MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte de l'article L.3141-28 du code du travail que :' Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.'
Ainsi que prévu par l'avenant du 15 février 2019, dès lors conforme à l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [G] [U] a été transféré, à cette date, à la Sarl Alp Conseils et Expertise, avec maintien pour la salariée des droits acquis en termes de congés payés.
A la lecture du bulletin de paie du mois de juillet 2019, il apparait que Mme [G] avait, alors, un solde de 27,5 jours de congés. Elle a pris 12 jours au mois d'août 2019 et 3,5 jours au mois de septembre 2019, de sorte qu'un solde de 12 jours lui était acquis lors de la rupture de son contrat de travail.
La Sarl Alp Conseils et Expertise fait valoir qu'elle aurait accepté, par générosité, de reprendre les congés payés que la salariée avait acquis du temps où elle travaillait pour son ancien employeur, en lui faisant bénéficier d'une prime exceptionnelle de 1.937,84 € représentant 17 jours de congés payés, explications qu'elle a d'ailleurs données à Mme [G] dans son courrier de réponse du 11 décembre 2019.
Or, si elle démontre avoir, en effet, versé 1.937,84 € à Mme [G] [U] au mois d'août 2019, la Sarl Alp Conseils et Expertise, dans le cadre de la présente procédure, n'apporte aucun élément permettant de prouver qu'en réalité, contrairement à la mention figurant sur la fiche de paie, le règlement d'une telle somme ne correspond pas à une prime exceptionnelle mais au paiement de congés payés non pris.
Par conséquent, il convient de confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la Sarl Alp Conseils et Expertise à payer à Mme [G] [U] la somme de 992,30 € (taux de 82,69223 € par jour de congé x 12) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
II. Sur le solde de tout compte
A la lecture du reçu pour solde de tout compte établi le 13 septembre 2019, il apparaît que l'employeur était redevable à l'égard de la salariée d'une somme de 1.154,27 € de laquelle il a déduit, au total, 956,12 €, pour ne lui verser qu'un montant de 198,15 €.
Il ressort des courriels produits par l'employeur que le 3 octobre 2019 à 11h30, M. [T] [D], responsable de la société, a demandé à Mme [U] [G] si, après vérification de sa part, elle était d'accord, s'agissant du solde, quant aux montants qu'il avait trouvés 'dans son compte 421", à savoir 500 € d'avance et aussi 456,12 € d'écart entre février et avril.
La salariée lui a répondu le jour même à 15h46: 'Concernant l'avance des 500 €. On les a déduits du calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle que j'avais calculée depuis le début du contrat car pour le paiement on a pris que depuis le 15 février 2019 et non pas depuis le 2 octobre 2017.' 'Et pour la différence entre février et avril, je pense que ça correspond à la fiche de paye d'[Localité 5] pour le mois de février. Voir pièce jointe'.
De plus, la Sarl Alp Conseils et Expertise démontre, par la production d'un relevé de compte courant, avoir réglé une somme de 500 € à Mme [G], par virement du 28 mars 2019 comportant le motif suivant: ' avance s/frais', laquelle n'apparaît, pour autant, sur aucun bulletin de paie.
La société soutient qu'il s'agissait d'une avance sur les frais exposés par la salariée, mais que, cette dernière, n'en ayant jamais justifiés, elle était, alors, en droit de déduire une telle somme, indûment perçue, de son solde de tout compte, par le mécanisme de la compensation légale.
Mme [G] [U], qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une somme de 500 € de la part de son employeur, prétend, quant à elle, dans le cadre de la présente instance, qu'il s'agissait d'une compensation financière d'heures supplémentaires non payées.
Or, non seulement, les échanges de SMS versés aux débats par la salariée ne constituent pas des éléments suffisamment précis permettant de supposer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, mais surtout, il ressort de ses propres dires, dans le courriel du 3 octobre 2019 sus-évoqué, que Mme [G] reconnait avoir perçu une avance de 500 € qu'elle dit avoir déduite du calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la retenue de 500 € opérée par l'employeur est bien-fondée.
En revanche, la Cour constate que, pour le surplus, la Sarl Alp Conseils et Expertise se contente de produire un document qu'elle qualifie de 'compte salaire du 28/02/2019 au 14/11/2019" (pièce n°25), ne faisant même pas référence à l'identité de la salariée, qui ne saurait, à lui seul, démontrer l'exactitude des mouvements et valeurs enregistrés, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry qui a condamné la Sarl Alp Conseils et Expertise au paiement d'une somme de 456,12 € injustement déduite du solde de tout compte de Mme [G].
III. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail énonce que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
'L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision' (Cass. soc., 13 avril 2016, n°14-28.293).
La salariée soutient que l'employeur aurait profité de sa situation de faiblesse liée aux graves problèmes de santé de son fils pour rompre à moindre coût son contrat de travail.
Or, il convient, en 1er lieu, d'observer que c'est Mme [G] [U], elle-même, qui est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle faite par courrier du 2 août 2019.
' Sur l'indemnité de rupture conventionnelle
Mme [G] considère que la Sarl Alp Conseils et Expertise aurait fait preuve de mauvaise foi au sujet de l'indemnité de rupture conventionnelle allouée:
-en soutenant faussement qu'aux termes d'un accord conclu entre les parties la salariée avait renoncé à la reprise de son ancienneté suite au transfert de son contrat de travail,
-en rejetant la faute sur la salariée au prétexte qu'elle s'occupait de la gestion administrative et comptable des ressources humaines de la société,
-en tardant à régulariser la situation malgré les engagements pris auprès de la salariée en décembre 2019 de sorte que celle-ci a été contrainte de saisir le Conseil de prud'hommes.
Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement (article L.1237-13 du code du travail).
Mme [U] [G] a été embauchée par la Selas Alp'Conseils à compter du 2 octobre 2017, jusqu'à ce que son contrat de travail à durée indéterminée soit transféré, par avenant du 15 février 2019, à la Sarl Alp Conseils et Expertise, lequel indiquait expressément que: 'les droits acquis au titre de l'ancienneté et des congés payés seront transférés'.
D'ailleurs, il était fait mention d'une telle reprise d'ancienneté sur les bulletins de paie de la salariée jusqu'au mois de juillet 2019.
Disposant, dès lors, d'une ancienneté de 1 an et 11 mois, Mme [G] [U], eu égard au montant de son salaire brut moyen (2.171,46 €/mois) aurait dû percevoir une indemnité spéciale de rupture conventionnelle d'un montant total au moins égal à 1.040,50 €, et non de 215,85 €.
Or, la Cour observe que :