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Tribunal judiciaire, chambre 27 / proxi fond, 28 mars 2024 — n° 23/03331

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont-elles réunies pour un véhicule d'occasion ancien présentant une fuite d'huile moteur, en l'absence de preuve de l'origine et de la gravité du vice ?

Principe retenu

Pour engager la garantie des vices cachés, l'acquéreur doit prouver l'existence d'un vice antérieur à la vente, rendant le bien impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas que la fuite d'huile constitue un vice caché, ni sa gravité, ni son caractère antérieur à la vente, d'autant que le véhicule était ancien et avait parcouru 186410 km.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule d'occasion Volkswagen Polo mis en circulation le 6 septembre 2011
  • Prix d'achat de 4300 euros
  • Fuite d'huile sous le véhicule diagnostiquée le 5 avril 2022
  • Véhicule ayant parcouru 186410 km au moment du diagnostic
  • Absence de document technique sur l'origine et la gravité de la fuite

Articles cités

article 1603 du code civil article 1641 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon certificat de cession du 25 février 2022, Madame [T] [U] a acquis de Madame [F] [G] [M] un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Polo, mis en circulation le 6 septembre 2011, pour un prix de 4300 euros. Par acte de commissaire de justice en date 27 octobre 2023, Madame [U] a fait assigner Madame [M] devant le présent tribunal aux fins de : A titre principal,Constater que le véhicule acquis le 25 février 2022 est frappé d’un vice caché,Ordonner la restitution du véhicule et le remboursement de la somme de 4809,16 euros, au titre de la restitution du prix d’achat et des frais engagés,Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire,Constater que le véhicule acquis le 25 février 2022 est frappé d’un vice caché,Ordonner la conservation du véhicule et le remboursement de la somme de 3309,16 euros, au titre de la réparation du vice et des frais de diagnostic,A défaut condamner la venderesse à prendre en charge les frais de réparation des vices constatés nécessaire à rendre le véhicule propre à sa destination,Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,A titre plus subsidiaire,Prononcer la nullité du contrat de vente et ordonner la restitution de la somme de 4809,16 euros correspondant au prix d’achat et aux frais engagés,Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, À l'audience du 1 février 2024, Madame [U], représentée, abandonne les demandes de nullité du contrat et de restitution du véhicule et maintient uniquement les demandes d’indemnisation des frais de diagnostic de 181 euros et d’immatriculation de 128,76 euros, et au titre du préjudice moral. Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, Madame [U] indique que le véhicule acquis d’occasion le 25 février 2022 a été affecté d’une perte d’accélération, en raison d’une panne due à une fuite d’huile au niveau des injecteurs du moteur, diagnostiquée le 5 avril 2022. Elle estime qu’il s’agit d’un vice caché, dont le cout de réparation excède la valeur du véhicule et qui le rend impropre à sa destination. Le véhicule ayant été revendu, elle soutient que la garantie des vices cachés implique le remboursement des frais liés à l’acquisition ainsi que 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Madame [M], assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la garantie des vices cachés : En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix. Il découle de ce texte qu'il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché. Selon les articles 1644 et 1645 du même code, l'acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix et d'obtenir en outre tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule acquis le 25 février 2022, avait été mis en circulation le 6 septembre 2011. Le véhicule a fait l’objet d’une fuite d’huile sous le véhicule, selon facture de la société FAIR PLAY TROCADERO du 5 avril 2022. Le véhicule avait alors parcouru 186410 kilomètres. Il n’est communiqué aucun document technique permettant de déterminer l’origine et la gravité de la fuite du moteur, les conséquences sur l'utilisation du véhicule, ni encore les réparations nécessaires à y remédier. Par ailleurs, s’agissant d’un véhicule d’occasion, ancien, il est indispensable de déterminer si les désordres résultent d’un vice affectant le véhicule, ou de son usure normale. Enfin, il apparait que le véhicule a été revendu, dans des conditions et à un prix non précisé. Dès lors, l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, la gravité du vice et son caractère rédhibitoire ne sont pas établis. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Il convient en conséquence, de rejeter les demandes de Madame [U], en vue du remboursement de frais liés à la vente et la demande de dommages et intérêts, dont ni le principe ni le montant ne sont établis. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] aux dépens de l'instance. Il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande de Madame [T] [U] au titre au titre des frais liés à la vente, REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE à Madame [T] [U] la charge des dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché pour un véhicule d'occasion ?
Un vice caché est un défaut non apparent au moment de la vente, qui rend le véhicule impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. Il doit exister avant la vente et ne pas résulter de l'usure normale.
Comment prouver que la fuite d'huile est un vice caché ?
Il faut apporter des preuves techniques (expertise, facture détaillée) démontrant l'origine, la gravité et l'antériorité de la fuite par rapport à la vente. En l'espèce, l'absence de document technique et le kilométrage élevé (186410 km) n'ont pas permis d'établir le vice.
Puis-je obtenir le remboursement des frais de diagnostic et d'immatriculation ?
Non, si la garantie des vices cachés n'est pas retenue. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande car les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, faute de preuve suffisante.
Le vendeur est-il responsable d'une fuite d'huile sur un véhicule de 11 ans ?
Pas nécessairement. Le tribunal a considéré que pour un véhicule ancien (mis en circulation en 2011) et ayant beaucoup roulé (186410 km), il faut distinguer le vice caché de l'usure normale. En l'absence de preuve d'un vice antérieur, la responsabilité du vendeur n'est pas engagée.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ?
Oui, mais seulement si le vice caché est établi. Dans cette décision, la demande a été rejetée car le vice n'a pas été prouvé.
Que se passe-t-il si j'ai revendu le véhicule avant le procès ?
La revente peut affaiblir votre demande car elle peut suggérer que le défaut n'était pas si grave. Dans cette affaire, la revente du véhicule par l'acquéreur a été un élément défavorable pour prouver le caractère rédhibitoire du vice.

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