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MOTIFS DE LA DECISION
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A titre liminaire, la cour relève que M. [I] ne formule pas, aux termes de ses dernières écritures, de demande nouvelle en appel tendant à qualifier la remise de documents de fin de contrat à la date du 7 août 2015 en un licenciement non motivé et à dire la rupture sans cause réelle et sérieuse.
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Sur le reçu de solde de tout compte':
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Le reçu pour solde de tout compte ne peut être délivré que lors de l'expiration du contrat de travail (Soc., 17 juin 1997, pourvoi n° 94-42.719).
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Le reçu pour solde de tout compte signé avant la notification de la rupture du contrat est dépourvu de tout effet libératoire (Soc., 9 octobre 1996, pourvoi n° 95-40.316).
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Aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conventionnelle définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
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En l'espèce, il résulte du courrier du 31 juillet 2015 de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte) à la société Structures Riviera que la demande d'homologation de rupture conventionnelle a été reçue par la Direction le 20 juillet 2015'et que'«'sauf décision expresse de refus'» de sa part, la «'demande d'homologation sera réputée acquise le 07/08/2015'». Il est précisé que le «'contrat ne peut pas être rompu avant cette date'».
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Par conséquent, la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation, soit avant le 8 août 2015. Or, le reçu de solde de tout compte signé par le salarié est daté du 7 août 2018. Il n'a dès lors pas d'effet libératoire et n'est pas opposable à M. [I].
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Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit l'action en contestation du solde irrecevable car introduite au-delà de six mois.
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Sur la demande d'indemnités de congés payés':
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En vertu de l'article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
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Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc. 13 juin 2012, pourvoi n° 1110929, Soc. 24 octobre 2012)
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Selon les bulletins de paie de juin et juillet 2015, M. [I] était en congés payés du 1er juin au 24 juillet 2015. Le salarié expose toutefois avoir travaillé pendant toute cette période et sollicite une indemnité de congés payés correspondant aux congés non pris.
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L'employeur conteste cette demande. Il reconnaît que M. [I] s'est rendu dans l'entreprise durant cette période mais précise qu'il lui avait laissé accès à l'entreprise et à son ordinateur pour la préparation de ses projets personnels. Il ajoute que celui-ci n'est d'ailleurs venu qu'occasionnellement. Il se réfère aux certificats de scolarité 2015-2016 et 2016-2017 produits par l'appelant ainsi qu'à ses relevés de notes pour justifier que celui-ci a consacré tout son temps durant la période litigieuse pour préparer sa reconversion (études universitaires en 2015-2016 et scolarité à l'ENS [Localité 3] en 2016-2017).
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Force est de constater que la société Structures Riviera n'établit pas avoir accompli les diligences lui incombant en matière de congés payés. Par conséquent, il sera fait droit, par infirmation du jugement déféré, sur la base des éléments versés aux débats à la demande d'indemnité de congés payés formulée à hauteur de 4'873,75 euros.
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Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence':
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L'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en 'uvre de la clause, se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat.
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En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La date à prendre en considération pour le départ de l'obligation de non-concurrence, l'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise.
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En l'espèce, la clause de non-concurrence prévue à l'article 12 du contrat de travail précise que':
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«'compte tenu de la nature de ses fonctions, de la connaissance acquise au service de la SARL STRUCTURES RIVIERA et des rapports privilégiés avec la clientèle, MONSIEUR [L] [I] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause :
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- d'entrer au service de tous autres entreprises concurrentes faisant ou concevant des services ou des études pouvant concurrencer ceux de la SARL STRUCTURES RIVIERA,
- de s'intéresser directement ou indirectement ou sous quelques formes que ce soient à une entreprise de cet ordre.
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Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre les territoires des départements 06, 83 et 13.
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Pendant la durée de l'interdiction de non concurrence, la SARL STRUCTURES RIVIERA versera à MONSIEUR [L] [I] une contrepartie pécuniaire mensuelle à cette application de non concurrence dont le montant s'élèvera à 15 % de la rémunération fixe mensuelle nette moyenne hors toutes autres rémunérations des 12 derniers mois ou de la durée du contrat si inférieur à 12 mois.
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La SARL STRUCTURES RIVIERA pourra dispenser MONSIEUR [L] [I] de l'exécution de la clause de non concurrence et n'aura pas dans cette hypothèse à verser la contrepartie pécuniaire susvisée ou en réduire la durée, dès lors qu'il en aura avisé MONSIEUR [L] [I] par lettre recommandée accusé de réception ou par voie d'huissier dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail de MONSIEUR [L] [I].'»
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L'employeur inverse la charge de la preuve lorsqu'il fait valoir qu'il appartient à M. [I] de justifier du droit au versement de l'indemnité de non-concurrence et de l'augmentation de la somme réclamée en cours de procédure.
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La société Structures Riviera ne justifie pas que le salarié n'ait pas respecté la clause de non-concurrence. Il est observé qu'elle détaille d'ailleurs aux termes de ses écritures la poursuite d'études entreprise par M. [I] en se référant aux pièces adverses.
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M.