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Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mars 2024 — n° 21/02153

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'élevage d'animaux et les constructions sur un terrain constituent-ils un trouble anormal de voisinage justifiant l'évacuation des animaux et des dommages-intérêts ?

Principe retenu

La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est engagée sans faute lorsque les nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, les nuisances sonores et olfactives alléguées n'ont pas été caractérisées comme anormales, et les constructions litigieuses étaient antérieures à l'acquisition par le voisin, de sorte que le trouble n'est pas établi.

Faits clés

  • M. [I] est propriétaire d'une parcelle enclavée en zone naturelle inconstructible.
  • M. [D] possède des parcelles voisines également inconstructibles.
  • M. [I] a signalé des constructions illégales et des nuisances sonores/olfactives dues à des animaux sur les parcelles de M. [D].
  • Le tribunal de première instance avait ordonné l'évacuation des animaux et accordé 3000 € de dommages-intérêts.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision, estimant l'absence de trouble anormal de voisinage.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 451 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication des jugements correctionnels en dates des 25 avril 2023 (n° parquet 18082000100 et 22214000019) rendus par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [D] à : . Evacuer l'ensemble des animaux non sauvages sur sa propriété (à savoir parcelle AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5], [Adresse 8] à [Localité 6]) et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, . Payer à Monsieur [P] [I] la somme de 3000 € au titre du préjudice moral et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me. Isabelle MERCIER-BARRACO, LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage ; DEBOUTE Monsieur [P] [I] de toutes ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

