MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le vice caché :
A titre préalable, il convient de noter que Madame [X] [D], qui se réfère dans son assignation aux conclusions de l'expert judiciaire, ne verse pas le rapport d'expertise judiciaire aux débats. Son bordereaux de pièces, en dernière page de son assignation, ne le vise pas. Il ne figure pas parmi les documents communiqués au Tribunal lors de l'audience de plaidoirie.
Figure en revanche aux débats le rapport d'expertise de l'expert extra-judiciaire diligenté par l'assureur de Madame [X] [D]. Ce rapport est non contradictoire. Il est constant en jurisprudence, qu'un rapport d'expertise non-contradictoire peut revêtir valeur probante, s'il est ensuite contradictoirement versé à des débats judiciaires pour être librement discuté et qu'il est corroboré par d'autres éléments (voir par exemple en ce sens C. Cass., 1ère civ, 9 septembre 2020, n° 19-13.755).
Outre le rapport d'expertise amiable réalisé non contradictoirement (mais versé contradictoirement aux débats devant le présent Tribunal), Madame [X] [D] verse aux débats un procès verbal de contrôle technique antérieur à la transaction, daté du 19 avril 2021, ainsi qu'un procès verbal postérieur à la transaction, daté du 31 août 2021.
Ces éléments viennent corroborer les conclusions du rapport d'expertise extra-judiciaire réalisé non-contradictoirement, conférant à ces pièces ensembles force probante.
Toujours à titre préalable, il convient également de relever que Madame [X] [D] évoque le contrat avec Monsieur [T] [K] comme un contrat de vente. Au titre de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer aux faits litigieux leur exacte qualification. Madame [X] [D] indique elle-même dans ses conclusions qu'elle a obtenu le véhicule litigieux, en cédant en retour à Monsieur [T] [K], un véhicule AUDI dont elle était propriétaire.
Le contrat passé entre eux n'est donc pas une vente, mais un échange au sens de l'article 1702 du code civil.
La qualification d'échange ne fait toutefois pas obstacle, sur le principe, à l'application du régime des vices cachés prévu aux articles 1641 et suivants du code civil, en ce que l'article 1707 du même code rend applicable au contrat d'échange, les dispositions applicables au contrat de vente.
Il convient aussi de relever que la demanderesse ne verse aux débats aucun certificat de cession. En revanche, elle verse aux débats un accusé d'enregistrement de changement de titulaire du véhicule litigieux, un LAND ROVER de modèle RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 4]. Cet accusé date l'enregistrement du changement de titulaire du 17 août 2021. A défaut d'autre élément probant (à l'exception de documents ne résultant que de déclarations de Madame [X] [D]), cette date sera retenue comme étant celle de la vente.
Il résulte du rapport d'expertise extra-judiciaire qu'au regard du kilométrage parcouru par le véhicule entre le contrôle technique du 19 avril 2021 (antérieur de plusieurs mois à la vente) et celui du 31 août 2021 (postérieur à la vente de quelques jours), les défaillances majeures identifiées sur le véhicule par le contrôle du 31 août étaient déjà présentes lors du contrôle du 19 avril 2021. Or, comme le souligne l'expert amiable, ces défaillances n'ont pas été signalées lors du contrôle technique du 19 avril 2021.
L'expert amiable souligne que le véhicule n'est pas apte à circuler en l'état, et le présent Tribunal, sans être expert automobile, relèvera que sept « défaillances majeures » et deux « défaillances critiques » constituent manifestement des vices empêchant un véhicule de remplir sa fonction.
Les défaillances critiques et majeures mentionnées par le procès-verbal du 31 août sont relatives à la garniture ou aux plaquettes de frein, au manque d'étanchéité des conduites, à l'état des amortisseurs... Il sera retenu que ces éléments étaient, par nature, cachés aux yeux de Madame [X] [D], acquéreur profane.
Les conclusions de l'expert amiable attestent que ces vices sont antérieurs à la vente, puisque celle-ci a eu lieu au plus tard le 17 août et que l'expert affirme que de tels défauts ne pouvaient qu'être existants, dès le contrôle technique du 19 avril 2021.
Les conditions du régime des vices cachés sont donc remplies.
Sur la résolution de l'échange:
Il sera prononcé la résolution de l'échange du véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 3]; réalisé entre Madame [X] [D] et Monsieur [T] [K] et la société par actions simplifiée CONTROLE AUTO SECUR.
Sur le remboursement du prix :
Il convient de relever qu'en cas de résolution d'un contrat, chaque partie peut exiger de l'autre la restitution de ce qui avait été transféré au titre de ce contrat.
Or, alors que la demanderesse admet elle-même qu'elle a échangé le véhicule LAND ROVER litigieux contre son propre véhicule AUDI, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une vente, elle sollicite la restitution d'un prix, 20.000 €, dont elle ne justifie aucunement. Aucune des pièces versées aux débats n'atteste que le prix du véhicule AUDI était de 20.000 € ; l'absence de contrat d'échange ou de vente versé aux débats ne permet pas de vérifier un quelconque prix du véhicule LAND ROVER. Et surtout, le contrat litigieux, étant manifestement un contrat d'échange, Madame [X] [D] ne peut pas solliciter la restitution d'une somme d'argent qu'elle n'a pas versée, en premier lieu. Elle ne peut solliciter, éventuellement, que la restitution de ce qu'elle a effectivement remis à Monsieur [T] [K] : un véhicule.
Madame [X] [D] ne forme aucune prétention tendant à la restitution d'un véhicule AUDI.
Madame [X] [D] sera donc déboutée de sa prétention tenant à la restitution de la somme de 20.000 €, tant à l'égard de Monsieur [T] [K] que de la société par actions simplifiée CONTROLE AUTO SECUR.
Sur les frais accessoires :
Au titre de l'article 1240 du code civil, il est manifeste que la société par actions simplifiée CONTROLE AUTO SECUR a manqué à ses obligations professionnelles, ce qui a nécessairement causé à Madame [X] [D] l'ensemble des préjudices résultant du dysfonctionnement du véhicule obtenu par échange avec Monsieur [T] [K].
La société par actions simplifiée CONTROLE AUTO SECUR, professionnel du contrôle technique, a émis un avis techniquement insuffisant, ce qui a trompé Madame [X] [D] lors de l'échange.
La société par actions simplifiée CONTROLE AUTO SECUR est donc juridiquement tenue d'indemniser Madame [X] [D] de l'ensemble des préjudices causés par ce manquement.
En revanche, concernant Monsieur [T] [K], au titre de l'article 1645 du code civil, le vendeur n'est tenu à des dommages et intérêts en supplément du prix, que si l'acheteur démontre que le vendeur avait connaissance des vices de la chose vendue.
S'agissant du prix, comme vu plus haut, Madame [X] [D] ne démontre pas la réalité du prix dont elle réclame la restitution.
La demanderesse indique, dans son assignation, que Monsieur [T] [K] est professionnel de l'automobile : aucune pièce versée aux débats n'en rapporte la preuve. Monsieur [T] [K] est d'ailleurs assigné à une adresse qui constitue, selon les constats de l'huissier, un immeuble d'habitation et non pas un garage automobile.
Il ne saurait donc être appliqué à Monsieur [T] [K] la présomption de connaissance du vice affectant le véhicule vendu.
Madame [X] [D] sera donc déboutée de toutes ses prétentions indemnitaires complémentaires dirigées contre Monsieur [T] [K].
Madame [X] [D] verse aux débats une facture de location d'un véhicule à hauteur de 7.080 €, pour la période du 20 août 2021 au 31 décembre 2022.