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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mars 2024 — n° 23/02581

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente, signifié concomitamment à la notification d'une cession de créance, interrompt-il la prescription décennale de la créance ?

Principe retenu

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente, bien qu'étant un acte préparatoire à la saisie, constitue une mesure d'exécution forcée interrompant la prescription de la créance. La cession de créance peut être notifiée au débiteur avec la signification de ce commandement, rendant la cession opposable au débiteur à compter de cette signification.

Faits clés

  • Créance résultant d'un jugement du 21 décembre 2007 condamnant solidairement M. [Z] et Mme [G] à payer 30 089,70 euros à Sogefinancement.
  • Cession de créance de Sogefinancement à LC Asset 1 le 18 septembre 2017.
  • Signification de la cession de créance et commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 mars 2020.
  • Saisie-attribution pratiquée le 5 février 2021 sur les comptes de Mme [G].
  • Mme [G] a contesté la prescription de la créance devant le juge de l'exécution.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [B] [G] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [G] épouse [Z] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 30.089,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,15% l'an à compter du 27 février 2007 sur la somme de 27.903,37 euros et au taux légal sur le surplus. Le jugement a été signifié le 17 mars 2008 à étude. Le 11 février 2010, la société Sogefinancement a fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, suivi d'un procès-verbal de saisie-vente en date du 29 mars 2010. Les époux [Z] ont divorcé en 2016. Le 18 septembre 2017, la société Sogefinancement a cédé sa créance à la société LC Asset 1. La cession de créance a été signifiée aux débiteurs le 3 mars 2020, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. Selon procès-verbal du 5 février 2021, la Sarl LC Asset 1 a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] [G] au Crédit Agricole, pour avoir paiement d'une somme totale de 61.391,68 euros. La saisie a été dénoncée à la débitrice, ainsi qu'à son nouveau compagnon co-titulaire du compte, par acte d'huissier du 11 février 2021. Par assignation du 3 décembre 2021, Mme [G] a fait citer la société LC Asset 1 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir juger que la dette est prescrite et éteinte et de voir ordonner l'arrêt de toute poursuite. Par jugement en date du 3 janvier 2023, le juge de l'exécution a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le nouveau délai de prescription décennale avait commencé à courir le 19 juin 2008, avait valablement été interrompu par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2010 puis par une saisie-vente du 29 mars 2010, et que le nouveau délai de dix ans, courant à compter du 30 mars 2010, avait été interrompu par un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 mars 2020, lequel avait été valablement signifié à l'adresse de Mme [G], de sorte qu'il avait lui-même interrompu la prescription. Par déclaration du 26 janvier 2023, Mme [G] a fait appel de ce jugement. Par conclusions n°2 du 21 février 2024, Mme [G] demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, juger que le titre exécutoire du 21 décembre 2007 est prescrit et que les sommes qui lui sont réclamées sont en conséquence éteintes, condamner la Sarl LC Asset 1 à lui restituer la somme de 2.001,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, condamner la société LC Asset 1 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi, condamner la société LC Asset 1 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que la cession de créance du 18 septembre 2017 a été notifiée avec commandement de payer le 3 mars 2020, alors qu'il résulte de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution que la notification de la cession de créance doit être faite préalablement à toute procédure d'exécution, de sorte qu'en l'espèce la cession de créance ne lui était pas opposable. Elle conclut que l'acte du 3 mars 2020 n'a pas valablement interrompu la prescription et que le premier acte d'exécution postérieur à la notification de la cession de créance est donc celui de 2021. Elle ajoute qu'elle a procédé à des règlements à hauteur de 2.001,19 euros dont un premier versement en août 2020 malgré la prescription, de sorte que la société LC Asset 1 doit être condamnée à lui restituer cette somme en application de l'article 1302-1 du code civil. Elle précise que la saisie sur son compte joint avec son compagnon actuel lui a occasionné un préjudice en ce qu'elle a été une source de conflit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Il résulte de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Ces dispositions étant issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, qui a réduit l'ancien délai de trente ans, ce nouveau délai de dix ans court en l'espèce à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, en application de l'article 26 II de cette loi. Il est constant que le délai de dix ans a été interrompu par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2010 puis une saisie-vente du 29 mars 2010. Cet acte de saisie du 29 mars 2010 fait courir un nouveau délai de dix ans qui devait expirer le 29 mars 2020. Le 3 mars 2020, la Sarl LC Asset 1 a fait délivrer à Mme [G] une signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. A hauteur d'appel, Mme [G] ne conteste plus la validité de la signification de cet acte, à étude, à son adresse de [Localité 4], mais soutient désormais que la signification de la cession de créance aurait dû être préalable à la délivrance du commandement, lequel n'a donc pas interrompu valablement la prescription puisque la cession de créance ne lui était pas opposable. Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que la cession [de créance] n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Cette notification peut être faite par tous moyens. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.834). Mais cette jurisprudence s'explique par l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution qui suppose que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur au jour de la saisie. Tel n'est pas le cas s'agissant d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui n'implique aucun paiement immédiat. En effet, selon la Cour de cassation, le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas une mesure d'exécution forcée et n'est qu'un acte préparatoire à la saisie, même si s'agissant d'un acte engageant une mesure d'exécution forcée, il interrompt la prescription de la créance. Il en résulte que la cession de créance peut valablement être notifiée au débiteur avec la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente. A compter de cette signification, la cession devient opposable au débiteur, qui devra adresser ses paiements au cessionnaire et non plus au cédant. Dès lors, la délivrance du commandement le 3 mars 2020, concomitamment à la signification de la cession de créance, a valablement interrompu la prescription décennale en l'espèce. Il en résulte que la créance n'est nullement prescrite et qu'aucun paiement indu n'a été effectué. Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LC Asset 1. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente interrompt-il la prescription d'une créance ?
Oui, selon la Cour de cassation, le commandement de payer aux fins de saisie-vente constitue une mesure d'exécution forcée qui interrompt la prescription de la créance, même s'il s'agit d'un acte préparatoire à la saisie.
La cession de créance peut-elle être notifiée en même temps que le commandement de payer ?
Oui, la cession de créance peut valablement être notifiée au débiteur avec la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente. À compter de cette signification, la cession devient opposable au débiteur.
Quel est le délai de prescription pour une créance constatée par un jugement ?
Le délai de prescription est de 10 ans à compter du jugement. En l'espèce, le jugement date de 2007, mais le commandement de payer de 2020 a interrompu la prescription, la rendant non prescrite.
Que faire si je reçois un commandement de payer pour une ancienne dette ?
Vous devez vérifier si la prescription a été interrompue par des actes antérieurs. Si un commandement de payer a été délivré dans les 10 ans, la prescription est interrompue et la dette reste exigible.
La saisie-attribution est-elle valable si la créance est prescrite ?
Non, si la créance est prescrite, la saisie-attribution est nulle. Mais en l'espèce, la prescription a été interrompue par le commandement de payer, donc la saisie est valable.
Qu'est-ce qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ?
C'est un acte d'huissier sommant le débiteur de payer sous 8 jours, faute de quoi le créancier peut engager une saisie-vente. Il interrompt la prescription et constitue une mesure d'exécution forcée.
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