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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mars 2024 — n° 21/02021

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'hébergement à titre gratuit d'un enfant par sa mère après le décès du père constitue-t-il une donation indirecte rapportable à la succession ?

Principe retenu

L'hébergement à titre gratuit d'un enfant majeur par un parent ne constitue pas, en soi, une donation indirecte rapportable à la succession, sauf à démontrer une intention libérale caractérisée. En l'espèce, l'hébergement de M. [L] [J] par sa mère après le décès du père n'a pas été jugé comme une donation indirecte, faute de preuve d'une intention de gratifier.

Faits clés

  • M. [L] [J] a été hébergé à titre gratuit par sa mère, Mme [C] [H], du 1er décembre 2016 au 8 décembre 2018.
  • Le père, [O] [J], est décédé le 23 novembre 2015, et la mère est décédée le 8 décembre 2018.
  • Le bien immobilier litigieux a été acquis en 1983 par les parents, chacun pour moitié.
  • Les trois enfants sont les héritiers : M. [L] [J], Mme [F] [J] et M. [R] [J].
  • Le tribunal de première instance avait ordonné le rapport de la donation indirecte, mais la cour d'appel a infirmé cette disposition.

Articles cités

article 1363 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que M. [L] [J] devra rapporter à la succession la donation indirecte née de son hébergement à titre gratuit par Mme [C] [H] entre le 1er décembre 2016 et le [Date décès 8] 2018, Statuant du chef infirmé, Rejette la demande de rapport de la donation indirecte liée à l'hébergement de M. [L] [J] par sa mère du 1er décembre 2016 au [Date décès 8] 2018, Y ajoutant, Dit que M. [R] [J] et Mme [F] [J] sont titulaires à l'encontre de l'indivision successorale d'une créance de 1 493,93 euros s'agissant de M. [R] [J] et de 1 348 euros s'agissant de Mme [F] [J] au titre du paiement des frais d'obsèques de [O] [J] et d'autres factures, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [L] [J]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 26 mars 2024 à Me Muriel ARTIS Me Jean-Charles PETIT Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2024 à Me Muriel ARTIS Me Jean-Charles PETIT

Exposé du litige

Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION I- Sur le rapport d'une donation indirecte L'article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors parts successorales.' Le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses héritiers, même en l'absence d'intention libérale (1e Civ. 8 novembre 2005, pourvoi n°03-13.890), toutefois, s'agissant de l'hébergement par le défunt de l'héritier, il n'y a pas lieu à rapport si les frais exposés par le défunt constituent des frais d'entretien et de nourriture (1e Civ. 3 mars 2010, pourvoi n°08-20.428). Enfin, la prise en charge par l'héritier de certaines dépenses peuvent représenter la contrepartie de l'hébergement gratuit, excluant toute libéralité (1e Civ. 18 janvier 2012, pourvoi n°11-12.863), et seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1e Civ. 18 janvier 2012, pourvoi n°09-72.542). M. [L] [J] a été hébergé à compter du 1er décembre 2016 par sa mère, dans un appartement où elle résidait elle-même. Il n'existait donc pas d'appauvrissement de feue [C] [H], dans la mesure où elle n'a pas été privée d'un loyer qu'elle aurait pu percevoir en l'absence d'hébergement de son fils. Il résulte ensuite des relevés de compte bancaire de feue [C] [H] que celle-ci a continué d'assumer les charges du logement, notamment d'[11] et les charges de copropriété. M. [J] soutient avoir effectué des versements sur le compte de sa mère. Toutefois, lesdits versements ne sont pas vérifiables sur les relevés de compte de la défunte, ni sur ceux de M. [J] qui ne sont pas produits. Néanmoins, il résulte des relevés de compte fournis que les dépenses mensuelles moyennes de feue [C] [H] sont passées de 2 414,60 euros en moyenne en octobre et novembre 2016, à 1173,46 euros entre décembre 2016 et septembre 2018, alors que M. [L] [J] partageait son quotidien avec sa mère. Il n'est donc pas démontré d'appauvrissement de la défunte dans l'intention de gratifier son fils, et la demande de rapport d'une donation indirecte sera rejetée. II- Sur l'indemnisation de l'aide et l'assistance L'article 1303 du code civil dispose que 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.' L'article 1303-1 du même code précise 'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.' Le devoir moral d'un enfant n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (1e Civ. 12 juillet 1994, pourvoi n°92-18.639). M. [L] [J] était sans emploi à compter du mois de mai 2017, et était inscrit à Pole Emploi. Ce faisant, il était supposé en recherche d'emploi et disponible pour prendre un poste. L'état de santé de feue [C] [H] n'est enfin pas suffisamment démontré, s'il résulte de factures de France Présence qu'elle a bénéficié de prestations d'aide à la personne d'un montant moyen mensuel de 150 à 300 euros (soit entre 8 et 15 heures par mois), le contenu des prestations n'est pas mentionné, et s'il est justifié d'une demande de renouvellement de l'Allocation départementale personnalisée d'autonomie, en juillet 2015, l'état de dépendance, quantifié en GIR n'est pas spécifié. Les éléments fournis sont insuffisants pour démontrer que l'aide apportée par M. [L] [J] dépassait la piété filiale, d'autant qu'il n'est pas justifié d'un appauvrissement du fils et d'un enrichissement corrélatif de feue [C] [H]. III- Sur les demandes de M. [R] [J] et Mme [F] [J] M. [R] [J] et Mme [F] [J] produisent chacun un échéancier d'un montant de 1 282 euros pour les frais d'obsèques de [O] [J], de sorte qu'ils peuvent prétendre à voir ces sommes ajoutées au débit de l'indivision successorale. Enfin, les sommes de 211,93 euros de factures d'eau payées par M. [R] [J] et celle de 66 euros pour les frais de chambre mortuaire assumés par Mme [F] [J] doivent être mis au débit de l'indivision. IV- Sur la désignation du notaire et les demandes accessoires Le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage l'est dans le cadre d'une mission judiciaire, de sorte qu'il ne peut s'agir de celui désigné initialement par l'un ou l'autre des héritiers sans l'accord des autres. Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il y a lieu de rejeter les demandes que formule M. [L] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la nature familiale du litige.

