MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il ne sera pas davantage répondu aux moyens des parties qui ne viennent au soutien d'aucun prétention, comme par exemple quant à l'épargne du défunt, aucune demande n'étant formée à ce titre.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de [R] et [G] [S], en ce qu'aucune fin de non-recevoir ne leur est opposée en défense ou n'a été mise au débat par le tribunal.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [S]
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [S]. Compte tenu des demandes des parties saisissant le tribunal, il n'est possible d'ouvrir les opérations de partage de l'indivision matrimoniale des époux [S]-[N] En effet, l'assignation n'évoque à son dispositif qu'une demande imprécise d' «ORDONNER l'ouverture des opérations de partage» qui à elle seule ne saisit pas le tribunal faute de préciser l'indivision dont le partage est sollicité, la discussion débutant directement par les demandes formées au titre du recel et ne comportant aucun développement sur la demande en partage qui serait susceptible d'éclairer le tribunal.
Les conclusions en défense se limitent à solliciter au dispositif le « partage de la succession de Monsieur [A] [D] [S]» et les motifs n'évoquent pas davantage le partage de l'indivision matrimoniale, qu'il n'est possible d'ordonner d'office au regard de l'article 4 du code de procédure civile.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Me [W] [Y], notaire à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] à [Localité 16], en qualité et de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de [R] et [G] [S] de dire que [L] [N] devra rapporter à la succession les sommes issues de la vente du véhicule BMW de couleur noire et qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral sur les sommes issues de cette vente
[R] et [G] [S] exposent que [L] [N] a volontairement dissimulé l'existence d'un véhicule BMW dans le cadre de l'ouverture des opérations de succession, et s'appuient sur une attestation de [G] [U]. Ils estiment que le recel successoral et clairement établi, et que [L] [N] devra rapporter le montant issu de la vente du véhicule à la succession.
Décision du 26 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/06500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3OC
[L] [N] expose que le défunt a vendu lui même le véhicule le 29 mars 2019, c'est à dire avant son décès intervenu le [Date décès 8] 2019, et qu'elle n'a fait que livrer le véhicule à son nouveau propriétaire, et que le fruit de cette vente a été encaissé sur un compte commun en application de l'article 1402 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d'une succession, dans une situation d'indivision successorale ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage.
Selon l'article 1402 du code civil, « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »