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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 9 avril 2024 — n° 21/03772

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution de la vente d'un véhicule d'occasion pour vice caché est-elle justifiée en raison d'un défaut affectant la crémaillère de direction, et le vendeur professionnel peut-il être garanti par le contrôleur technique ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu de la garantie des vices cachés. Le défaut affectant la crémaillère de direction, rendant le véhicule impropre à l'usage, constitue un vice caché justifiant la résolution de la vente. Le contrôleur technique n'engage sa responsabilité que pour les défauts qu'il aurait dû détecter lors du contrôle.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 7] le 8 janvier 2018 par la SARL [P] [C] à la SARL La Basco-béarnaise pour 42 000 euros TTC.
  • Revente du véhicule le 13 juin 2018 par La Basco-béarnaise à la société P2J'M pour 10 000 euros TTC.
  • Contrôle technique réalisé le 11 juin 2018 par Auto Bilan France révélant des défaillances mineures.
  • Le 31 juillet 2018, P2J'M constate une anomalie de direction ; diagnostic révélant un désordre affectant l'ancrage gauche de la crémaillère de direction.
  • Rapport d'expertise judiciaire du 29 octobre 2019 confirmant le vice caché.

Articles cités

article 1641 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Selon facture en date du 8 janvier 2018, à l'en-tête de la SARL [P] [C] et portant son cachet ont été vendus à la SARL La Basco-béarnaise, divers matériels et un véhicule de marque Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 29 novembre 1993 pour un prix global de 42 000 euros TTC. Après un contrôle technique réalisé le 11 juin 2018 par la société Auto Bilan France, révélant des défaillances mineures, le véhicule a été revendu le 13 juin 2018 par la société La Basco-Béarnaise à la société P2J'M, au prix de 10 000 euros TTC. Le 31 juillet 2018, la société P2J'M a constaté une anomalie liée à la direction. Elle a alors consulté un autre garage qui a observé un désordre affectant l'ancrage gauche de la crémaillère de direction, nécessitant des frais de réparations importants. A défaut de solution amiable, la société P2J'M a, par acte de 29 novembre 2018, fait assigner en référé les sociétés La Basco-béarnaise et Auto Bilan France devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le président du tribunal de commerce statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [B] [S] en qualité d'expert, qui a procédé à ses opérations et a éposé son rapport le 29 octobre 2019. Par acte en date du 13 janvier 2020, la société P2J'M a fait assigner les sociétés La Basco-béarnaise et Auto Bilan France devant la tribunal de commerce pour voir prononcer la résolution de la vente. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00047. Par assignation en date du 21 juillet 2020, la société La Basco-béarnaise a appelé en garantie Mme [C]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00716. Par jugement contradictoire du 06 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a: - joint les instances enrôlées sous les numéros 2020F00047 et 2020F00716, - prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés P2J'M et la société La Basco-béarnaise du véhicule de marque Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 7], - condamné la société La Basco-béarnaise à payer à la société P2J'M la somme de 10 000 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, - débouté la société La Basco-béarnaise de sa demande à être garantie par la société Auto Bilan France de toutes les condamnations à son encontre, - débouté la société P2J'M de sa demande au titre des frais de gardiennage pour un montant de 1 260 euros, - débouté la société P2J'M au titre de sa demande sur la perte d'exploitation, - condamné la société La Basco-béarnaise et la société Auto Bilan France aux sommes suivantes : * 3 033,33 euros (trois mille trente trois euros trente trois centimes) au titre du coût de possession, soit la somme de 2 123,33 (deux mille cent vingt trois euros trente trois centimes) pour la société La Basco-béarnaise et la somme de 910 euros (neuf cent dix euros) pour la société Auto Bilan France, * 136,80 euros (cent trente six euros quatre vingt centimes) au titre des frais de mise à disposition pour expertise, soit la somme de 95,76 euros (quatre vingt quinze euros soixante seize centimes) pour la société La Basco-béarnaise et la somme de 41,04 euros (quarante et un euros quatre centimes) pour la société Auto Bilan France, * 7 864,80 euros (sept mille huit cent soixante quatre euros quatre vingt centimes) au titre des frais de gardiennage, soit la somme de 5 505,36 euros (cinq mille cinq cent cinq euros trente six centimes) pour la société La Basco-béarnaise , à parfaire jusqu'à la sortie effective du véhicule des établissements de la société Bodemer Auto et la somme de 2 359,44 euros (deux mille trois cent cinquante neuf euros quarante quatre centimes) pour la société Auto Bilan France, à parfaire jusqu'à la sortie effective du véhicule des établissements de la société Bodemer Auto, - déboute la société P…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur les demandes de la société P2J'M à l'encontre de la société La Basco-béarnaise 1- La société P2J'M sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du 13 juin 2018 pour