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Tribunal judiciaire, ps ctx technique, 13 mars 2024 — n° 19/03332

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle de 4 % attribué par la CPAM à la suite d'un accident du travail est-il justifié au regard des séquelles et de l'état antérieur ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge doivent être prises en compte, à l'exclusion de l'état antérieur sans lien avec l'accident.

Faits clés

  • Accident du travail le 1er juin 2017 : fracture du plateau tibial externe gauche
  • Consolidation le 30 janvier 2018
  • Taux d'IPP de 4 % attribué par la CPAM le 1er août 2018
  • État antérieur allégué par la CPAM (accident du travail en 1999 au poignet gauche) sans rapport avec le genou
  • Requérant conteste le taux estimant qu'il ne tient pas compte des séquelles et que l'état antérieur est erroné

Articles cités

article L.434-2 du code de la sécurité sociale article L.443-1 du code de la sécurité sociale article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder Le docteur [K] [H] [Adresse 1] courriel : [Courriel 4] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de l'intéressé(e) en relation avec l'accident du travail / la maladie professionnelle du 1er juin 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant. DIT que M. [N] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ; DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 août 2024. RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 30 octobre 2024 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024 Le Greffier Le Président

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [T] [N], né le 31 décembre 1970, exerçant la profession de chef de projet, a déclaré un accident du travail, le 1er juin 2017, consistant en une fracture du plateau tibial externe gauche ostéosynthésée avec flexion déficitaire, amyotrophie quadricipitale et gêne douloureuse résiduelle sur état antérieur (accident du travail en 1999 - pourtant relatif au poignet gauche). Par décision en date du 1er août 2018, la CPAM des Hauts de Seine a retenu un taux d'incapacité de 4 % à la date de consolidation du 30 janvier 2018. Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 23 août 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies et faisait état d'un précédent accident du travail qui ne concernait pas le même membre. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024. Le requérant a indiqué que le compte-rendu était erroné, évoquant un état antérieur sur le poignet et non sur le genou, sans rapport avec l'accident concernant le tibia, et a sollicité un examen médical. La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité l'entérinement du rapport de l'expert. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Questions fréquentes

Quel est le taux d'IPP attribué par la CPAM pour une fracture du plateau tibial ?
Dans cette affaire, la CPAM a attribué un taux de 4 % pour une fracture du plateau tibial externe gauche avec séquelles (flexion déficitaire, amyotrophie quadricipitale et gêne douloureuse). Ce taux a été contesté par l'assuré.
Comment contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CPAM ?
L'assuré peut former un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. En l'espèce, le requérant a saisi le tribunal en août 2018, et le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces pour réévaluer le taux.
Qu'est-ce qu'un état antérieur et peut-il influencer le taux d'IPP ?
L'état antérieur désigne une pathologie préexistante à l'accident. Seules les séquelles directement liées à l'accident du travail doivent être prises en compte. Dans cette affaire, la CPAM avait évoqué un état antérieur (accident de 1999 au poignet) sans lien avec le genou, ce qui a été contesté.
Quels sont les critères pour déterminer le taux d'IPP ?
Le taux est fixé selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la qualification professionnelle, ainsi que du barème indicatif d'invalidité.
Que se passe-t-il après une décision ordonnant une expertise médicale ?
Le tribunal désigne un expert qui examine les pièces médicales et détermine le taux d'IPP à la date de consolidation. L'assuré et la CPAM doivent transmettre leurs documents dans un délai d'un mois. L'expert remet son rapport avant une date fixée, et l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Puis-je obtenir une réévaluation de mon taux d'IPP si mon état s'aggrave après consolidation ?
Oui, l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une modification de l'état de la victime postérieure à la consolidation peut donner lieu à une nouvelle demande. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné une expertise pour réévaluer le taux initial.
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