industrie, qui sollicite la confirmation totale du jugement, forme une demande de fixation de sa créance au passif de la SAS A. Finestra. Or, aucune demande de condamnation n'avait pas été présentée à ce titre au tribunal de commerce. Elle est en conséquence nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est irrecevable, l'éventuelle contestation de sa créance dans le cadre de la procédure collective et l'ordonnance du juge commissaire ne constituant pas à ce titre des faits nouveaux affectant le principe ou la mesure de la créance et permettant la présentation d'une prétention à ce titre en cause d'appel, celle-ci n'étant en outre pas compatible avec la demande de confirmation pure et simple du jugement entrepris dont elle n'est pas la conséquence.
1°) Sur l'exécution et la rupture abusive du contrat
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la SAS A. Finestra, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, expose que la SAS Castes Industrie, qui ne pouvait ignorer sa situation économique dégradée puisqu'elle était astreinte au respect d'un chiffre d'affaires minimum annuel et devait fournir ses documents comptables chaque année, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans la constitution de sa dette et dans la rédaction d'un contrat "volontairement illégal dans le but de le faire casser ensuite". Elle ajoute que la SAS Castes Industrie n'a pas respecté les conditions de forme prescrites par l'article 9 du contrat en le résiliant sans mise en demeure préalable, cette stipulation étant de surcroît contraire aux articles L 622-13 et L 631-14 du code de commerce. Elle précise que les relations se sont poursuivies après l'expiration du délai de préavis accordé selon des conditions "drastiques", circonstances caractérisant une mauvaise foi aggravée par la caducité imposée des échéanciers accordés et par la violence exercée contre les époux [O] pour obtenir leur cautionnement solidaire. Elle indique avoir été abandonnée face à ses difficultés qui ont été pour partie générées par les manquements de la SAS Castes Industrie (erreurs de livraisons de marchandises pour le chantier Parnicci et peinture de mauvaise qualité pour le client Pietri). Elle estime que ses fautes lui causent un préjudice résidant dans l'aggravation de sa dette, qui doit de ce fait lui être réglée à titre indemnitaire, dans le surcoût résultant de l'imposition par la SAS Castes Industrie d'un transporteur contre la lettre du contrat et dans l'atteinte à sa réputation.
En réponse, la SAS Castes Industrie explique que le contrat n'était pas illicite et qu'elle n'est pas responsable de la dette de la SAS A. Finestra à son endroit, rien ne démontrant par ailleurs une violence quelconque lors la conclusion du cautionnement par les époux [O]. Elle ajoute avoir rompu le contrat à compter du 15 février 2016, soit avant l'ouverture de la procédure collective, mais précise que les relations commerciales n'ont cessé que le 30 juin 2016. Elle indique que la résiliation a été notifiée dans les formes prévues au contrat après échec des négociations entreprises et repose sur un défaut de paiement prolongé qui est une cause de rupture contractuellement envisagée. Elle ajoute que la modification des conditions de paiement était justifiée par le revirement des époux [O] qui marquait l'impossibilité d'échelonner la dette et par la nécessité de prévenir son accroissement. Elle conteste toute faute, y compris au titre de la concurrence déloyale, et indique qu'une dette antérieure à la résiliation ne peut se transformer en dommage consécutif à celle-ci, que le changement de transporteur n'a jamais suscité de réserves et est sans lien avec la résiliation et que les difficultés relatives aux livraisons ne sont pas prouvées. Elle souligne l'absence de justification du principe et de la mesure des préjudices allégués. Elle précise, en réponse aux griefs tirés des actes de concurrence déloyale invoqués par la SAS A. Finestra, que l'article 3 du contrat autorisait une libre concurrence entre adhérents et que l'exclusivité de la SAS A. Finestra n'a pas été violée.
Réponse de la cour
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixant son entrée en vigueur au 1er octobre 2016 et prévoyant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, le contrat du 13 décembre 2011 est soumis aux dispositions antérieures.
Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
En outre, en application de l'article 1184 (devenu 1224) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Par courrier du 14 janvier 2016, la SAS Castes Industrie a notifié à la SAS A. Finestra la rupture du contrat de distribution et de licence de marque du 13 décembre 2011 au visa de son article 9 qui stipule que :
- le non-respect des conditions de paiement par l'adhérent et de l'article 5 du contrat est une cause de résiliation, ce dernier texte lui imposant à ce titre de régler ses commandes par lettres de change LCR directes à trente jours fin de mois et précisant que le non-paiement d'une échéance compromet la "continuité de la convention" et peut aboutir à sa rupture ;
- la notification de la résiliation, qui est alors immédiate, doit être précédée d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois à compter de son envoi.
La SAS A. Finestra ne conteste pas le principe et le montant de sa dette qui atteignait la somme de 61 824,65 euros au jour de la notification de la résiliation. Elle soutient néanmoins, à rebours de sa position lors des échanges précontentieux qui n'évoquaient qu'une baisse conjoncturelle d'activité (pièce 23 de l'intimée), que cette créance trouverait sa cause dans les fautes commises par la SAS A. Finestra.