MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
La responsabilité professionnelle du notaire
Le tribunal a retenu la faute du notaire résultant de plusieurs erreurs, et notamment de l'omission des deux comptes bancaires CIC Cergy dont était titulaire la défunte et dont les soldes au décès s'élevaient à la somme totale de 53 309,13 euros et de l'application des abattements légaux dans la déclaration de succession partielle et dans la déclaration de succession principale sans report des contrats d'assurance-vie dans la déclaration de succession principale.
Ce point n'est pas discuté devant la cour.
Le préjudice de madame [Y] [N] épouse [K]
Le premier juge a considéré que Mme [Y] [N] épouse [K] ne démontrait pas que les fautes du notaire lui avaient causé un dommage direct et certain.
Mme [Y] [N] épouse [K] considère pour sa part avoir subi d'une part un préjudice lié au redressement fiscal intervenu, puisqu'elle a perçu indument des sommes qu'elle a dépensées et ce à hauteur de la somme de 4 673 euros, et d'autre part un préjudice du fait des intérêts de retard dus à l'administration fiscale à hauteur de la somme de 1 118,80 euros, étant précisé qu'elle n'a pas fait fructifié l'argent perçu mais l'a dépensé, de sorte qu'elle n'a tiré aucun avantage financier de la situation. Elle ajoute avoir également subi un préjudice moral du fait des tracas importants engendrés par cette situation, préjudice qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
La SCP Mourret ' Remignard ' Ribot souligne pour sa part que les droits devaient en toutes hypothèses être réglés aux impôts. S'agissant des intérêts dus à l'administration fiscale, ils ne génèrent selon elle aucun préjudice du fait de l'avantage financier procuré par la conservation des fonds dans le patrimoine de l'héritier. Concernant enfin le préjudice moral, elle soutient qu'aucun élément du dossier ne le justifie.
Madame [Y] [N] épouse [K] a dû faire face à un redressement fiscal pour un montant de 4 673 euros. Mais cette somme, si la déclaration définitive de succession établie par le notaire n'avait comporté aucune erreur, était en toute hypothèse due à l'administration fiscale. Par conséquent, le préjudice lié au redressement fiscal n'est pas établi, comme parfaitement analysé par le premier juge.
S'agissant des intérêts de retard, ces derniers n'auraient pas été dus en cas de déclaration définitive de succession exempte d'erreurs, puisque les sommes dues auraient pu être réglées à la première demande de l'Administration. Ils constituent ainsi un préjudice réparable dont l'évaluation commande néanmoins de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de l'héritier, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits de succession dont il était redevable, cet avantage financier existant même en cas de dépense des fonds puisque l'héritier n'aurait pas pu profiter de l'objet de la dépense effectuée s'il n'avait pas bénéficié des fonds. Selon l'expert judiciaire, le préjudice résultant des pénalités de retard, qui se sont élevées pour madame [Y] [N] épouse [K] à la somme de 1 118,80 euros, pourrait être évalué à la somme de 594,86 euros en tenant compte du montant résultant d'un éventuel placement des fonds de bon père de famille de mai 2008 (versement des fonds aux héritiers) à décembre 2012 (mise en recouvrement des sommes dues à l'administration fiscale). Cette évaluation expertale n'est pas sérieusement remise en question par l'intimée, qui soutient uniquement que le placement en livret A rapporte peu, alors que la somme retenue par l'expert résulte d'une simple fiction, et qu'elle est à prendre en compte même en l'absence de tout placement, ce qui est le cas selon l'appelante. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et il sera retenu un préjudice lié aux intérêts de retard d'un montant de 594,86 euros.
S'agissant enfin du préjudice moral subi, ce dernier apparaît au vu des nombreux courriers adressés par madame [Y] [N] épouse [K] à l'étude notariale afin de faire valoir ses droits, ce qui a généré du temps perdu et un stress pour madame [Y] [N] épouse [K]. Au vu des éléments du dossier, le préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SCP Mourret ' Remignard ' Ribot, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à madame [Y] [N] épouse [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.