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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 12 avril 2024 — n° 23/08588

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé pour vente délivré par les bailleurs est-il valable lorsque le logement est indécent et que les bailleurs n'ont pas remédié aux désordres ?

Principe retenu

Le congé pour vente délivré par le bailleur est nul lorsque le logement est indécent et que le bailleur n'a pas exécuté les travaux nécessaires pour remédier à l'indécence, car le bailleur ne peut se prévaloir de son propre manquement pour mettre fin au bail.

Faits clés

  • Bail d'habitation meublé signé le 7 juillet 2021
  • Logement qualifié d'indécent par jugement du 22 septembre 2023 (absence de VMC)
  • Congé pour vente délivré le 24 janvier 2023, à effet au 14 juillet 2023
  • Bailleurs n'ont pas exécuté les travaux d'installation de VMC ordonnés
  • Locataire occupe toujours les lieux

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 juillet 2021, Madame [C] [F] a donné à bail à Monsieur [R] [A] un appartement meublé à usage d'habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer de 870 euros charges comprises à compter du 15 juillet 2021, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Madame [F] est décédée le 9 avril 2022, laissant pour lui succéder Messieurs [L], [J] et [V] [F]. Un commandement de payer a été délivré à Monsieur [R] [A] le 24 novembre 2022 pour le paiement d'un arriéré de loyer de 4505 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [R] [A] un congé pour vente du logement à effet au 14 juillet 2023. Par assignation du 16 mars 2023, les consorts [F] avaient fait assigner Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire, d'expulsion de Monsieur [R] [A], de condamnation au paiement de la dette locative, d'une indemnité d'occupation, de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers, et de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral du fait de ses incivilités et dégradations. Par jugement du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection, ayant reçu en cours de délibéré une note des consorts [F] indiquant se désister de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail d'une part, et ayant considéré que le logement devait être qualifié d'indécent, a rejeté la demande des consorts [F] au titre de la dette locative, condamné les consorts [F] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en tant que locataire, enjoint les bailleurs à procéder à l'installation d'une VMC dans la cuisine et la salle d'eau sous astreinte provisoire et de saisir la copropriété de la nécessité d'accomplir des travaux, débouté Monsieur [R] [A] de sa demande de relogement, débouté les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers, condamné Monsieur [R] [A] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, et débouté les consorts [F] de leurs autres demandes. Les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement le 6 novembre 2023, et la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris. Par acte de commissaire de justice des 31 juillet 2023 et 20 septembre 2023, les consorts [F] ont fait assigner Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -valider le congé pour vente délivré le 24 janvier 2023 à Monsieur [R] [A] à effet au 14 juillet 2023 ; -les autoriser à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [A] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée à compter du jugement à intervenir ; -ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dues par le locataire ; -condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la dette locative pour un montant de 8147 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2023 ; -fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel majoré de 50% à compter du 14 juillet 2023, date de fin du bail, charges en sus, jusqu'au départ des lieux de Monsieur [R] [A] de tous occupants de son chef ; -condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [R] [A] aux dépens, incluant la délivrance du congé pour vente. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat les 3 août 2023 et 20 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023 et renvoyée à la demande du…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I.Sur l'exception de procédure tirée de la litispendance Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L'article 102 du code de procédure civile dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Il est constant que pour être constituée la litispendance suppose une identité de litige, et donc une identité de parties, d'objet, et de cause, portée devant deux juridictions différentes. En l'espèce, en premier lieu, il est constant qu'une instance est en cours devant la cour d'appel de Paris à la suite du jugement rend le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et dont appel a été interjeté, en même temps que devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La condition de deux juridictions différentes est donc remplie. En second lieu, s'agissant du caractère identique du litige, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 septembre 2023, dont les demandeurs ont interjeté appel et dont l'instance se trouve actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, opposait Messieurs [L], [J] et [V] [F] à Monsieur [R] [A]. Il s'agit donc des mêmes parties dans les deux instances. En ce qui concerne l'objet et la cause du litige, les demandes formées au cours de la présente instance par les demandeurs concernent à titre principal la validation du congé délivré le 24 janvier 2023 à Monsieur [R] [A] et venu à échéance le 14 juillet 2023, subsidiairement l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 24 novembre 2022, encore subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de bail du 7 juillet 2021 et en tout état de cause la condamnation au paiement de l'arriéré locatif de 9570 euros selon le décompte arrêté au 31 janvier 2024, et de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinages, outre l'expulsion du défendeur et sa condamnation à une indemnité d'occupation. Pour sa part, Monsieur [R] [A] demande au tribunal d'annuler le congé pour vente et de débouter les demandeurs de leurs demandes. Pour sa part, la cour d'appel de Paris est saisie de l'appel relatif au jugement du 22 septembre 2023, dont le dispositif indique qu'il a : -débouté Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande au titre de la dette locative ; -condamné Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en