MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation
L'article 835 du code de procédure civile dispose que «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la seule titulaire du bail portant sur l’appartement situé [Adresse 1] est Madame [N] [W], veuve [P].
Pour s’opposer à la demande d'expulsion que cette dernière forme à leur encontre, les défendeurs avancent que Monsieur [Z] [P] a été reconnu par [Localité 4] HABITAT – OPH comme occupant du logement.
Toutefois, il est constant que l'occupation d'un logement, si longue soit elle et bien que tolérée, ne vaut pas bail, comme le rappelle [Localité 4] HABITAT – OPH aux termes de son courrier du 20 juin 2023 qui indique « qu'un hébergement ne créé pas de cotitularité légale sur un contrat de location ».
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VYC
Dès lors, Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P] ne sauraient se prévaloir de cette occupation factuelle du logement, que personne ne conteste au demeurant, pour s'opposer à leur qualification d'occupant sans droit ni titre et faire échec à la demande d’expulsion.
Ainsi, il convient de déterminer si l'occupation par Monsieur [Z] [P], Madame [T] [J], ép. [P] et leurs enfants du domicile de Madame [N] [W], veuve [P] constitue un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée leur expulsion.
Il est constant que les défendeurs se sont établis chez Madame [N] [W], veuve [P] en vertu de ce que cette dernière qualifie elle-même, aux termes de l'assignation qu'elle leur a fait délivrer, d'un « contrat moral » même s'il ressort des pièces produites qu'elle a pu dire auparavant qu'il s'étaient imposés.
Madame [N] [W], veuve [P] entend rapporter la preuve de la mauvaise exécution de ce contrat en alléguant des violences, injures et pressions à son égard de la part de Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P] et en produisant, pour étayer ces propos, deux plaintes déposées les 3 novembre et 11 novembre 2023, ainsi qu'une attestation de sa fille qui indique avoir été témoin des injures proférées par Monsieur [Z] [P] à son encontre à une occasion.
Or Madame [N] [W], veuve [P] et Monsieur [Z] [P] contestent toute forme de violence, se disent eux-mêmes victimes, produisent également trois plaintes notamment pour des faits de harcèlement à l'encontre de Madame [T] [J] ép. [P] et un certain nombre d'attestations de membre de la famille et de leur ancien voisinage corroborant leurs déclarations. Enfin, ils justifient de leurs démarches pour obtenir un logement antérieurement à la date de délivrance de l'assignation.
Ces pièces font obstacle à la caractérisation, avec l'évidence requise en référé, d'un trouble manifestement illicite résultant d'une faute dans l'exécution du contrat moral conclu entre les parties.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expulsion formée par Madame [N] [W], veuve [P]. Elle en sera déboutée, ainsi que de sa demande subséquente en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande de condamnation au versement d'une somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral
Il résulte de de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [N] [W], veuve [P] n'établit pas avec l'évidence requise en référé qu'elle subit un préjudice moral devant être réparé du fait des violences commises par son fils et sa belle-fille dont la preuve n'est pas rapportée.
Elle sera ainsi déboutée de cette demande et renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P] en réparation de leur préjudice moral
De même, Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [J], ép. [P] échouent à rapporter avec l’évidence requise en référé la preuve des violences alléguées à leur encontre, dont Madame [N] [W], veuve [P] serait coupable.
Ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle et renvoyés à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [W], veuve [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au vu de la décision rendue, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.