Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mars 2024 — n° 22/04728

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les montants des réparations locatives dues par les locataires pour dégradations locatives, et comment évaluer la vétusté et l'état des lieux ?

Principe retenu

Le locataire est tenu de réparer les dégradations locatives constatées lors de l'état des lieux de sortie, sauf à démontrer qu'elles résultent de la vétusté ou d'un cas de force majeure. Le juge apprécie souverainement le montant des réparations en fonction des devis et de l'état des lieux.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 16 juillet 2015 pour une maison de 132 m² à Marseille
  • État des lieux d'entrée et de sortie contradictoires établis par l'agence de gestion locative
  • Locataires ont quitté les lieux le 1er août 2019
  • Bailleurs ont réclamé 11 034 euros de réparations locatives en première instance
  • Cour d'appel a réduit les sommes pour peinture (de 8 624 à 4 743 euros) et cabine de douche (de 550 à 250 euros) en tenant compte de la vétusté

Articles cités

article 7 de la loi du 6 juillet 1989 article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pôle de proximité SAUF en ce qu'il a condamné M.et Mme [W] à payer à Mme [B] et M.[E] la somme de 8 624€ au titre des travaux de peinture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et à la somme de 550€ au titre des travaux de remplacement de la cabine de douche, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement Statuant à nouveau CONDAMNE M.et Mme [W] à payer à Mme [B] et M. [E] les sommes suivantes: - 780,00 euros au titre des travaux de propreté du jardin, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - 100,00 euros au titre du ramonage du poêle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - 250,00 euros au titre des travaux de remplacement de la cabine de douche, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - 980,00 euros au titre du remplacement des portes et placards, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - 4 743€ euros au titre des travaux de peinture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, soit un total de 6 853 euros, duquel sera déduit le dépôt de garantie de 1.675,00 euros que les bailleurs n'ont, à juste titre, pas restitué ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** Suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2015, Mme [J] [B] et M.[O] [E] ont donné à bail à M.et Mme [W] une maison à usage d'habitation de 132 mètres carrés de type 5 située [Adresse 1] à [Localité 4]. La gestion locative de ce bien a été confiée à l'Agence Adrets Immobilier laquelle a procédé à un état des lieux d'entrée. Le 1er août 2019, M.et Mme [W] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement. Suivant exploits d'huissier en date des 9 et 13 avril 2021, Mme [J] [B] et M.[O] [E] ont fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection de MARSEILLE, M.et Mme [W], à l'effet d'obtenir, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, leur condamnation aux réparations locatives. Par jugement rendu le 4 février 2022, le Tribunal a : CONDAMNE M.et Mme [W] à payer à Mme Véronique [B] et M.[O] [E] : - 780,00 euros au titre des travaux de propreté du jardin, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, ` - 100,00 euros au titre du ramonage du poêle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, - 550,00 euros au titre des travaux de remplacement de la cabine de douche, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, - 980,00 euros au titre du remplacement des portes et placards, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, - 8.624,00 euros au titre des travaux de peinture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, soit un total de 11.034,00 euros, duquel sera déduit le dépôt de garantie de 1.675,00 euros que les bailleurs n'ont, à juste titre, pas restitué ; DEBOUTE Mme [J] [B] et M. [O] [E] de leur demande de réfection du poêle, de l'arrosage automatique du jardin, de leur demande en octroi de dommages et intérêts et en capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M.et Mme [W] à payer à Mme [J] [B] et M. [O] [E] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.et Mme [W] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2022, M.[W] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : INFIRMER, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle Proximité, le 4 février 2022 en ce qu'il a : - Condamné M.[H] [W] à payer à Mme [J] [B] et M. [O] [E] : o 780 euros au titre des travaux de propreté du jardin o 100 euros au titre des travaux du ramonage du poêle o 550 euros au titre des travaux de remplacement de la cabine de douche o 980 euros au titre du remplacement des portes et des placards o 8624 euros au titre des travaux de peintures - Condamné M. [H] [W] à payer à Mme [J] [B] et M. [O] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC - Condamné M.[H] [W] aux entiers dépens - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ET STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER Mme [B] et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNER Mme [B] et M. [E] à restituer à M.[W] le dépôt de garantie d'un montant de 1 675 euros, assorti d'une majoration mensuelle de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit à compter du 1er septembre 2019, CONDAMNER Mme [B] et M. [E] à payer à M.[W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [B] et M. [E] aux entiers dépens, A l'appui de son recours, il fait valoir : -que rien n'est dû au titre de la remise en état du jardin puisque tant l'état des lieux d'entrée que de sortie mentionnent un bon état du jardin, -que l'entreprise est intervenue 2 mois après leur départ et qu'il ne saurait être tenu du défaut d'entretien à la suite de leur départ,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé: -de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus -d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, -de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, -de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il repose sur le preneur une obligation de restituer les lieux dans l'état dans lequel il les a reçus, cela ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage, ce qui exclut la réfection à neuf. Aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance. Le décret du 26 août 1987 édicte quelles sont les réparations locatives. Les réparations locatives résultent de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie établis contradictoirement. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 18 mai 2015 et un état des lieux de sortie le 1er août 2019. S'agissant du jardin L'état des lieux d'entrée précise que l'extérieur est en bon état sans mentionner l'état des arbres et contient des clichés photographiques démontrant ce bon état du jardin. Or l'état des lieux de sortie précise que la terrasse et le jardin manquent d'entretien avec des arbres morts, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu de mettre à la charge des locataires sortant la facture de taille des arbres, d'élagage et de ramassage des feuilles et déchets verts, certes en date du 29 octobre 2019 soit plus de deux mois après le départ des preneurs, étant précisé que cet entretien ne pouvait valablement se faire en pleine période estivale. S'agissant du ramonage Il est constant que l'obligation de ramonage pèse sur le locataire. Il n'est pas contesté que le ramonage n'a pas été effectué. Le locataire argue d'une mise à disposition d'une bûche de ramonage, pour autant cela est insuffisant à répondre à l'obligation qui pèse sur lui, de sorte que le premier juge a parfaitement mis à la charge des preneurs la facture de ramonage de 100€. S'agissant des travaux de remplacement de la cabine de douche Il résulte de l'état des lieux d'entrée que l'ensemble des éléments de la salle de bain sont qualifiés 'en bon état' tout en précisant de grandes rayures sur la cabine de douche. L'état des lieux de sortie mentionne que la douche comporte beaucoup de tartre sur la faïence, la paroi et les accessoires avec un mitigeur mal fixé. C'est ce manque d'entretien qui justifie que soit mis à la charge des locataires la somme de 250€ au titre des travaux de remplacement de cette cabine de douche, étant pris en considération les rayures existantes à l'entrée dans les lieux. S'agissant du remplacement des portes et placards Dans l'état des lieux d'entrée les portes et placards sont qualifiés 'en bon état'. Dans l'état des lieux de sortie, il est précisé que dans les chambres les portes coulissantes des rangements sont hors service, que les portes sont sales avec des traces anormales. Ainsi, c'est également à juste titre que le premier juge a mis à la charge des locataires la somme de 980€ à ce titre. S'agissant de la réfection des peintures Si l'état des lieux d'entrée faisait état de traces sur les murs, il résulte des pièces versées aux débats que le 20 juillet 2015 une réfection complète des enduits et peintures a été effectuée pour 7 293€. L'état des lieux de sortie relève des traces anormales sur les murs et plafonds de l'ensemble du logement. Pour autant, il convient d'appliquer un coefficient de vétusté du fait de l'usage normale de l'appartement durant 4 ans entre la réfection des peintures et le départ des locataires et de ramener à la somme de 4 743€ les frais de travaux à la charge de ces derniers. Ainsi, les réparations locatives sont évaluées à la somme de 6 853€ de laquelle il est déduit le dépôt de garantie de 1675€, que les bailleurs n'ont, à juste titre, pas restitué dans le délai légal qui leur était imparti du fait de ces dégradations locatives soit la somme de 4 928€. S'agissant des dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs Les bailleurs ne justifient pas de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de leur bien ni du fait qu'ils ont été contraints, de ce fait, à louer à un prix inférieur au marché. Ils établissent seulement qu'ils ont loué à un prix inférieur au marché donc leur préjudice sans établir le lien de causalité avec les dégradations locatives. Aussi c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande indemnitaire de 9 000€ à ce titre. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacun conservera la charge de ses dépens d'appel.