vices cachés. Elle soutient que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés, et précise que les désordres sont à caractère grave puisqu'ils rendent le véhicule impropre à son usage, qu'ils sont antérieurs à son acquisition, et qu'ils étaient cachés et non visibles pour un profane ce qui est confirmé par le contrôle technique du 11 juin 2018 ne faisant état que de cinq défaillances mineures ne nécessitant aucune contre-visite. Elle demande en conséquence, la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice subi par la société La Basco-béarnaise. En réplique à l'argumentation de la société La Basco-béarnaise, elle conteste le caractère apparent des vices, puisque le contrôle technique de 2017 mentionnant une corrosion perforante et des fissures/cassures multiples n'a pas été porté à sa connaissance, qu'elle n'a pas essayé le véhicule avant la vente et n'a pu constater l'état de corrosion lors de sa visite, puisqu'il n'y avait aucun moyen de levage du camion. Enfin, elle estime avoir fait un usage normal du véhicule, effectuant 42 km par jour en moyenne. 2- La société La Basco-béarnaise soutient que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer au véhicule en l'esspèce. Elle expose que le véhicule n'était pas atteint d'un vice caché puisqu'il était ancien (25 ans) et présentait un fort kilométrage (184.765 km), qu'il était atteint d'une corrosion perforante, naturelle sur ce genre de véhicule, "visible de l'extérieur, sans même se pencher" , dans un état de délabrement visible pour un profane et que le contrôle technique favorable effectué en 2018 mentionnait une corrosion généralisée. Elle ajoute que le désordre affectant la direction depuis longtemps n'est devenu un problème qu'avec l'usure normale imposée par le temps et parce que l'acquéreur n'a pas respecté les conditions d'utilisation habituelles d'un tel véhicule. La société La Basco-béarnaise précise que n'ayant pas circulé avec le véhicule, ce désordre est nécessairement antérieur à son achat. A titre subsidiaire, elle conteste toute demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'a été propriétaire du véhicule que du 6 mars 2018 au 13 juin 2018 et n'avait pas connaissance de l'état du véhicule. Sur ce: Sur la résolution de la vente 3- En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il ressort de cette disposition que trois conditions doivent être remplies pour que la garantie s'applique : - la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente, - un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, - le caractère caché du vice. 4- L'expert judiciaire a constaté que le véhicule vendu à la société P2M présentait une corrosion invasive et généralisée des soubassements, plus particulièrement concentrée sur les points de liaison carrosserie/châssis, et que par suite d'un évènement accidentel, (choc au niveau de demi-train avant droit), les points d'ancrage de la crémaillère de direction sur le châssis ont fini par céder. Le rapport d'expertise judiciaire conclut : 'Nous sommes en présence de 2 défauts majeurs distincts tout aussi graves l'un que l'autre: 1 - La corrosion qui atteint des points structuraux du véhicule est profonde est très ancienne. Elle atteint fortement à l'intégrité des éléments qu'elle impacte, rendant ceux-ci déficients ou inopérants. Ce faisant, elle constitue un danger réel à l'utilisation du véhicule. Je ne m'explique pas qu'un contrôleur technique ait pu accepter qu'un tel véhicule satisfasse au contrôle technique, de nombreux points justifiant l'ajournement n'ont pas été mentionnés. 2 - Le problème de direction résultant d'un impact accidentel pour lequel il n'a pas été procédé à une remise en état complète ou/et il n'avait pas été décelé le problème d'ancrage de la crémaillère, dans tous les cas, l'état du mécanisme de direction, et plus particulièrement de ses fixations, interdit toute utilisation du véhicule. Sans historique sur ces travaux, il ne m'est pas possible d'en imputer la responsabilité à un éventuel réparateur. Au regard de l'importance des travaux et de leurs complexités, ainsi que de la valeur vénale du véhicule, toute réparation est économiquement inenvisageable. Chacun de ces défauts justifie à lui seul de retirer ce véhicule de la circulation.' (Page 13 du rapport d'expertise - pièce 10 société P2J'M) Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule acheté par la société P2JM était affecté de défauts le rendant impropres à son usage. Sur l'antériorité des défauts, l'expert indique dans son rapport que « la date d'apparition des désordres sur la fixation de la crémaillère de direction est difficilement déterminable' Je considère qu'ils étaient présents bien avant l'acquisition par P2J'M ». (page 16) et que « la date d'apparition de la corrosion est par définition impossible à déterminer, de même pour les atteintes aux structures, mais elles étaient déjà présentes lors du contrôle technique du 3 février 2016 » (page 16 ). Sur le caractère caché du vice, l'expert relève qu'une partie importante des atteintes de la corrosion était visible par un profane et/ou aurait dû l'alerter et le pousser à consulter un professionnel pour en apprécier l'importance. Il sera précisé que si le contrôle technique du 25 octobre 2017 mentionnait la corrosion perforante, cela n'était pas le cas de celui du 11 juin 2018. Pour le problème de direction, l'expert conclut 'qu'il était indétectable pour un profane'. 