ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juillet 2023
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M. [X] [J] et Mme [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 1992 à [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2008, le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 2], à M. [J], à titre onéreux et à charge pour lui de faire l'avance du crédit, sous réserve des droits des parties dans la liquidation de leur communauté.
Par jugement en date du 14 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, notamment, prononcé la dissolution du mariage des époux et ordonné la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, ledit juge, saisi par M. [J], a notamment :
- constaté qu'en l'absence de contrat de mariage, M. [J] et Mme [G] étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
- constaté que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernait leurs biens remontaient au 25 juin 2008, date de 1'ordonnance de non-conciliation,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [J] et Mme [G], celles-ci étant déjà ouvertes, et commis pour y procéder Maître [A] [N], notaire à [Localité 11], sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes,
- dit que M. [J] détenait une créance sur l'indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers du 4 juin 2008 au 15 octobre 2014 soit un montant total de 39 457,68 euros,
- débouté M. [J] du surplus de sa demande de créance au titre des taxes foncières,
- dit que M. [J] était redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision en contre partie de la jouissance privative de l'ancien domicile conjugal entre le 13 avril 2013 et le 13 avril 2018,
- dit que le notaire aurait pour mission de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, faire une proposition sur le montant de 1'indemnité d'occupation due par M. [J], réaliser un inventaire des biens mobiliers et procéder leur évaluation, établir les comptes entre les parties et 1'indivision, fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l'indivision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 815-9, 815-13 et 2224 du code civil et des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de réformer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance au titre des taxes foncières, dit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision pour la jouissance privative de l'immeuble indivis entre le 13 avril 2013 et le 13 avril 2018, dit que le notaire aurait pour mission de faire une proposition sur le montant de l'indemnité d'occupation qu'il doit et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'il détient une créance sur l'indivision au titre du règlement des taxes foncières,
- dire que le notaire aura pour mission de faire une proposition sur le montant de la créance qu'il détient sur l'indivision au titre du règlement des taxes foncières,
- débouter Mme [G] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à son préjudice et au bénéfice de l'indivision,
- subsidiairement, fixer l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision à hauteur de 218,75 euros par mois,
- dire et juger, en tout état de cause, qu'une éventuelle indemnité d'occupation ne peut être due que pour la période comprise entre le 21 janvier 2016 et le 16 avril 2018,