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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 14 mars 2024 — n° 24/00046

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Synthèse de la décision

Question juridique

L'occupation d'un logement par un fils et sa famille, initialement autorisée à titre gratuit en échange de soins, constitue-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant une expulsion en référé lorsque l'occupant ne respecte pas ses obligations et que la bailleresse invoque des violences ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit en cas de trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'occupation était initialement consentie à titre gratuit, mais le trouble n'est pas caractérisé avec l'évidence requise en référé, faute de preuve suffisante des violences alléguées et de l'absence de droit au maintien dans les lieux.

Faits clés

  • Madame [N] [W] est locataire d'un appartement depuis 1982, le bail étant à son seul nom depuis 2017.
  • Son fils, Monsieur [Z] [P], s'est installé avec sa famille à compter du 15 juillet 2023, avec l'accord de sa mère.
  • L'hébergement était à titre gratuit en échange de soins pour Madame [W], âgée et handicapée.
  • Madame [W] a déposé une main-courante et deux plaintes pour violences, et produit une attestation de sa fille.
  • Le fils avait demandé à être ajouté au bail, mais le bailleur a refusé.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 février 1982, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la ville de [Localité 4] devenu OPAC de [Localité 4] puis [Localité 4] HABITAT – OPH a donné à bail à Monsieur [P] un appartement de quatre pièces situé [Adresse 1] qu'il occupait avec son épouse avant que le couple ne divorce le 30 juin 2016. Par avenant en date du 31 janvier 2017, le contrat a été établi au seul nom de Madame [N] [W], veuve [P]. A compter du 15 juillet 2023, son fils, Monsieur [Z] [P], est venu s'installer chez elle avec son épouse, Madame [T] [J], ép. [P] et leurs trois enfants. Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Madame [N] [W], veuve [P] a fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir : leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef de son appartement situé [Adresse 1] avec, le cas échéant, le concours de la force publique,leur condamnation à lui verser une indemnité d'occupation égale à la moitié du loyer courant soit 287 euros par mois, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à leur départ effectif des lieux,leur condamnation à lui verser une somme provisionnelle de 1000 euros en réparation du préjudice moral qui lui ont causé,leur condamnation lui verser une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 1er février 2024, Madame [N] [W], veuve [P], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle expose, au visa de l'article 835 du code de procédure civile que l'occupation des lieux par son fils et sa famille constitue un trouble manifestement illicite en ce que ces derniers ne respectent pas le contrat moral qu'ils ont passé ensemble à savoir, de s’occuper d'elle étant âgée et handicapée en échange de leur hébergement à titre gratuit. Au contraire, elle indique être victime de violence de la part de Monsieur [Z] [P] et de Madame [N] [W], veuve [P], avoir déposé une main-courante le 23 octobre 2023 puis deux plaintes les 03 novembre 2023 et 11 novembre 2023. Elle produit en outre une attestation de sa fille dont elle indique qu'elle a été témoin des insultes proférées par son fils à son encontre. Par ailleurs, elle précise que son fils avait demandé à [Localité 4] HABITAT – OPH de faire modifier le bail pour y être ajouté mais que le bailleur a refusé et qu'il ne saurait ainsi se prévaloir des dispositions de la loi de 1948 pour bénéficier du maintien dans les lieux puisque le bail est régi, du fait de la signature d'un avenant le 31 janvier 2017, par la loi du 6 juillet 1989. C'est ainsi qu'elle se dit bien-fondée à solliciter leur expulsion et la réparation de son préjudice moral. Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P], représentés, ont déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles ils sollicitent : à titre principal, le débouté de Madame [N] [W], veuve [P] de toutes ses demandes,à titre subsidiaire, le renvoi au fond du dossier,à titre encore plus subsidiaire, l'octroi d'un délai de 18 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,en tout état de cause,la condamnation de Madame [N] [W], veuve [P] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,sa condamnation à payer leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Décision du 14 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VYC Ils ne contestent pas avoir quitté leur appartement de [Localité 3] (93) au printemps 2023 pour emménager chez la mère de Monsieur [Z] [P] afin de lui venir en aide au quotidien.