tant que locataire ; -enjoint Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de faire procéder à l'installation d'une VMC dans la cuisine et la salle d'eau du logement loué ; -dit que faute pour Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] d'avoir fait effectuer lesdites diligences dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard ; -dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [R] [A], à défaut de respect de cette obligation par les bailleurs, de solliciter du juge de l'exécution du tribunal judiciaire la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; -enjoint à Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de saisir la copropriété de la nécessité d'effectuer les travaux nécessaires à l'isolation des murs et du sol, ou a minima de faire réaliser les analyses nécessaires pour établir la cause précise de cette humidité, l'exécution de cette obligation devant être justifie par l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires ; -dit que faute pour Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] d'avoir fait effectuer lesdites diligences dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard ; -dit que l'astreinte provisoire court pendant le délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [R] [A], à défaut de respect de cette obligation par les bailleurs, de solliciter du juge de l'exécution du tribunal judiciaire la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; -débouté Monsieur [R] [A] de sa demande de relogement ; -débouté Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers ; -Condamné Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; -débouté Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour dégradations de matériels et Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; -rappelé l'exécution provisoire de la décision ; -condamné Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] à verser 1500 euros à Monsieur [R] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'acte d'appel du 6 novembre 2023 produit par Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] mentionne que l'ensemble des chefs de condamnation prononcés à leur encontre ont fait l'objet du recours. Par ailleurs, dans leurs conclusions d'appelants datées du 5 février 2024, Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] demandent une actualisation de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 à la somme de 13367 euros. Il existe ainsi une identité de litige en ce qui concerne la demande en paiement de la dette locative, les sommes réclamées se chevauchant, ainsi que sur le moyen soulevé par Monsieur [R] [A] relatif à l'exception d'inexécution pour indécence du logement, et enfin sur la demande de condamnation de Monsieur [R] [A] pour trouble anormal de voisinage. En revanche, la cour d'appel n'est pas saisie de la demande principale de validation du congé délivré le 24 janvier 2023, ni de la demande d'acquisition de la clause résolutoire, ni de celle tendant à ce qu'il soit prononcé la résiliation du bail, ces deux dernières demandes ayant fait l'objet d'un désistement au cours du délibéré ayant conduit au jugement du 22 septembre 2023. Ainsi, l'objet du litige ne saurait ainsi être qualifié d'identique en sa totalité entre les deux juridictions, de sorte les conditions de la litispendance ne sont pas réunies en l'espèce. L'exception de procédure soulevée à ce titre sera donc rejetée. II.Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 1355 du code civil, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif. L'identité de cause implique que le demandeur doit présenter dès l'instance relative à sa première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, Rejette l'exception de litispendance soulevée par Monsieur [R] [A] ; Déclare irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] tendant à condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la dette locative pour la période courant jusqu'au mois de juin 2023 inclus ; Déclare irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] tendant à condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour les autres demandes et les déclare en conséquence recevables ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Annule le congé pour vente délivré le 24 janvier 2023 à Monsieur [R] [A] ; Rejette en conséquence la demande de Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] tendant à valider le congé délivré le 24 janvier 2023 ; Déboute Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire vise dans le commandement de payer délivré le 24 novembre 2022 ; Déboute Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 7 juillet 2021 ; Rejette la demande de paiement de la dette locative pour la période courant du mois de juillet 2023 au mois de janvier 2024 ; Condamne in solidum Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La greffièreLa juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Le congé pour vente est-il valable si le logement est indécent ?
Non, le congé pour vente est nul si le logement est indécent et que le bailleur n'a pas remédié aux désordres, car le bailleur ne peut se prévaloir de son propre manquement.
Qu'est-ce qu'un logement indécent ?
Un logement indécent est un logement qui ne respecte pas les critères de décence, notamment en matière de sécurité, de salubrité et d'équipements. Dans cette affaire, l'absence de VMC dans la cuisine et la salle d'eau a été jugée comme rendant le logement indécent.
Puis-je contester un congé pour vente si mon logement est insalubre ?
Oui, vous pouvez contester le congé pour vente en invoquant l'indécence du logement. Le juge peut annuler le congé si le bailleur n'a pas exécuté les travaux nécessaires.
Quels sont les recours contre un congé pour vente abusif ?
Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection pour faire annuler le congé pour vente, notamment si le logement est indécent ou si le bailleur n'a pas respecté ses obligations.
Le bailleur doit-il d'abord rendre le logement décent avant de donner congé ?
Oui, le bailleur doit exécuter les travaux nécessaires pour rendre le logement décent avant de pouvoir donner congé pour vente. À défaut, le congé est nul.
Comment prouver l'indécence d'un logement pour annuler un congé pour vente ?
Vous pouvez vous appuyer sur un diagnostic technique, un constat d'huissier, ou une décision de justice antérieure ayant constaté l'indécence. Dans cette affaire, un précédent jugement avait déjà qualifié le logement d'indécent.
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