Questions fréquentes

Quels sont les frais de réparation que je dois payer en tant que locataire après avoir quitté un logement ?
Dans cette affaire, les locataires ont été condamnés à payer 6 853 euros (après déduction du dépôt de garantie) pour des travaux de propreté du jardin, ramonage, remplacement de cabine de douche, portes et placards, et peinture, après prise en compte de la vétusté.
Comment contester le montant des réparations locatives réclamé par mon propriétaire ?
Vous pouvez contester en démontrant que les dégradations relèvent de la vétusté ou d'un usage normal. Dans cette affaire, la cour a réduit le montant des travaux de peinture de 8 624 à 4 743 euros et celui de la cabine de douche de 550 à 250 euros en raison de la vétusté.
La vétusté peut-elle réduire le montant des réparations locatives ?
Oui, la vétusté est prise en compte pour réduire le coût des réparations. Par exemple, la cour a estimé que la cabine de douche était vétuste et a réduit le montant alloué de 550 à 250 euros.
Que faire si l'état des lieux de sortie mentionne des dégradations que je conteste ?
Vous devez apporter des preuves contraires, comme des photos ou témoignages. Dans cette affaire, l'état des lieux de sortie contradictoire a servi de base, mais la cour a ajusté les montants en fonction de la vétusté.
Mon propriétaire peut-il garder le dépôt de garantie pour financer des travaux de peinture ?
Oui, le dépôt de garantie peut être retenu pour financer les réparations locatives. Dans cette affaire, le dépôt de 1 675 euros a été déduit du total dû par les locataires.
Quels sont les critères pour évaluer la vétusté d'une cabine de douche ?
La vétusté s'apprécie en fonction de l'âge et de l'usure normale. Dans cette affaire, la cabine de douche était considérée comme vétuste, ce qui a réduit la part imputable au locataire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.