5- En conséquence, il est établi que le véhicule litigieux était atteint de défauts cachés antérieurs à la vente le rendant impropre à son usage auquel il était destiné au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil. 6- La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C25 immatriculée [Immatriculation 7] intervenue le 13 juin 2018 entre la société La Basco-béarnaise et la société P2J'M et en ce qu'il a condamné la société La Basco-béarnaise à restituer à la société P2J'M le prix de vente, soit 10.000,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la vente. La société Auto Bilan France étant un tiers au contrat, la restitution du prix ne constitue pas un préjudice réparable. La société La Basco-béarnaise sera déboutée de sa demande de la voir garantir sa condamnation. Sur les dommages et intérêts : 7- En application des dispositions de l'article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 8- En revanche, et selon les dispositions de l'article 1645 du même code, lorsque le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur 9- Au vu du contrôle technique du 15 octobre 2017, qui lui avait été remis à l'occasion de son achat du véhicule, la société Basco-béarnaise savait que celui-ci présentait le défaut suivant, à corriger mais sans obligation de contre-visite 'infrastructure, soubassement : corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple'.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Statuant dans la limite des chefs contestés du jugement, Confirme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a: -prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés P2J'M et la société La Basco-béarnaise du véhicule de marque Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 7], - condamné la société La Basco-béarnaise à payer à la société P2J'M la somme de 10.000 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, -débouté la société La Basco-béarnaise de sa demande à être garantie par la société Auto Bilan France de la condamnation au titre de la restitution du prix, -condamné la société Auto Bilan France à payer à la société P2J'M la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Auto Bilan France aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise et du référé, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société Auto Bilan France à payer à la société P2J'M les sommes suivantes: * 3 033,33 euros (trois mille trente trois euros trente trois centimes) au titre du coût de possession, * 136,80 euros (cent trente six euros quatre vingt centimes) au titre des frais de mise à disposition pour expertise, * 7 864,80 euros (sept mille huit cent soixante quatre euros quatre vingt centimes) au titre des frais de gardiennage, à parfaire jusqu'au 6 mai 2021, Déclare irrecevables les demandes principales de la société La Basco-Béarnaise à l'encontre de Mme [C] pour défaut de qualité à défendre, Rejette les demandes de dommages-intérêts formées contre Mme [C], Y ajoutant, Condamne la société Auto Bilan France à payer à la société P2J'M la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société La Basco-béarnaise à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Auto Bilan France aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ?
Un vice caché est un défaut non apparent au moment de la vente, qui rend le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Dans cette affaire, le défaut de la crémaillère de direction a été considéré comme un vice caché.
Quels sont les recours de l'acheteur en cas de vice caché ?
L'acheteur peut choisir entre la résolution de la vente (restitution du prix et du véhicule) ou une réduction du prix. Il peut également demander des dommages-intérêts s'il subit un préjudice. En l'espèce, la résolution de la vente a été prononcée avec restitution du prix de 10 000 euros et des dommages-intérêts pour les frais de possession et de gardiennage.
Le contrôleur technique peut-il être tenu responsable pour un défaut non détecté ?
Oui, si le contrôleur technique n'a pas détecté un défaut qu'il aurait dû constater lors du contrôle, il peut engager sa responsabilité. Dans cette décision, la société Auto Bilan France a été condamnée à payer des dommages-intérêts à l'acheteur pour le coût de possession, les frais d'expertise et de gardiennage, car le défaut de direction était présent lors du contrôle.
Quels sont les délais pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, l'acheteur a agi rapidement après la découverte du défaut en juillet 2018.
Puis-je obtenir le remboursement des frais supplémentaires liés au vice caché ?
Oui, l'acheteur peut obtenir des dommages-intérêts pour couvrir les frais engagés en raison du vice, tels que les frais de réparation, de gardiennage, d'expertise, etc. Dans cette affaire, l'acheteur a obtenu le remboursement du coût de possession, des frais de mise à disposition pour expertise et des frais de gardiennage.
Que faire si le vendeur est un professionnel et que le véhicule a été revendu ?
Le vendeur professionnel reste tenu de la garantie des vices cachés envers son propre acheteur, même s'il a lui-même acheté le véhicule à un autre professionnel. Il peut ensuite se retourner contre son propre vendeur. Dans cette affaire, la société La Basco-béarnaise a été condamnée envers P2J'M, mais sa demande de garantie contre Auto Bilan France a été partiellement rejetée.

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