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation L'article 835 du code de procédure civile dispose que «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. En l'espèce, il n'est pas contesté que la seule titulaire du bail portant sur l’appartement situé [Adresse 1] est Madame [N] [W], veuve [P]. Pour s’opposer à la demande d'expulsion que cette dernière forme à leur encontre, les défendeurs avancent que Monsieur [Z] [P] a été reconnu par [Localité 4] HABITAT – OPH comme occupant du logement. Toutefois, il est constant que l'occupation d'un logement, si longue soit elle et bien que tolérée, ne vaut pas bail, comme le rappelle [Localité 4] HABITAT – OPH aux termes de son courrier du 20 juin 2023 qui indique «  qu'un hébergement ne créé pas de cotitularité légale sur un contrat de location ». Décision du 14 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VYC Dès lors, Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P] ne sauraient se prévaloir de cette occupation factuelle du logement, que personne ne conteste au demeurant, pour s'opposer à leur qualification d'occupant sans droit ni titre et faire échec à la demande d’expulsion. Ainsi, il convient de déterminer si l'occupation par Monsieur [Z] [P], Madame [T] [J], ép. [P] et leurs enfants du domicile de Madame [N] [W], veuve [P] constitue un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée leur expulsion. Il est constant que les défendeurs se sont établis chez Madame [N] [W], veuve [P] en vertu de ce que cette dernière qualifie elle-même, aux termes de l'assignation qu'elle leur a fait délivrer, d'un « contrat moral » même s'il ressort des pièces produites qu'elle a pu dire auparavant qu'il s'étaient imposés. Madame [N] [W], veuve [P] entend rapporter la preuve de la mauvaise exécution de ce contrat en alléguant des violences, injures et pressions à son égard de la part de Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P] et en produisant, pour étayer ces propos, deux plaintes déposées les 3 novembre et 11 novembre 2023, ainsi qu'une attestation de sa fille qui indique avoir été témoin des injures proférées par Monsieur [Z] [P] à son encontre à une occasion. Or Madame [N] [W], veuve [P] et Monsieur [Z] [P] contestent toute forme de violence, se disent eux-mêmes victimes, produisent également trois plaintes notamment pour des faits de harcèlement à l'encontre de Madame [T] [J] ép. [P] et un certain nombre d'attestations de membre de la famille et de leur ancien voisinage corroborant leurs déclarations. Enfin, ils justifient de leurs démarches pour obtenir un logement antérieurement à la date de délivrance de l'assignation. Ces pièces font obstacle à la caractérisation, avec l'évidence requise en référé, d'un trouble manifestement illicite résultant d'une faute dans l'exécution du contrat moral conclu entre les parties. Il ne saurait donc y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expulsion formée par Madame [N] [W], veuve [P]. Elle en sera déboutée, ainsi que de sa demande subséquente en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur la demande de condamnation au versement d'une somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral Il résulte de de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.  En l'espèce, Madame [N] [W], veuve [P] n'établit pas avec l'évidence requise en référé qu'elle subit un préjudice moral devant être réparé du fait des violences commises par son fils et sa belle-fille dont la preuve n'est pas rapportée. Elle sera ainsi déboutée de cette demande et renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P] en réparation de leur préjudice moral De même, Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P] échouent à rapporter avec l’évidence requise en référé la preuve des violences alléguées à leur encontre, dont Madame [N] [W], veuve [P] serait coupable. Ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle et renvoyés à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur les demandes accessoires Madame [N] [W], veuve [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Au vu de la décision rendue, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes de Madame [N] [W], veuve [P] que sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P], DÉBOUTONS, par conséquent, les parties de l'ensemble de leurs demandes, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [W], veuve [P] ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente du droit, qui doit être caractérisée avec une certaine évidence pour que le juge des référés puisse intervenir. Dans cette affaire, la demanderesse invoquait des violences et un non-respect de l'accord d'hébergement, mais le juge a estimé que la preuve n'était pas suffisamment rapportée.
Puis-je expulser mon fils qui vit chez moi sans payer de loyer ?
Oui, si l'occupation est sans droit et constitue un trouble manifestement illicite. Cependant, en référé, il faut démontrer l'urgence et l'évidence du trouble. Dans cette affaire, l'occupation était initialement consentie à titre gratuit, ce qui a rendu la preuve du trouble insuffisante.
Comment prouver des violences pour obtenir l'expulsion en référé ?
Il faut apporter des preuves solides, comme des certificats médicaux, des plaintes pénales, des témoignages. Dans cette affaire, la demanderesse avait déposé une main-courante et deux plaintes, mais le juge a estimé que cela ne suffisait pas à établir l'évidence des violences.
Quels sont les recours si mon fils ne respecte pas notre accord d'hébergement ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour trouble manifestement illicite, mais il faut démontrer un manquement grave. Si la preuve n'est pas évidente, le juge peut renvoyer les parties à se pourvoir au fond, comme dans cette affaire.
Puis-je demander une indemnité d'occupation à mon fils ?
Oui, si l'occupation est sans droit. Dans cette affaire, la demanderesse réclamait une indemnité d'occupation, mais le juge a débouté toutes les demandes faute de preuve suffisante du trouble.
Que faire si le juge des référés rejette ma demande d'expulsion ?
Vous pouvez saisir le juge du fond pour obtenir une décision définitive. Dans cette affaire, le juge a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

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