MOTIFS ET DECISION
I- Sur le rapport d'une donation indirecte
L'article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors parts successorales.'
Le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses héritiers, même en l'absence d'intention libérale (1e Civ. 8 novembre 2005, pourvoi n°03-13.890), toutefois, s'agissant de l'hébergement par le défunt de l'héritier, il n'y a pas lieu à rapport si les frais exposés par le défunt constituent des frais d'entretien et de nourriture (1e Civ. 3 mars 2010, pourvoi n°08-20.428). Enfin, la prise en charge par l'héritier de certaines dépenses peuvent représenter la contrepartie de l'hébergement gratuit, excluant toute libéralité (1e Civ. 18 janvier 2012, pourvoi n°11-12.863), et seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1e Civ. 18 janvier 2012, pourvoi n°09-72.542).
M. [L] [J] a été hébergé à compter du 1er décembre 2016 par sa mère, dans un appartement où elle résidait elle-même. Il n'existait donc pas d'appauvrissement de feue [C] [H], dans la mesure où elle n'a pas été privée d'un loyer qu'elle aurait pu percevoir en l'absence d'hébergement de son fils.
Il résulte ensuite des relevés de compte bancaire de feue [C] [H] que celle-ci a continué d'assumer les charges du logement, notamment d'[11] et les charges de copropriété. M. [J] soutient avoir effectué des versements sur le compte de sa mère. Toutefois, lesdits versements ne sont pas vérifiables sur les relevés de compte de la défunte, ni sur ceux de M. [J] qui ne sont pas produits.
Néanmoins, il résulte des relevés de compte fournis que les dépenses mensuelles moyennes de feue [C] [H] sont passées de 2 414,60 euros en moyenne en octobre et novembre 2016, à 1173,46 euros entre décembre 2016 et septembre 2018, alors que M. [L] [J] partageait son quotidien avec sa mère.
Il n'est donc pas démontré d'appauvrissement de la défunte dans l'intention de gratifier son fils, et la demande de rapport d'une donation indirecte sera rejetée.
II- Sur l'indemnisation de l'aide et l'assistance
L'article 1303 du code civil dispose que 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.' L'article 1303-1 du même code précise 'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.'
Le devoir moral d'un enfant n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (1e Civ. 12 juillet 1994, pourvoi n°92-18.639).
M. [L] [J] était sans emploi à compter du mois de mai 2017, et était inscrit à Pole Emploi. Ce faisant, il était supposé en recherche d'emploi et disponible pour prendre un poste. L'état de santé de feue [C] [H] n'est enfin pas suffisamment démontré, s'il résulte de factures de France Présence qu'elle a bénéficié de prestations d'aide à la personne d'un montant moyen mensuel de 150 à 300 euros (soit entre 8 et 15 heures par mois), le contenu des prestations n'est pas mentionné, et s'il est justifié d'une demande de renouvellement de l'Allocation départementale personnalisée d'autonomie, en juillet 2015, l'état de dépendance, quantifié en GIR n'est pas spécifié.
Les éléments fournis sont insuffisants pour démontrer que l'aide apportée par M. [L] [J] dépassait la piété filiale, d'autant qu'il n'est pas justifié d'un appauvrissement du fils et d'un enrichissement corrélatif de feue [C] [H].
III- Sur les demandes de M. [R] [J] et Mme [F] [J]
M. [R] [J] et Mme [F] [J] produisent chacun un échéancier d'un montant de 1 282 euros pour les frais d'obsèques de [O] [J], de sorte qu'ils peuvent prétendre à voir ces sommes ajoutées au débit de l'indivision successorale. Enfin, les sommes de 211,93 euros de factures d'eau payées par M. [R] [J] et celle de 66 euros pour les frais de chambre mortuaire assumés par Mme [F] [J] doivent être mis au débit de l'indivision.
IV- Sur la désignation du notaire et les demandes accessoires
Le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage l'est dans le cadre d'une mission judiciaire, de sorte qu'il ne peut s'agir de celui désigné initialement par l'un ou l'autre des héritiers sans l'accord des autres.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il y a lieu de rejeter les demandes que formule M. [L] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la nature familiale du litige.