PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [G] épouse [Z] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 30.089,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,15% l'an à compter du 27 février 2007 sur la somme de 27.903,37 euros et au taux légal sur le surplus. Le jugement a été signifié le 17 mars 2008 à étude.
Le 11 février 2010, la société Sogefinancement a fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, suivi d'un procès-verbal de saisie-vente en date du 29 mars 2010.
Les époux [Z] ont divorcé en 2016.
Le 18 septembre 2017, la société Sogefinancement a cédé sa créance à la société LC Asset 1. La cession de créance a été signifiée aux débiteurs le 3 mars 2020, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal du 5 février 2021, la Sarl LC Asset 1 a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] [G] au Crédit Agricole, pour avoir paiement d'une somme totale de 61.391,68 euros. La saisie a été dénoncée à la débitrice, ainsi qu'à son nouveau compagnon co-titulaire du compte, par acte d'huissier du 11 février 2021.
Par assignation du 3 décembre 2021, Mme [G] a fait citer la société LC Asset 1 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir juger que la dette est prescrite et éteinte et de voir ordonner l'arrêt de toute poursuite.
Par jugement en date du 3 janvier 2023, le juge de l'exécution a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le nouveau délai de prescription décennale avait commencé à courir le 19 juin 2008, avait valablement été interrompu par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2010 puis par une saisie-vente du 29 mars 2010, et que le nouveau délai de dix ans, courant à compter du 30 mars 2010, avait été interrompu par un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 mars 2020, lequel avait été valablement signifié à l'adresse de Mme [G], de sorte qu'il avait lui-même interrompu la prescription.
Par déclaration du 26 janvier 2023, Mme [G] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 21 février 2024, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
juger que le titre exécutoire du 21 décembre 2007 est prescrit et que les sommes qui lui sont réclamées sont en conséquence éteintes,
condamner la Sarl LC Asset 1 à lui restituer la somme de 2.001,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020,
condamner la société LC Asset 1 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
condamner la société LC Asset 1 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que la cession de créance du 18 septembre 2017 a été notifiée avec commandement de payer le 3 mars 2020, alors qu'il résulte de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution que la notification de la cession de créance doit être faite préalablement à toute procédure d'exécution, de sorte qu'en l'espèce la cession de créance ne lui était pas opposable.
Elle conclut que l'acte du 3 mars 2020 n'a pas valablement interrompu la prescription et que le premier acte d'exécution postérieur à la notification de la cession de créance est donc celui de 2021.
Elle ajoute qu'elle a procédé à des règlements à hauteur de 2.001,19 euros dont un premier versement en août 2020 malgré la prescription, de sorte que la société LC Asset 1 doit être condamnée à lui restituer cette somme en application de l'article 1302-1 du code civil. Elle précise que la saisie sur son compte joint avec son compagnon actuel lui a occasionné un préjudice en ce qu'elle a été une source de conflit.