MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les demandes de la société P2J'M à l'encontre de la société La Basco-béarnaise
1- La société P2J'M sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du 13 juin 2018 pour vices cachés.
Elle soutient que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés, et précise que les désordres sont à caractère grave puisqu'ils rendent le véhicule impropre à son usage, qu'ils sont antérieurs à son acquisition, et qu'ils étaient cachés et non visibles pour un profane ce qui est confirmé par le contrôle technique du 11 juin 2018 ne faisant état que de cinq défaillances mineures ne nécessitant aucune contre-visite. Elle demande en conséquence, la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice subi par la société La Basco-béarnaise.
En réplique à l'argumentation de la société La Basco-béarnaise, elle conteste le caractère apparent des vices, puisque le contrôle technique de 2017 mentionnant une corrosion perforante et des fissures/cassures multiples n'a pas été porté à sa connaissance, qu'elle n'a pas essayé le véhicule avant la vente et n'a pu constater l'état de corrosion lors de sa visite, puisqu'il n'y avait aucun moyen de levage du camion.
Enfin, elle estime avoir fait un usage normal du véhicule, effectuant 42 km par jour en moyenne.
2- La société La Basco-béarnaise soutient que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer au véhicule en l'esspèce. Elle expose que le véhicule n'était pas atteint d'un vice caché puisqu'il était ancien (25 ans) et présentait un fort kilométrage (184.765 km), qu'il était atteint d'une corrosion perforante, naturelle sur ce genre de véhicule, "visible de l'extérieur, sans même se pencher" , dans un état de délabrement visible pour un profane et que le contrôle technique favorable effectué en 2018 mentionnait une corrosion généralisée.
Elle ajoute que le désordre affectant la direction depuis longtemps n'est devenu un problème qu'avec l'usure normale imposée par le temps et parce que l'acquéreur n'a pas respecté les conditions d'utilisation habituelles d'un tel véhicule. La société La Basco-béarnaise précise que n'ayant pas circulé avec le véhicule, ce désordre est nécessairement antérieur à son achat.
A titre subsidiaire, elle conteste toute demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'a été propriétaire du véhicule que du 6 mars 2018 au 13 juin 2018 et n'avait pas connaissance de l'état du véhicule.
Sur ce:
Sur la résolution de la vente
3- En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il ressort de cette disposition que trois conditions doivent être remplies pour que la garantie s'applique :
- la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente,
- un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée,
- le caractère caché du vice.
4- L'expert judiciaire a constaté que le véhicule vendu à la société P2M présentait une corrosion invasive et généralisée des soubassements, plus particulièrement concentrée sur les points de liaison carrosserie/châssis, et que par suite d'un évènement accidentel, (choc au niveau de demi-train avant droit), les points d'ancrage de la crémaillère de direction sur le châssis ont fini par céder.
Le rapport d'expertise judiciaire conclut :
'Nous sommes en présence de 2 défauts majeurs distincts tout aussi graves l'un que l'autre:
1 - La corrosion qui atteint des points structuraux du véhicule est profonde est très ancienne. Elle atteint fortement à l'intégrité des éléments qu'elle impacte, rendant ceux-ci déficients ou inopérants. Ce faisant, elle constitue un danger réel à l'utilisation du véhicule.
Je ne m'explique pas qu'un contrôleur technique ait pu accepter qu'un tel véhicule satisfasse au contrôle technique, de nombreux points justifiant l'ajournement n'ont pas été mentionnés.
2 - Le problème de direction résultant d'un impact accidentel pour lequel il n'a pas été procédé à une remise en état complète ou/et il n'avait pas été décelé le problème d'ancrage de la crémaillère, dans tous les cas, l'état du mécanisme de direction, et plus particulièrement de ses fixations, interdit toute utilisation du véhicule.
Sans historique sur ces travaux, il ne m'est pas possible d'en imputer la responsabilité à un éventuel réparateur.
Au regard de l'importance des travaux et de leurs complexités, ainsi que de la valeur vénale du véhicule, toute réparation est économiquement inenvisageable.
Chacun de ces défauts justifie à lui seul de retirer ce véhicule de la circulation.' (Page 13 du rapport d'expertise - pièce 10 société P2J'M)
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule acheté par la société P2JM était affecté de défauts le rendant impropres à son usage.
Sur l'antériorité des défauts, l'expert indique dans son rapport que « la date d'apparition des désordres sur la fixation de la crémaillère de direction est difficilement déterminable' Je considère qu'ils étaient présents bien avant l'acquisition par P2J'M ». (page 16) et que « la date d'apparition de la corrosion est par définition impossible à déterminer, de même pour les atteintes aux structures, mais elles étaient déjà présentes lors du contrôle technique du 3 février 2016 » (page 16 ).
Sur le caractère caché du vice, l'expert relève qu'une partie importante des atteintes de la corrosion était visible par un profane et/ou aurait dû l'alerter et le pousser à consulter un professionnel pour en apprécier l'importance.
Il sera précisé que si le contrôle technique du 25 octobre 2017 mentionnait la corrosion perforante, cela n'était pas le cas de celui du 11 juin 2018. Pour le problème de direction, l'expert conclut 'qu'il était indétectable pour un profane'.
5- En conséquence, il est établi que le véhicule litigieux était atteint de défauts cachés antérieurs à la vente le rendant impropre à son usage auquel il était destiné au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
6- La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C25 immatriculée [Immatriculation 7] intervenue le 13 juin 2018 entre la société La Basco-béarnaise et la société P2J'M et en ce qu'il a condamné la société La Basco-béarnaise à restituer à la société P2J'M le prix de vente, soit 10.000,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la vente.
La société Auto Bilan France étant un tiers au contrat, la restitution du prix ne constitue pas un préjudice réparable. La société La Basco-béarnaise sera déboutée de sa demande de la voir garantir sa condamnation.
Sur les dommages et intérêts :
7- En application des dispositions de l'article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
8- En revanche, et selon les dispositions de l'article 1645 du même code, lorsque le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur
9- Au vu du contrôle technique du 15 octobre 2017, qui lui avait été remis à l'occasion de son achat du véhicule, la société Basco-béarnaise savait que celui-ci présentait le défaut suivant, à corriger mais sans obligation de contre-visite 'infrastructure, soubassement : corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple'.