MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l'exception de procédure tirée de la litispendance
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
L'article 102 du code de procédure civile dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Il est constant que pour être constituée la litispendance suppose une identité de litige, et donc une identité de parties, d'objet, et de cause, portée devant deux juridictions différentes.
En l'espèce, en premier lieu, il est constant qu'une instance est en cours devant la cour d'appel de Paris à la suite du jugement rend le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et dont appel a été interjeté, en même temps que devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La condition de deux juridictions différentes est donc remplie.
En second lieu, s'agissant du caractère identique du litige, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 septembre 2023, dont les demandeurs ont interjeté appel et dont l'instance se trouve actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, opposait Messieurs [L], [J] et [V] [F] à Monsieur [R] [A]. Il s'agit donc des mêmes parties dans les deux instances.
En ce qui concerne l'objet et la cause du litige, les demandes formées au cours de la présente instance par les demandeurs concernent à titre principal la validation du congé délivré le 24 janvier 2023 à Monsieur [R] [A] et venu à échéance le 14 juillet 2023, subsidiairement l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 24 novembre 2022, encore subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de bail du 7 juillet 2021 et en tout état de cause la condamnation au paiement de l'arriéré locatif de 9570 euros selon le décompte arrêté au 31 janvier 2024, et de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinages, outre l'expulsion du défendeur et sa condamnation à une indemnité d'occupation. Pour sa part, Monsieur [R] [A] demande au tribunal d'annuler le congé pour vente et de débouter les demandeurs de leurs demandes.
Pour sa part, la cour d'appel de Paris est saisie de l'appel relatif au jugement du 22 septembre 2023, dont le dispositif indique qu'il a :
-débouté Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande au titre de la dette locative ;
-condamné Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en tant que locataire ;
-enjoint Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de faire procéder à l'installation d'une VMC dans la cuisine et la salle d'eau du logement loué ;
-dit que faute pour Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] d'avoir fait effectuer lesdites diligences dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard ;
-dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [R] [A], à défaut de respect de cette obligation par les bailleurs, de solliciter du juge de l'exécution du tribunal judiciaire la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
-enjoint à Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de saisir la copropriété de la nécessité d'effectuer les travaux nécessaires à l'isolation des murs et du sol, ou a minima de faire réaliser les analyses nécessaires pour établir la cause précise de cette humidité, l'exécution de cette obligation devant être justifie par l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires ;
-dit que faute pour Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] d'avoir fait effectuer lesdites diligences dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard ;
-dit que l'astreinte provisoire court pendant le délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [R] [A], à défaut de respect de cette obligation par les bailleurs, de solliciter du juge de l'exécution du tribunal judiciaire la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
-débouté Monsieur [R] [A] de sa demande de relogement ;
-débouté Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers ;
-Condamné Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
-débouté Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour dégradations de matériels et Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
-rappelé l'exécution provisoire de la décision ;
-condamné Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] à verser 1500 euros à Monsieur [R] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'acte d'appel du 6 novembre 2023 produit par Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] mentionne que l'ensemble des chefs de condamnation prononcés à leur encontre ont fait l'objet du recours.
Par ailleurs, dans leurs conclusions d'appelants datées du 5 février 2024, Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [F] et Monsieur [V] [F] demandent une actualisation de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 à la somme de 13367 euros.
Il existe ainsi une identité de litige en ce qui concerne la demande en paiement de la dette locative, les sommes réclamées se chevauchant, ainsi que sur le moyen soulevé par Monsieur [R] [A] relatif à l'exception d'inexécution pour indécence du logement, et enfin sur la demande de condamnation de Monsieur [R] [A] pour trouble anormal de voisinage.
En revanche, la cour d'appel n'est pas saisie de la demande principale de validation du congé délivré le 24 janvier 2023, ni de la demande d'acquisition de la clause résolutoire, ni de celle tendant à ce qu'il soit prononcé la résiliation du bail, ces deux dernières demandes ayant fait l'objet d'un désistement au cours du délibéré ayant conduit au jugement du 22 septembre 2023. Ainsi, l'objet du litige ne saurait ainsi être qualifié d'identique en sa totalité entre les deux juridictions, de sorte les conditions de la litispendance ne sont pas réunies en l'espèce.
L'exception de procédure soulevée à ce titre sera donc rejetée.
II.Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif.
L'identité de cause implique que le demandeur doit présenter dès l'instance relative à sa première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.