MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 ' Sur la communication des pièces,
Aux termes de ses conclusions, M. [I] sollicite la communication des jugements correctionnels dont le délibéré a été rendu la 25 avril 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (Affaires n° 18082000100 et n° 22214000019), soit le même jour que le dépôt de ses conclusions devant la cour.
Sur ce,
Ayant été remplie le 31 mai 2023 suivant bordereau de communication de pièce de M. [I], la présente demande sera déclarée sans objet.
2 ' Sur le trouble de voisinage,
M. [D], agriculteur et éleveur, fait valoir qu'il exerce son activité agricole légalement constituée auprès des services de la préfecture bien avant que M. [I] ne s'installe sur la parcelle voisine. En application de la règle de « l'antériorité » selon laquelle, celui qui s'installe à proximité d'une activité, en l'occurrence agricole, déjà existante, M. [I] ne peut ignorer les nuisances et donc, se prévaloir d'un trouble de voisinage et bénéficier d'un droit à réparation. Par ailleurs, il précise que les parcs d'animaux et autres se trouvent à l'écart de l'exploitation de M. [I].
M. [I] expose que M. [D] a édifié plusieurs constructions à usage d'habitation en violation des règles de l'urbanisme, lui causant de multiples préjudices liés à :
- un trouble esthétique en raison des constructions sauvages,
- un trouble sonore et olfactif lié aux travaux, à la multiplication de la présence de personnes bruyantes et agressives, ainsi que la présence d'animaux et élevages sauvages,
- un trouble lié au danger potentiel que re présente l'élevage de cabris divagant sur sa propriété, provoquant des éboulements sur son grillage,
- un trouble lié au danger potentiel que re présente la présence de chiens appartenant à M. [D] divagant sur la voie publique, et provoquant au passage ses chiens,
- un trouble lié à l'obstruction volontaire de la servitude de passage dont il bénéficie,
- des troubles psychologiques générés par le stress de la situation depuis plus de cinq ans,
- une dépréciation de la valeur de ses biens et droits immobiliers.
Sur ce,
Sur les conditions cumulatives de la théorie de la pré occupation,
Vu les articles 544 du code civil, 1382 (devenu 1240) du code civil,
Vu l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation (ancien article L. 112-16),
De manière constante, la Cour de cassation rappelle que l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage n'est recevable que si les victimes subissent des nuisances qui dépassent les « inconvénients normaux de voisinage » en fonction des circonstances et de la situation des lieux. La seule preuve du caractère anormal suffit à engager la responsabilité de son auteur. En droit, il s'agit d'une responsabilité sans faute.
Toutefois, le défendeur a la possibilité de se prévaloir de la théorie de la pré occupation prévue à l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, interdisant à tout individu de réclamer réparation du préjudice résultant du fonctionnement d'une activité installée antérieurement à sa propre installation, dès lors que l'activité s'effectue conformément à la réglementation et qu'elle n'a pas été modifiée depuis.
En l'espèce, M. [D] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de l'application de la règle de « l'antériorité », même si les pièces communiquées ne permettent pas d'établir avec précision la date d'édification des maisons et constructions respectives.
Au soutien de son moyen de défense, il verse uniquement un extrait de plan cadastral, le jugement entrepris et le procès-verbal de signification de sorte qu'il s'avère impossible de vérifier si les trois conditions cumulatives nécessaires à l'application de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation sont réunies, à savoir :
Présence de l'activité à l'origine du trouble antérieure à l'installation de la victime sur les lieux,
Exercice de l'activité dans le respect des réglementations en vigueur,
Exercice de l'activité dans des conditions identiques à celles ayant cours au moment de l'installation de la victime.
Ainsi, ce moyen sera écarté et la responsabilité de M. [D] sera appréciée au regard des éléments versés par M. [I].
Sur les troubles anormaux de voisinage,
M. [I] expose que les constructions illégales effectuées par M. [D] lui causent divers préjudices cités ci-dessus.
Il résulte des pièces versées que les faits se déroulent au pied du [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], où d'une part, le parc d'animaux et poulailler de M. [D], (coqs, volailles, cabris, chiens etc.) fait entendre son ramage diversifié au quotidien. Les constats d'huissiers de justice attestent de l'aspect répétitif des bruits diurnes, outre une certaine liberté des gallinacés et autres cabris dans la journée sur la parcelle de M. [D], mais également sur le départ du sentier de randonnée des anglais.
Toutefois, il n'est pas démontré que l'intensité des bruits et éventuelles nuisances olfactives et autres souillures portent atteinte à la tranquillité de M. [I], sauf à démontrer que les bruits sont très forts et qu'ils dépassent les inconvénients normaux ou ordinaires du voisinage, ce que l'huissier de justice ne constate pas.
Il n'est également pas rapporté aux débats que les éventuelles chutes de pierre sur le grillage de M. [I] sont liées aux déplacements des bêtes, plus particulièrement des cabris qui par habitude locale, déambulent dans le bras de la ravine pour rechercher du feuillage.
Un tel environnement très éloigné du centre-ville de [Localité 6], à savoir la parcelle de terrain de M. [I] cadastrée AC [Cadastre 3] située au pied du [Adresse 7], classée en zone ND du POS du 24 août 1979 comme espace à protéger, enclavée et séparée par le [Adresse 7] des parcelles appartenant à M. [D] cadastrées AC [Cadastre 4], classée au PLU en zone naturelle protégée « Espace boisé classé » inondable RI et la parcelle cadastrée AC [Cadastre 5], classée également en zone naturelle protégée et Nli correspondant aux espaces naturels remarquables du littoral (pièces intimé n° 1, 2, 3, 4 et 5), peut être ainsi qualifié de rural de sorte que le bruit constaté n'a rien d'excessif.
D'autre part, les différents constats d'huissier de justice ont mis en exergue des constructions en surplomb des maisons de M. [I] et des voisins, notamment :
-une parcelle de terrain manifestement terrassée,
-une maison en bois sous tôles avec des travaux d'extension en cours par l'avant,
-cinq autres maisons à côté de M. [D] dont l'une d'entre elles est manifestement en cours de finition (murs à l'état brut et fers visibles).
Ces constats d'huissier de justice présentent une dimension pénale, ce que d'ailleurs M. [I] a souhaité démontrer en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de communication des décisions du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des constructions édifiées en violation des règles d'urbanisme :
En effet, par deux jugements du 25 avril 2023, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné M. [D] :