Questions fréquentes

L'hébergement gratuit chez un parent est-il toujours une donation rapportable ?
Non, l'hébergement à titre gratuit d'un enfant majeur par un parent ne constitue pas automatiquement une donation indirecte. Il faut démontrer une intention libérale caractérisée de la part du parent. Dans cette affaire, la cour d'appel a rejeté la demande de rapport faute de preuve d'une telle intention.
Quels sont les critères pour qu'un hébergement gratuit soit considéré comme une donation indirecte ?
Pour qu'un hébergement gratuit soit qualifié de donation indirecte rapportable, il faut établir que le parent avait l'intention de gratifier l'enfant au-delà de l'obligation naturelle d'hébergement. Les juges examinent les circonstances, comme la durée, l'absence de contrepartie, et tout élément montrant une volonté de favoriser un héritier par rapport aux autres.
Les frais d'obsèques payés par un héritier sont-ils remboursables ?
Oui, les frais d'obsèques constituent des dettes de la succession. L'héritier qui les a avancés a droit à un remboursement sur l'actif successoral. Dans cette affaire, la cour a reconnu une créance de 1 493,93 € pour M. [R] [J] et 1 348 € pour Mme [F] [J] au titre des frais d'obsèques et autres factures.
Que faire si un cohéritier a bénéficié d'un hébergement gratuit et que je souhaite un rapport ?
Vous devez saisir le tribunal pour demander le rapport à succession. Il vous faudra apporter la preuve que l'hébergement constituait une donation indirecte, c'est-à-dire démontrer l'intention libérale du parent. En l'absence de preuve, comme dans cette affaire, la demande peut être rejetée.
Qu'est-ce que le rapport à succession ?
Le rapport à succession est l'obligation pour un héritier de réintégrer dans la masse successorale les donations qu'il a reçues du défunt, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers. Cela peut concerner des donations directes ou indirectes, comme un hébergement gratuit, à condition de prouver l'intention libérale.
Comment se déroule le partage d'une indivision successorale ?
Le partage peut être amiable ou judiciaire. En cas de désaccord, un juge peut ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et désigner un notaire pour y procéder. Les parties doivent remettre les pièces utiles, et le notaire peut constituer des lots et procéder à un tirage au sort si nécessaire.
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