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Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 26 mars 2024 — n° 23/06500

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conjoint survivant doit-il rapporter à la succession les sommes issues de la vente d'un véhicule et justifier de la destination de montres de luxe, et peut-il être sanctionné pour recel successoral ?

Principe retenu

Le recel successoral suppose la dissimulation frauduleuse de biens successoraux. En l'espèce, la vente d'un véhicule par le conjoint survivant avant l'ouverture de la succession ne constitue pas un recel, et il n'est pas établi qu'elle ait détourné des montres. Les demandes de rapport et de production de justificatifs sont rejetées.

Faits clés

  • Décès de [A] [S] le [Date décès 8] 2019
  • Mariage sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts
  • Testament olographe du 29 juillet 2010 léguant l'usufruit de la maison au conjoint survivant
  • Vente d'une BMW 528i par le conjoint survivant avant le décès
  • Montres de luxe (dont une Cartier) non retrouvées dans la succession

Articles cités

article 720 du code civil article 778 du code civil article 841 du code civil article 1361 et suivants du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [R] [S], [G] [S], [L] [N] et [I] [S] et portant sur la succession de [A] [S] ; Désigne pour procéder au partage, Maître [W] [Y], notaire à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] à [Localité 16] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée à part viriles par chacune des parties, au plus tard le 28 juin 2024 ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis 3 septembre 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Rejette la demande de [R] et [G] [S] d'ordonner à [L] [N] de rapporter à la succession les sommes issues de la vente de la BMW 528i de couleur noire ; Rejette la demande de [R] et [G] [S] de juger que [L] [N] s’est rendue coupable de recel successoral et ne prendra pas part au partage des sommes issues de cette vente ; Rejette la demande de [R] et [G] [S] d'ordonner à [L] [N] de produire les justificatifs relatif à la destination donnée aux diverses montres de luxe de Monsieur [A] [S] et principalement à sa montre Cartier ; Rejette toute autre demande ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision. Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024 La Greffière Le Président Sylvie CAVALIÉ Robin VIRGILE