LA COUR EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [I] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation édifiée au début du [Adresse 7] sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 6] en zone naturelle secteur ND du Plan d'Occupation des Sols (POS) du 24 août 1979 comme espace à protéger et inconstructible. Cette parcelle est enclavée par la parcelle de Monsieur [N] [D], cadastrées AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5], classées au Plan Local d'Urbanisme (PLU) en zone naturelle « espace boisée classé » et Nli uniquement pour la parcelle AC [Cadastre 5] correspondant aux espaces naturels remarquables du littoral, également inconstructibles. En outre, au regard du Plan de Prévention des Risques (PPR) de la commune, lesdites parcelles sont classées en zone R1 inconstructible, à savoir les zones les plus fortement exposées aux conséquences des différents phénomènes de mouvements de terrain et/ou inondation. De septembre 2015 à mai 2020, M. [I] a adressé plusieurs courriers à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) afin de signaler des constructions illégales sur les parcelles de M. [D], outre les troubles anormaux du voisinage en raison de nuisances sonores et olfactives dues à la présence de nombreux animaux sur les parcelles de ce dernier. Suivant acte d'huissier du 14 août 2020, M. [I] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins principalement d'obtenir la condamnation de ce dernier à démolir ses constructions, à évacuer ses animaux et à verser une somme à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : - DÉBOUTE M. [I] de ses demandes de démolition d'habitations, de remise en état du grillage et de rétablissement de sa voie d'accès, - CONDAMNE M. [D] à évacuer l'ensemble des animaux non sauvages sur sa propriété (à savoir parcelle AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5], [Adresse 8] à [Localité 6]) et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, - CONDAMNE M. [D] à payer à M. [I] la somme de 3000 € au titre du préjudice moral. - CONDAMNE M. [D] à payer à M. [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, - CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat. Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 28 décembre 2021. M. [D] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 21 mars 2022. M. [I] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 17 juin 2022. Par ordonnance de révocation d'une ordonnance de clôture du 9 juin 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes : - RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023 et maintenons la fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 8 décembre 2023 à 8h30, - ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2023. *** PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 16 septembre 2022, M. [D] demande à la cour de : - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - JUGER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [D] ; - JUGER qu'il n'existe aucun trouble de voisinage, ni aucun trouble de voisinage présentant un caractère anormal en l'espèce ; En conséquence, - INFIRMER le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 25 mai 2021 en ce qu'il a condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 1 ' Sur la communication des pièces, Aux termes de ses conclusions, M. [I] sollicite la communication des jugements correctionnels dont le délibéré a été rendu la 25 avril 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (Affaires n° 18082000100 et n° 22214000019), soit le même jour que le dépôt de ses conclusions devant la cour. Sur ce, Ayant été remplie le 31 mai 2023 suivant bordereau de communication de pièce de M. [I], la présente demande sera déclarée sans objet. 2 ' Sur le trouble de voisinage, M. [D], agriculteur et éleveur, fait valoir qu'il exerce son activité agricole légalement constituée auprès des services de la préfecture bien avant que M. [I] ne s'installe sur la parcelle voisine. En application de la règle de « l'antériorité » selon laquelle, celui qui s'installe à proximité d'une activité, en l'occurrence agricole, déjà existante, M. [I] ne peut ignorer les nuisances et donc, se prévaloir d'un trouble de voisinage et bénéficier d'un droit à réparation. Par ailleurs, il précise que les parcs d'animaux et autres se trouvent à l'écart de l'exploitation de M. [I]. M. [I] expose que M. [D] a édifié plusieurs constructions à usage d'habitation en violation des règles de l'urbanisme, lui causant de multiples préjudices liés à : - un trouble esthétique en raison des constructions sauvages, - un trouble sonore et olfactif lié aux travaux, à la multiplication de la présence de personnes bruyantes et agressives, ainsi que la présence d'animaux et élevages sauvages, - un trouble lié au danger potentiel que re présente l'élevage de cabris divagant sur sa propriété, provoquant des éboulements sur son grillage, - un trouble lié au danger potentiel que re présente la présence de chiens appartenant à M. [D] divagant sur la voie publique, et provoquant au passage ses chiens, - un trouble lié à l'obstruction volontaire de la servitude de passage dont il bénéficie, - des troubles psychologiques générés par le stress de la situation depuis plus de cinq ans, - une dépréciation de la valeur de ses biens et droits immobiliers. Sur ce, Sur les conditions cumulatives de la théorie de la pré occupation, Vu les articles 544 du code civil, 1382 (devenu 1240) du code civil, Vu l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation (ancien article L. 112-16), De manière constante, la Cour de cassation rappelle que l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage n'est recevable que si les victimes subissent des nuisances qui dépassent les « inconvénients normaux de voisinage » en fonction des circonstances et de la situation des lieux. La seule preuve du caractère anormal suffit à engager la responsabilité de son auteur. En droit, il s'agit d'une