MOTIFS
Sur l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour rapporter la preuve de la caractérisation du vice caché affectant le véhicule acquis, M.[V] produit un rapport d'expertise amiable réalisé par M. [I] le 27 janvier 2017. Celui-ci mentionne avoir relevé une tâche marron à l'arrière gauche du véhicule et après dégarnissage de la toile de pavillon, relève que l'ossature en bois est imbibée d'eau et présente une putréfaction importante. Enfin, après arrosage du véhicule, l'expert a constaté une entrée d'eau importante au niveau du pavillon suite à un perçage non d'origine pour la pose d'un accessoire antérieure à la vente.
Il conclut que compte tenu de ces constatations et de la putréfaction du bois au niveau de l'infiltration, ces dommages existaient avant la vente et constituent un vice caché.
Un rapport daté du 30 octobre 2017 et rédigé par le même expert reprend ces mêmes constatations et ajoute 'qu'au regard de la nature des désordres constatés, ces désordres devaient certainement être connus du vendeur, et le véhicule apparaît en l'occurrence comme étant impropre à son usage. A noter que les désordres n'ont pu être constatés qu'après accord des parties pour procéder à un léger arrachement de la garniture intérieure du toit.'
S'il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu'elle est corroborée par un élément extrinsèque.
Au cas d'espèce, M.[V], sur qui pèse la charge de la preuve de la caractérisation du vice caché allégué, produit en outre une facture émise par la société Camping Car 71 datée du 14 juin 2016 indiquant 'suite expertise du véhicule (...) Nous constatons une entrée d'eau par le toit partie arrière (environ 50%) entrée d'eau paroi ARG sous baie entrée d'eau plancher AVG'.
Ces deux pièces sont concordantes en leurs constatations et le très faible délai écoulé entre la vente du camping-car et la date de la facture émise par la société Camping Car 71 accrédite d'autant les observations contenues dans le rapport d'expertise amiable quant à la datation du vice.
Bien qu'invoquant avoir observé des traces de pas ou contestant tout intervention sur le véhicule, le défendeur ne justifie pas des traces évoquées et il est justement indiqué que l'expert, quoi qu'intervenant dans un cadre amiable, n'a pas remarqué la présence d'une pose récente d'accessoire, ni aucun participant à cette expertise.
Par ailleurs, l'état de putréfaction de l'ossature en bois relevé seulement quelques mois après la vente ajoute aux éléments qui précèdent et permettent d'asseoir l'antériorité du vice affectant le bien par rapport à la vente.
Quant au caractère caché dudit vice, il apparaît que l'expert, en présence de l'ensemble des parties, a été contraint de procéder au dégarnissage du pavillon pour constater l'ampleur du vice et son origine, illustrant ainsi l'impossibilité de percevoir la fuite lors de la visite du bien par M. [V].
La seule production de clichés photographiques non datés par le vendeur ne peuvent suffire à écarter ces éléments objectivés.
Enfin, il doit être considéré que les infiltrations importantes affectant le toit du camping car en affectent nécessairement l'usage, son habitabilité étant rendue impossible.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et a ordonné par conséquent la résolution du contrat de vente litigieux.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Seul le complément d'expertise daté du 30 octobre 2017 indique 'qu'au regard de la nature des désordres constatés, ces désordres devaient certainement être connus du vendeur'.
Il doit néanmoins être rappelé que l'expert a été contraint de procéder au dégarnissage du véhicule pour observer les infiltrations, lesquelles n'étaient pas visibles au moment de la vente, dont le premier juge a relevé qu'elle a eu lieu en période estivale.
En outre, aucune intervention récente à cet emplacement du véhicule n'a davantage été relevée par l'expert, de sorte que l'absence de remise du carnet d'entretien lors de la vente, certes imputable au vendeur, ne peut davantage caractériser la preuve de sa connaissance du vice.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de dommages et intérêts.
Sur les manoeuvres dolosives
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Comme indiqué plus avant en réponse aux demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n'est pas démontré que le vendeur avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu.
Il ne peut donc être jugé qu'en ayant connaissance, il aurait sciemment caché cette information pour convaincre M. [V] d'acquérir le bien, cette preuve faisant également défaut.
Il convient donc de rejeter les demandes formulées sur le fondement du dol et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
L'article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [S] devra restituer le prix de vente du véhicule en contre partie de la restitution du véhicule acquis, ainsi qu'au remboursement des frais d'assurance exposés par M. [V] à hauteur de ce dont il est justifié.
En effet, il n'est produit aux débats qu'une attestation d'assurance datant du 25 janvier 2018 et non actualisée, de sorte qu'il convient de limiter cette condamnation à la somme de 335,92 euros effectivement réglée.
Il n'est en revanche pas justifié de ce que le véhicule se trouve encore en gardiennage au Camping Car 71, ni d'une quelconque facture, ni devis relatifs au prix d'une telle mesure, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de gardiennage seraient mis à la charge du vendeur.
M. [V] sera enfin débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance en application de la disposition sus citée.
Le jugement déféré sera ainsi réformé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [S] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.