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Suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2015, Mme [J] [B] et M.[O] [E] ont donné à bail à M.et Mme [W] une maison à usage d'habitation de 132 mètres carrés de type 5 située [Adresse 1] à [Localité 4].
La gestion locative de ce bien a été confiée à l'Agence Adrets Immobilier laquelle a procédé à un état des lieux d'entrée.
Le 1er août 2019, M.et Mme [W] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Suivant exploits d'huissier en date des 9 et 13 avril 2021, Mme [J] [B] et M.[O] [E] ont fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection de MARSEILLE, M.et Mme [W], à l'effet d'obtenir, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, leur condamnation aux réparations locatives.
Par jugement rendu le 4 février 2022, le Tribunal a :
CONDAMNE M.et Mme [W] à payer à Mme Véronique [B] et M.[O] [E] :
- 780,00 euros au titre des travaux de propreté du jardin, avec intérêts au taux légal à compter
de la signification du jugement à intervenir, `
- 100,00 euros au titre du ramonage du poêle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- 550,00 euros au titre des travaux de remplacement de la cabine de douche, avec intérêts au
taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- 980,00 euros au titre du remplacement des portes et placards, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- 8.624,00 euros au titre des travaux de peinture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
soit un total de 11.034,00 euros, duquel sera déduit le dépôt de garantie de 1.675,00 euros que les bailleurs n'ont, à juste titre, pas restitué ;
DEBOUTE Mme [J] [B] et M. [O] [E] de leur demande de réfection du poêle, de l'arrosage automatique du jardin, de leur demande en octroi de dommages et intérêts et en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M.et Mme [W] à payer à Mme [J] [B] et M. [O] [E] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.et Mme [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2022, M.[W] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite :
INFIRMER, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle Proximité, le 4 février 2022 en ce qu'il a :
- Condamné M.[H] [W] à payer à Mme [J] [B] et M. [O] [E] :
o 780 euros au titre des travaux de propreté du jardin
o 100 euros au titre des travaux du ramonage du poêle
o 550 euros au titre des travaux de remplacement de la cabine de douche
o 980 euros au titre du remplacement des portes et des placards
o 8624 euros au titre des travaux de peintures
- Condamné M. [H] [W] à payer à Mme [J] [B] et M. [O] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Condamné M.[H] [W] aux entiers dépens
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Mme [B] et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER Mme [B] et M. [E] à restituer à M.[W] le dépôt de garantie d'un montant de 1 675 euros, assorti d'une majoration mensuelle de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit à compter du 1er septembre 2019,
CONDAMNER Mme [B] et M. [E] à payer à M.[W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [B] et M. [E] aux entiers dépens,
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-que rien n'est dû au titre de la remise en état du jardin puisque tant l'état des lieux d'entrée que de sortie mentionnent un bon état du jardin,
-que l'entreprise est intervenue 2 mois après leur départ et qu'il ne saurait être tenu du défaut d'entretien à la suite de leur départ,