responsabilité sans faute. Toutefois, le défendeur a la possibilité de se prévaloir de la théorie de la pré occupation prévue à l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, interdisant à tout individu de réclamer réparation du préjudice résultant du fonctionnement d'une activité installée antérieurement à sa propre installation, dès lors que l'activité s'effectue conformément à la réglementation et qu'elle n'a pas été modifiée depuis. En l'espèce, M. [D] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de l'application de la règle de « l'antériorité », même si les pièces communiquées ne permettent pas d'établir avec précision la date d'édification des maisons et constructions respectives. Au soutien de son moyen de défense, il verse uniquement un extrait de plan cadastral, le jugement entrepris et le procès-verbal de signification de sorte qu'il s'avère impossible de vérifier si les trois conditions cumulatives nécessaires à l'application de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation sont réunies, à savoir : Présence de l'activité à l'origine du trouble antérieure à l'installation de la victime sur les lieux, Exercice de l'activité dans le respect des réglementations en vigueur, Exercice de l'activité dans des conditions identiques à celles ayant cours au moment de l'installation de la victime. Ainsi, ce moyen sera écarté et la responsabilité de M. [D] sera appréciée au regard des éléments versés par M. [I]. Sur les troubles anormaux de voisinage, M. [I] expose que les constructions illégales effectuées par M. [D] lui causent divers préjudices cités ci-dessus. Il résulte des pièces versées que les faits se déroulent au pied du [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], où d'une part, le parc d'animaux et poulailler de M. [D], (coqs, volailles, cabris, chiens etc.) fait entendre son ramage diversifié au quotidien. Les constats d'huissiers de justice attestent de l'aspect répétitif des bruits diurnes, outre une certaine liberté des gallinacés et autres cabris dans la journée sur la parcelle de M. [D], mais également sur le départ du sentier de randonnée des anglais. Toutefois, il n'est pas démontré que l'intensité des bruits et éventuelles nuisances olfactives et autres souillures portent atteinte à la tranquillité de M. [I], sauf à démontrer que les bruits sont très forts et qu'ils dépassent les inconvénients normaux ou ordinaires du voisinage, ce que l'huissier de justice ne constate pas. Il n'est également pas rapporté aux débats que les éventuelles chutes de pierre sur le grillage de M. [I] sont liées aux déplacements des bêtes, plus particulièrement des cabris qui par habitude locale, déambulent dans le bras de la ravine pour rechercher du feuillage. Un tel environnement très éloigné du centre-ville de [Localité 6], à savoir la parcelle de terrain de M. [I] cadastrée AC [Cadastre 3] située au pied du [Adresse 7], classée en zone ND du POS du 24 août 1979 comme espace à protéger, enclavée et séparée par le [Adresse 7] des parcelles appartenant à M. [D] cadastrées AC [Cadastre 4], classée au PLU en zone naturelle protégée « Espace boisé classé » inondable RI et la parcelle cadastrée AC [Cadastre 5], classée également en zone naturelle protégée et Nli correspondant aux espaces naturels remarquables du littoral (pièces intimé n° 1, 2, 3, 4 et 5), peut être ainsi qualifié de rural de sorte que le bruit constaté n'a rien d'excessif. D'autre part, les différents constats d'huissier de justice ont mis en exergue des constructions en surplomb des maisons de M. [I] et des voisins, notamment : -une parcelle de terrain manifestement terrassée, -une maison en bois sous tôles avec des travaux d'extension en cours par l'avant, -cinq autres maisons à côté de M. [D] dont l'une d'entre elles est manifestement en cours de finition (murs à l'état brut et fers visibles). Ces constats d'huissier de justice présentent une dimension pénale, ce que d'ailleurs M. [I] a souhaité démontrer en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de communication des décisions du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des constructions édifiées en violation des règles d'urbanisme : En effet, par deux jugements du 25 avril 2023, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné M. [D] :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Dans cette affaire, la cour d'appel a estimé que les nuisances sonores et olfactives alléguées n'étaient pas suffisamment caractérisées pour être qualifiées d'anormales.
Puis-je obtenir l'évacuation des animaux de mon voisin ?
Oui, si les nuisances causées par les animaux constituent un trouble anormal de voisinage. Cependant, dans cette décision, la cour d'appel a infirmé l'ordre d'évacuation car les nuisances n'étaient pas établies comme anormales.
Les constructions illégales sur un terrain inconstructible sont-elles sanctionnées ?
Oui, elles peuvent l'être, mais dans cette affaire, la demande de démolition a été rejetée car les constructions étaient antérieures à l'installation du voisin plaignant et n'étaient pas à l'origine d'un trouble anormal.
Quels sont les critères pour caractériser un trouble anormal de voisinage ?
Les critères incluent l'intensité, la durée, la répétition des nuisances, et leur caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, la cour a considéré que les preuves apportées ne démontraient pas un tel caractère anormal.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour préjudice moral en cas de nuisances ?
Oui, si le préjudice moral est prouvé. Dans cette affaire, la cour a débouté la demande car l'absence de trouble anormal de voisinage a été retenue.
Que faire si mon voisin construit sans permis en zone inconstructible ?
Vous pouvez signaler les constructions illégales à la mairie ou à la DEAL. Cependant, pour obtenir une démolition par voie judiciaire, il faut démontrer un trouble anormal de voisinage ou une violation directe de vos droits.
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