SUR CE,
Sur le harcèlement moral
La salariée soutient que :
à compter de sa première formation, la société EDF a adopté un comportement humiliant à son égard ;
elle a été cantonnée à des missions administratives et isolée des autres salariés ;
elle n'a jamais été soutenue par la Direction ;
alors qu'avant qu'elle n'utilise son droit au CIF, ses compétences professionnelles étaient reconnues, elle a été « placardisée » dès qu'elle a en usé ;
ses évaluations professionnelles sont iniques et partiales ;
des tâches administratives, basiques, voir inutiles, représentent désormais l'intégralité des missions qui lui sont confiées, qu'elle est la seule à les réaliser et relevant d'une classification bien inférieure à celle de son contrat de travail ;
elle n'a pas réalisé la moindre activité liée à la vente depuis 2015, soit depuis 7 années et a été privée de sa rémunération variable ;
elle n'a jamais été accompagnée par l'employeur dans son évolution professionnelle ;
elle a été isolée, son poste informatique ayant été déplacé face à son responsable, M. [Y] ;
elle s'est retrouvée seule au sein du service partenariat, sans aucune activité du 2 au 18 septembre 2014, alors que tous ses collègues étaient réaffectés ;
suite à un arrêt de travail de 11 mois, malgré l'avis d'aptitude émis par la médecin du travail, elle a été placée en absence non rémunérée durant 15 jours ;
elle est le seul agent dont l'organigramme ne précise pas la fonction ;
les entretiens professionnels aboutissent invariablement à s'opposer à ce qu'elle postule aux postes en adéquation avec ses diplômes et compétences.
La société EDF objecte que :
contrairement à ce qu'affirme Mme [I], ses entretiens professionnels font état d'une qualité de travail moyenne, depuis 2009, soit antérieurement à la réalisation de ses CIF ;
une cartographie des compétences de Mme [I] a été effectuée en avril 2017, à laquelle elle a obtenu la note de 6,9/20 ;
selon la fiche de poste de Conseiller commercial, les activités attendues sont autant la relation client et la vente, autrement dit le « front office », que la gestion courante des contrats autrement dit « le back office » ;
les missions confiées à Mme [I] correspondent à sa fiche de poste ;
compte tenu des difficultés de Mme [I] à occuper une partie de ses fonctions, et ce malgré les nombreuses formations suivies, il lui a été demandé de se concentrer sur les tâches d'ordre administratif pour lesquelles elle rencontre moins de difficulté ;
à l'issue de arrêt maladie d'origine non professionnelle du 26 avril 2015 au 18 avril 2016, le médecin du travail n'a pas émis d'avis d'aptitude ;
il n'existe aucune équivalence entre les certifications professionnelles obtenues par Mme [I] et les diplômes d'Etat, de sorte qu'à chacun de ses postulations, son supérieur faisait état du CIF ;
les résultats de Mme [I] étant médiocres, elle a mis en place un accompagnement individualisé pour l'aider à pallier ses difficultés ;
l'absence d'évolution s'explique par la médiocrité des résultats de la salariée ;
aucune altération de la santé de Mme [I] en lien avec ses conditions de travail n'est établie.
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Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque :
Une absence de travail en lien avec sa qualification :
Mme [I] verse aux débats les entretiens annuels de progrès de 2008 et 2010 :
en 2008, la conclusion est « tu nous as montré que vendre est possible. Il suffit de proposer et ne pas se décourager. Tu dois maintenant progresser sur la gestion et sur certaines connaissances techniques afin de te permettre d'avoir plus d'aisances et surtout plus d'exactitude envers nos clients. Merci pour ton implication tout au long de l'année. Continue dans ta démarche. » ;
en 2010, il est relevé que « certains actes de progrès sont acquis quand d'autres restent à consolider'une contribution active et de l'implication sont attendues ainsi que de la formalisation. Cette nouvelle mission accorde par ses managers répond à ses attentes et sera une bouffée d'oxygène de nature à la re-mobiliser sur son contrat d'objectifs. Organisée, [E] suit son portefeuille client et s'impose de la rigueur dans le traitement du sortant, utilise de bonnes pratiques. [E] s'investira à travailler sa communication écrite et orale ainsi que sa posture d'ouverture'[E] développera sa performance économique. Plus de rigueur dans son quotidien'conduira à concrétiser plus de ventes. De l'investissement personnel, de la conviction et de l'implication sur les offres non développées aujourd'hui redoreront le contrat sur tous les items. » ;
Le bilan est en demi-teinte en 2008 comme en 2010.
La salariée verse trois pages sur huit de l'entretien annuel de progrès de l'année 2009. L'évaluation est « satisfaisante ». Certains des objectifs sont dépassés, d'autre sont non atteints ou partiellement atteints.
En 2015, il est mentionné, sur l'entretien annuel professionnel, que Mme [E] [I] est « conseiller vente client » ; l'évaluation globale du professionnalisme est insatisfaisante, il est relevé que la salariée manque de motivation et que la performance est en retrait.
Pour autant, la salariée n'établit pas que cette évaluation est inique et partiale.
La salariée était « conseiller client » en 2008 et 2010 puis conseiller vente client en 2015. Elle n'établit pas qu'elle aurait été cantonnée à des tâches d'ordre administratif ou inutiles puisqu'elle ne verse aux débats que ses propres mails.
Elle n'établit pas non plus que les postes qui lui sont proposés seraient sans rapport avec son emploi. Ainsi, par mail du 7 février 2014, Mme [J] [P] « responsable vente terrain-pôle projet » l'a informée qu'il existait un poste « d'appui administratif RH » et lui a fait parvenir le descriptif d'emploi, au cas où elle changerait d'avis notamment parce que le domaine marketing est restreint.