Exposé du litige

********* EXPOSE DES FAITS [A] [S] est décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 15], laissant pour lui succéder : - [R] et [G] [S], ses enfants issus de sa première union avec [C] [H], - [L] [N], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 2] 2006 sous le régime légal de la communauté de bien réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, - [I] [S], son fils issu de son union avec [L] [N] Suivant testament olographe en date du 29 juillet 2010 déposé le 16 novembre 2020 auprès de Me [J] [V], notaire à [Localité 13] Vienne), [A] [S] avait pris les dispositions suivantes : «Je soussigné Monsieur [A], [D] [S], né à [Localité 13] le [Date naissance 5] 1963. Déclare révoquer toutes les dispositions à cause de mort antérieures. Je lègue à mon épouse Madame [L] [N], née à [Localité 12], le [Date naissance 4] 1965, l’usufruit de la maison que je possède à [Adresse 17] et des meubles meublants le garnissant. La valeur de cet usufruit s’imputera sur la valeur du quart en pleine propriété dont mon épouse bénéficie de par la loi. Fait à paris, le 29 juillet 2010. » Par exploits d'huissier en date du 1er septembre 2022, [R] et [G] [S] ont fait assigner [L] [N] et [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [S]. Aux termes de cet acte introductif d'instance, lequel vaut conclusions, [R] et [G] [S] sollicitent de : « Vu les articles 720, 778, 841, 1361 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, - JUGER bien fondés et recevables Monsieur [G] [S] et Madame [R] [S] - ORDONNER l’ouverture des opérations de partage - DÉSIGNER tel notaire qui lui plaira afin de dresser un projet d’acte de partage - JUGER que Madame [L] [N] veuve [S] a dissimulé des biens issus de la succession, - ORDONNER à Madame [L] [N] veuve [S] de rapporter à la succession les sommes issues de la vente de la BMW 528i de couleur noire, - JUGER que Madame [L] [N] veuve [S] s’est rendue coupable de recel successoral et ne prendra pas part au partage des sommes issues de cette vente, - ORDONNER à Madame [L] [N] veuve [S] de produire les justificatifs relatif à la destination donnée aux diverses montres de luxe de Monsieur [A] [S] et principalement à sa montre Cartier. - CONDAMNER Madame [L] [N] veuve [S] à verser 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [R] [S] et Monsieur [G] [S] - CONDAMNER Madame [L] [N] veuve [S] au paiement des entiers dépens » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, [L] [N] demande de : « Vu les articles 699 et 700 du CPC Vu les présentes et les pièces qui sont visées, DESIGNER tel notaire qui lui plaira afin de dresser un projet d’acte de partage de la succession de Monsieur [A] [D] [S] DEBOUTER Madame [R] et Monsieur [G] [S] de toutes les autres demandes CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [G] [S] à verser à Madame [N] veuve [S] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens » Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [I] [S] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard. L'affaire, enregistrée sous le numéro de RG 22/11039 a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2023. Elle a ensuite été rétablie au rôle à la suite de la demande de [R] et [G] [S], et a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/06500. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023. A l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Il ne sera pas davantage répondu aux moyens des parties qui ne viennent au soutien d'aucun prétention, comme par exemple quant à l'épargne du défunt, aucune demande n'étant formée à ce titre. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de [R] et [G] [S], en ce qu'aucune fin de non-recevoir ne leur est opposée en défense ou n'a été mise au débat par le tribunal. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [S] Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [S]. Compte tenu des demandes des parties saisissant le tribunal, il n'est possible d'ouvrir les opérations de partage de l'indivision matrimoniale des époux [S]-[N] En effet, l'assignation n'évoque à son dispositif qu'une demande imprécise d' «ORDONNER l'ouverture des opérations de partage» qui à elle seule ne saisit pas le tribunal faute de préciser l'indivision dont le partage est sollicité, la discussion débutant directement par les demandes formées au titre du recel et ne comportant aucun développement sur la demande en partage qui serait susceptible d'éclairer le tribunal. Les conclusions en défense se limitent à solliciter au dispositif le « partage de la succession de Monsieur [A] [D] [S]» et les motifs n'évoquent pas davantage le partage de l'indivision matrimoniale, qu'il n'est possible d'ordonner d'office au regard de l'article 4 du code de procédure civile. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Me [W] [Y], notaire à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] à [Localité 16], en qualité et de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de [R] et [G] [S] de dire que [L] [N] devra rapporter à la succession les sommes issues de la vente du véhicule BMW de couleur noire et qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral sur les sommes issues de cette vente [R] et [G] [S] exposent que [L] [N] a volontairement dissimulé l'existence d'un véhicule BMW dans le cadre de l'ouverture des opérations de succession, et s'appuient sur une attestation de [G] [U]. Ils estiment que le recel successoral et clairement établi, et que [L] [N] devra rapporter le montant issu de la vente du véhicule à la succession. Décision du 26 Mars 2024 2ème chambre civile N° RG 23/06500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3OC [L] [N] expose que le défunt a vendu lui même le véhicule le 29 mars 2019, c'est à dire avant son décès intervenu le [Date décès 8] 2019, et qu'elle n'a fait que livrer le véhicule à son nouveau propriétaire, et que le fruit de cette vente a été encaissé sur un compte commun en application de l'article 1402 du code civil. Sur ce, Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d'une succession, dans une situation d'indivision successorale ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage. Selon l'article 1402 du code civil, « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le recel successoral ?
Le recel successoral est le fait, pour un héritier, de dissoudre frauduleusement des biens de la succession pour les soustraire au partage. Il est puni par la privation de la part du bien recelé.
Mon conjoint a vendu une voiture avant son décès, dois-je la rapporter à la succession ?
Non, si la vente a eu lieu avant le décès, le bien n'est plus dans la succession. Le rapport n'est dû que pour les biens existant au jour du décès ou pour les libéralités consenties par le défunt.
Puis-je être accusé de recel successoral si j'ai vendu un bien avant le décès ?
Non, car le recel suppose une dissimulation après l'ouverture de la succession. La vente antérieure au décès n'est pas un recel, sauf si elle a été faite en fraude des droits des héritiers.
Comment prouver un recel successoral ?
Il faut démontrer l'intention frauduleuse de l'héritier et la dissimulation d'un bien. En l'espèce, la vente d'un véhicule avant le décès et l'absence de preuve de détournement de montres n'ont pas suffi.
Quels sont les droits du conjoint survivant dans une succession ?
Le conjoint survivant a droit, au choix, à l'usufruit de la totalité des biens ou à la propriété du quart. En l'espèce, le testament lui léguait l'usufruit de la maison.
Que faire si des biens ont disparu après un décès ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander des comptes et, si vous prouvez un recel, demander des sanctions. Mais il faut des preuves de la dissimulation frauduleuse.
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