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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 mars 2024 — n° 22-13.041

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C100159

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il renvoyer les parties devant le notaire pour instruction des contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire sans méconnaître l'article 4 du code civil ?

Principe retenu

Le juge ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, mais il peut, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.

Faits clés

  • Procédure de partage judiciaire dit complexe
  • Notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage
  • Juge commis pour surveiller les opérations
  • Projet d'état liquidatif dressé par le notaire
  • Désaccord des copartageants sur le projet

Articles cités

article 4 du code civil articles 1364 à 1376 du code de procédure civile article 1365 du code de procédure civile article 1368 du code de procédure civile article 1373 du code de procédure civile article 1375 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2022), un jugement du 9 septembre 2016 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [Y], mariés sans contrat préalable. 2. Des difficultés étant survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, un jugement du 19 novembre 2020 a désigné un notaire pour procéder à ces opérations, commis un juge pour les surveiller et statué sur certaines des contestations soulevées par les parties. 3. M. [D] a formé appel de ce jugement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. 7. La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l'article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s'abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323). 8. Cependant, cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tient pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. 9. D'abord, dans une telle procédure, c'est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l'article 1372 du code de procédure civile qu'en application de l'article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l'esprit de ce dispositif de permettre l'instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d'en favoriser le règlement amiable. 10. Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l'établissement de la qualité d'héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Ainsi, en présence de demandes portant sur l'évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l'autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l'ouverture des opérations. Aussi, l'opportunité d'un traitement préalable d'une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l'apprécier. 11. Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage. 12. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction. 13. Après avoir relevé que les avis versés aux débats, relatifs aux taxes foncières des années 2014, 2015 et 2016, étaient au nom des deux parties, et retenu qu'ils ne permettaient pas de savoir laquelle avait réglé ces taxes, c'est sans méconnaître son office que la cour d'appel a décidé qu'il appartiendrait à Mme [Y] de justifier du paiement de ces taxes devant le notaire pour fonder son droit à créance, à défaut de quoi aucune créance ne serait fixée à son bénéfice à ce titre. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Le juge peut-il renvoyer les parties devant le notaire pour instruire les contestations ?
Oui, le juge peut renvoyer les parties devant le notaire pour instruction des contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, sans méconnaître l'article 4 du code civil, car il ne se dessaisit pas mais permet l'instruction dans l'intérêt du bon déroulement des opérations.
Qu'est-ce que le partage judiciaire complexe ?
Le partage judiciaire complexe est une procédure prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, dans laquelle un notaire est désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis.
Quel est le rôle du notaire dans le partage judiciaire ?
Le notaire convoque les parties, demande la production de documents utiles, procède aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, puis dresse un projet d'état liquidatif.
Que faire en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif ?
En cas de désaccord, le notaire doit en référer au juge commis, qui fait rapport au tribunal. C'est le tribunal qui tranche les points de désaccord subsistants.
Le juge peut-il déléguer ses pouvoirs au notaire ?
Non, le juge ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Cependant, il peut renvoyer les parties devant le notaire pour instruction des contestations, ce qui ne constitue pas une délégation de pouvoir juridictionnel.
Qu'est-ce que l'article 4 du code civil ?
L'article 4 du code civil dispose que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

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