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Cour d'appel, chambre 1-1, 20 mars 2024 — n° 20/03901

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Synthèse de la décision

Question juridique

La présence d'infiltrations d'eau dans un camping-car d'occasion constitue-t-elle un vice caché justifiant la résolution de la vente ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés rendant la chose impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Les infiltrations d'eau préexistantes à la vente constituent un vice caché justifiant la résolution de la vente.

Faits clés

  • Vente d'un camping-car d'occasion le 4 juin 2016
  • Prix de vente : 11 010 euros
  • Infiltrations d'eau constatées dès le 10 juin 2016
  • Rapport d'expertise amiable du 30 octobre 2017 confirmant des infiltrations préexistantes
  • Devis de réparation de 6 999,60 euros TTC

Articles cités

article 1641 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la résolution de la vente conclue entre M. [H] [V] et M. [M] [S] du véhicule camping-car d'occasion de marque [3] mis en circulation le 28 décembre 1999, immatriculé DX 739 HN, - condamné M. [M] [S] à rembourser à M. [H] [V] la somme de 11 010 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la reprise à ses frais et charges exclusifs du véhicule, - condamné M. [M] [S] à verser à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires, - condamné M. [M] [S] aux entiers dépens de la procédure ; L'infirme en ce qu'il a : - dit que M. [M] [S] supportera les frais de gardiennage du véhicule, - condamné M. [M] [S] à payer à M. [H] [V] les sommes de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné M. [M] [S] à payer à M. [H] [V] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour dol ; - condamné M. [M] [S] au remboursement de la somme de 335, 92 euros au titre du remboursement des frais de cotisations d'assurance arrêtées à avril 2018, somme à parfaire à la date de reprise du véhicule par M. [M] [S] ; Statuant à nouveau, Déboute M. [H] [V] de ses demandes relatives aux frais de gardiennage du véhicule, au titre du préjudice de jouissance, au titre des manoeuvres dolosives ; Condamne M. [M] [S] au remboursement de la somme de 335,92 euros au titre du remboursement des frais de cotisations d'assurance ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [S] à régler à M. [H] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 juin 2016, M. [H] [V] a acquis de M. [M] [S] un véhicule camping-car d'occasion de marque [3] mis en circulation le 28 décembre 1999, immatriculé DX 739 HN au prix de 11 010 euros. Dès le 10 juin 2016, M. [V] a constaté la présence d'infiltrations d'eau dans l'habitacle, au niveau de l'arrière gauche. Il a fait contrôler le véhicule par un garagiste au moyen d'un appareil testeur protiméteur qui a révélé plusieurs entrées d'eau et évalué le montant des réparations à la somme de 6 999, 60 euros TTC. Par lettre recommandée du 14 juin 2016, M. [V] a informé M. [S] de l'existence de désordres affectant le véhicule vendu et a sollicité aimablement l'annulation de la vente au regard de leur gravité. L'assureur protection juridique de M. [V] a organisé une mission d'expertise amiable qui s'est déroulée au contradictoire du vendeur et de son conseil le 29 septembre 2016. Au terme de son rapport d'expertise amiable du 30 octobre 2017, l'expert a relevé l'existence d'infiltrations d'eau préexistantes au moment de la vente du véhicule. Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige. Par assignation du 7 mai 2018, M. [V] a fait citer M. [S] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - ordonné la résolution de la vente conclue entre M. [V] et M. [S] du véhicule camping-car d'occasion de marque [3] mis en circulation le 28 décembre 1999, immatriculé DX 739 HN, - condamné M. [S] à rembourser à M. [V] la somme de 11 010 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la reprise à ses frais et charges exclusifs du véhicule immobilisé au sein des établissements Camping Car 71, [Adresse 2], - dit que M. [S] supportera les frais de gardiennage du véhicule, - condamné M. [S] à payer à M. [V] les sommes suivantes : ' 335, 92 euros au titre du remboursement des frais de cotisations d'assurance arrêtées à avril 2018, somme à parfaire à la date de reprise du véhicule par M. [S], ' 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ' 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour dol, - condamné M. [S] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires, - condamné M. [S] aux entiers dépens de la procédure. Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que le camping-car était affecté d'un vice caché. Il a ainsi considéré que le contrôle effectué dix jours après la vente par la société Camping Car 71 décrivant plusieurs entrées d'eau est un élément de preuve attestant de l'existence d'infiltrations affectant le camping-car peu de temps après l'acquisition par le demandeur, constat que celui-ci n'aurait pu réaliser au moment de la vente au regard de la période estivale qui n'a pas mis en évidence les odeurs de moisissures. Le tribunal a jugé que ce constat était confirmé par l'expertise amiable réalisée au contradictoire des parties et qui a relevé un état de putréfaction importante de l'ossature en bois imbibée d'eau. Le tribunal a également considéré que le vendeur ne pouvait ignorer les infiltrations au vu de leur ampleur rendant l'habitabilité du véhicule compromise. Le tribunal a par ailleurs condamné ce dernier au paiement de dommages et intérêts sur le fondement du dol au regard du silence gardé par le vendeur non professionnel constitutif d'une faute. Par déclaration transmise au greffe le 13 mars 2020, M. [M] [S] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Vu les conclusions transmises le 11 juin 2020, par l'appelant, M. [M] [S] qui demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance, - constater que le rapport d'expertise établi par l'expert de la protection juridique de M. [V] n'est pas objectif ni neutre,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'action en garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Pour rapporter la preuve de la caractérisation du vice caché affectant le véhicule acquis, M.[V] produit un rapport d'expertise amiable réalisé par M. [I] le 27 janvier 2017. Celui-ci mentionne avoir relevé une tâche marron à l'arrière gauche du véhicule et après dégarnissage de la toile de pavillon, relève que l'ossature en bois est imbibée d'eau et présente une putréfaction importante. Enfin, après arrosage du véhicule, l'expert a constaté une entrée d'eau importante au niveau du pavillon suite à un perçage non d'origine pour la pose d'un accessoire antérieure à la vente. Il conclut que compte tenu de ces constatations et de la putréfaction du bois au niveau de l'infiltration, ces dommages existaient avant la vente et constituent un vice caché. Un rapport daté du 30 octobre 2017 et rédigé par le même expert reprend ces mêmes constatations et ajoute 'qu'au regard de la nature des désordres constatés, ces désordres devaient certainement être connus du vendeur, et le véhicule apparaît en l'occurrence comme étant impropre à son usage. A noter que les désordres n'ont pu être constatés qu'après accord des parties pour procéder à un léger arrachement de la garniture intérieure du toit.' S'il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu'elle est corroborée par un élément extrinsèque. Au cas d'espèce, M.[V], sur qui pèse la charge de la preuve de la caractérisation du vice caché allégué, produit en outre une facture émise par la société Camping Car 71 datée du 14 juin 2016 indiquant 'suite expertise du véhicule (...) Nous constatons une entrée d'eau par le toit partie arrière (environ 50%) entrée d'eau paroi ARG sous baie entrée d'eau plancher AVG'. Ces deux pièces sont concordantes en leurs constatations et le très faible délai écoulé entre la vente du camping-car et la date de la facture émise par la société Camping Car 71 accrédite d'autant les observations contenues dans le rapport d'expertise amiable quant à la datation du vice. Bien qu'invoquant avoir observé des traces de pas ou contestant tout intervention sur le véhicule, le défendeur ne justifie pas des traces évoquées et il est justement indiqué que l'expert, quoi qu'intervenant dans un cadre amiable, n'a pas remarqué la présence d'une pose récente d'accessoire, ni aucun participant à cette expertise. Par ailleurs, l'état de putréfaction de l'ossature en bois relevé seulement quelques mois après la vente ajoute aux éléments qui précèdent et permettent d'asseoir l'antériorité du vice affectant le bien par rapport à la vente. Quant au caractère caché dudit vice, il apparaît que l'expert, en présence de l'ensemble des parties, a été contraint de procéder au dégarnissage du pavillon pour constater l'ampleur du vice et son origine, illustrant ainsi l'impossibilité de percevoir la fuite lors de la visite du bien par M. [V]. La seule production de clichés photographiques non datés par le vendeur ne peuvent suffire à écarter ces éléments objectivés. Enfin, il doit être considéré que les infiltrations importantes affectant le toit du camping car en affectent nécessairement l'usage, son habitabilité étant rendue impossible. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et a ordonné par conséquent la résolution du contrat de vente litigieux. L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Seul le complément d'expertise daté du 30 octobre 2017 indique 'qu'au regard de la nature des désordres constatés, ces désordres devaient certainement être connus du vendeur'. Il doit néanmoins être rappelé que l'expert a été contraint de procéder au dégarnissage du véhicule pour observer les infiltrations, lesquelles n'étaient pas visibles au moment de la vente, dont le premier juge a relevé qu'elle a eu lieu en période estivale. En outre, aucune intervention récente à cet emplacement du véhicule n'a davantage été relevée par l'expert, de sorte que l'absence de remise du carnet d'entretien lors de la vente, certes imputable au vendeur, ne peut davantage caractériser la preuve de sa connaissance du vice. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de dommages et intérêts. Sur les manoeuvres dolosives Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Comme indiqué plus avant en réponse aux demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n'est pas démontré que le vendeur avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu. Il ne peut donc être jugé qu'en ayant connaissance, il aurait sciemment caché cette information pour convaincre M. [V] d'acquérir le bien, cette preuve faisant également défaut. Il convient donc de rejeter les demandes formulées sur le fondement du dol et d'infirmer le jugement de ce chef. Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente L'article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [S] devra restituer le prix de vente du véhicule en contre partie de la restitution du véhicule acquis, ainsi qu'au remboursement des frais d'assurance exposés par M. [V] à hauteur de ce dont il est justifié. En effet, il n'est produit aux débats qu'une attestation d'assurance datant du 25 janvier 2018 et non actualisée, de sorte qu'il convient de limiter cette condamnation à la somme de 335,92 euros effectivement réglée. Il n'est en revanche pas justifié de ce que le véhicule se trouve encore en gardiennage au Camping Car 71, ni d'une quelconque facture, ni devis relatifs au prix d'une telle mesure, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de gardiennage seraient mis à la charge du vendeur. M. [V] sera enfin débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance en application de la disposition sus citée. Le jugement déféré sera ainsi réformé de ce chef. Sur les frais du procès Succombant, M. [S] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre de la vente d'un camping-car d'occasion ?
Un vice caché est un défaut non apparent au moment de la vente, qui rend le véhicule impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou à un moindre prix. Dans cette affaire, des infiltrations d'eau préexistantes ont été considérées comme un vice caché.
Puis-je obtenir la résolution de la vente si le camping-car a des infiltrations d'eau ?
Oui, si les infiltrations d'eau étaient préexistantes et non apparentes lors de l'achat, vous pouvez demander la résolution de la vente. Dans ce cas, le vendeur doit vous rembourser le prix et reprendre le véhicule à ses frais.
Quels sont les frais que le vendeur doit rembourser en cas de vice caché ?
Le vendeur doit rembourser le prix de vente et les frais liés à la vente, comme les frais d'assurance. En revanche, les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance ne sont pas automatiquement dus. Dans cette affaire, le vendeur a été condamné à rembourser le prix et les frais d'assurance, mais pas les frais de gardiennage ni le préjudice de jouissance.
Comment prouver que le défaut existait avant la vente ?
Il est conseillé de faire constater le défaut rapidement après l'achat et de recourir à une expertise amiable ou judiciaire. Dans cette affaire, une expertise amiable a été réalisée et a conclu à des infiltrations préexistantes.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour dol en plus de la résolution de la vente ?
Non, si le dol n'est pas prouvé. Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts pour dol a été rejetée car il n'a pas été démontré que le vendeur avait intentionnellement caché le défaut.
Quels sont les délais pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans cette affaire, l'acheteur a agi rapidement après la découverte des infiltrations.
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