Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Indivision et partage successoral

Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 24 avril 2024 — n° 22/12651

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la qualification juridique des sommes versées par des parents à un enfant (prêt ou donation) et quelles sont les conséquences sur le rapport à succession et la créance de la succession ?

Principe retenu

Les sommes versées par des parents à un enfant sont présumées être des donations rapportables à la succession, sauf preuve contraire d'un prêt. Le rapport à succession ne s'applique qu'aux donations, pas aux prêts. La prescription de l'action en remboursement d'un prêt est de cinq ans à compter de l'exigibilité.

Faits clés

  • Décès de [C] [N] en 2011 et de son épouse [O] [Z] en 2018
  • Quatre enfants héritiers : [A], [H], [M] et [G] [N]
  • Versements de 104 000 € par les parents à [M] [N] entre 2005 et 2008
  • Prétention de [G] et [H] : qualification en donations rapportables
  • Prétention de [M] et [A] : qualification en prêts remboursés

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable l'irrecevabilité partielle soulevée par M. [M] [N] et Mme [A] [N] de l'appel incident portant sur le chef du jugement ayant dit partiellement prescrite la demande de M. [G] [N] et Mme [H] [N] en remboursement des prêts consentis à M. [M] [N] les 7 septembre et 22 octobre 2005 ; Par relevé d'office, déclare irrecevable l'appel incident en ce qu'il porte sur le chef du jugement ayant dit partiellement prescrite la demande subsidiaire présentée par M. [G] [N] et Mme [H] [N] en remboursement de ces prêts ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 45 333,48 € le montant de la créance de la succession de [O] [Z] veuve [N] au titre du solde de la somme prêtée à M. [M] [N] ; Statuant à nouveau de ce chef, fixe à 45 142,98 € le montant de la créance de la succession de [O] [Z] veuve [N] au titre du solde de la somme prêtée à M. [M] [N] ; Infirme le jugement en ce qu'il ordonné à M. [M] [N] de rapporter à la succession de [O] [Z] veuve [N] la somme de 36 996 € ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. [G] [N] et Mme [H] [N] de leur demande de rapport par M. [M] [N] de la somme de 36 996 € au titre de dons manuels ; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [M] [N], Mme [A] [N], M. [G] [N] et Mme [H] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais de partage. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : [C] [N] et [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 1960 en Italie sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. De cette union sont issus quatre enfants : Mmes [A], [H] et MM [M] et [G] [N]. [C] [N] est décédé le [Date décès 7] 2011 laissant pour lui succéder ses quatre enfants et son conjoint survivant. [O] [Z] qui avait opté pour l'usufruit de l'universalité de la succession, selon acte d'option du 11 janvier 2012, est décédée le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Un désaccord est intervenu entre les quatre cohéritiers, M. [G] [N] et Mme [H] [N] ayant notamment invoqué une créance due à la succession au titre de trois prétendues donations consenties par leurs deux parents à leur frère M. [M] [N] pour un montant total de 104 000 € à laquelle se sont opposés M. [M] [N] et Mme [A] [N], ces derniers ayant fait valoir que leurs parents avaient prêté au premier de l'argent que celui-ci a remboursé. Le partage amiable de la succession n'a pas pu aboutir. Par actes d'huissier de justice délivrés à Mme [A] [N] et M. [M] [N] les 2 et 3 mars 2020, Mme [H] [N] et M. [G] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [Z] et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable. Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : -ordonné le partage judiciaire de la succession de [O] [Z], -désigné, pour y procéder, Me [X] [W] [S] dont le domicile professionnel est sis [Adresse 15] à [Localité 28], -fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 € qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, -commis tout juge de la première chambre pour surveiller ces opérations, -débouté M. [G] [N] et Mme [H] [N] de leur demande de qualification des prêts en libéralités, -rejeté en conséquence la demande de rapport, -déclaré prescrite la demande de fixation d'une créance de la succession de [O] [Z] envers M. [M] [N] au titre du solde des prêts, d'un montant total de 49 000 € qui lui ont été consentis par [C] [N] les 7 septembre et 22 octobre 2005, -dit que la succession détient une créance d'un montant de 45 333,48 € à l'encontre de M. [M] [N] au titre du solde des deux prêts d'un montant de 49 000 € qui lui ont été consentis par [O] [Z] les 7 septembre et 22 octobre 2005, -dit que M. [M] [N] doit rapport à la succession de la somme de 36 996 € au titre de dons manuels reçus de [O] [Z], -débouté M. [M] [N] et Mme [A] [N] de leur demande d'indemnisation au titre du devoir de secours, -débouté M. [M] [N] de sa demande de fixation d'une créance au titre des dépenses faites pour le compte de [O] [Z], -rejeté toutes autres demandes, -dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, -dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision, -ordonné l'exécution provisoire. Mme [A] [N] et M. [M] [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2022 enrôlée sous le n° 22/12651 ; sur cette déclaration d'appel ne figurait pas l'indication des personnes intimées ; le 1er septembre 2022 était remise une seconde déclaration d'appel enrôlée sous le n° 22/15677 faisant mention de M. [M] [N] et Mme [A] [N] comme personnes intimées. Mme [H] [N] et M. [G] [N], intimés, ont constitué avocat le 22 septembre 2022. Dans les deux instances enrôlées, les appelants ont remis le 5 octobre 2022 leurs premières conclusions au fond au greffe et les ont notifiées le même jour. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la jonction du dossier n°RG 22/15677 au dossier n°RG 22/12651 a été ordonnée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, les appelants soulèvent l'irrecevabilité d'une partie de l'appel incident formé par les intimés ; or, le chef du jugement sur lequel porte cet appel incident, a statué sur une demande présentée à titre subsidiaire par les intimés ; en conséquence, sera d'abord examinée la demande principale formée par les intimés demandeurs initiaux à l'action et ensuite le cas échéant, si cette demande principale est rejetée, il sera statué sur l'irrecevabilité partielle de l'appel incident soulevée par les appelants. A ce stade, il convient de rappeler que les intimés forment à titre principal une demande de rapport de donations, laquelle demande implique la requalification en donations indirectes des prêts consentis à M. [M] [N] ; pour le cas où cette qualification ne serait pas retenue, à titre subsidiaire, les intimés présentent une demande en remboursement de ces prêts. Sur la demande de rapport des donations dont a été gratifié M. [M] [N] Les intimés prétendent que sous le couvert de prêts, ont en fait été consenties à M. [M] [N] des libéralités. L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. ». En application de cet article, une donation consentie sous le couvert d'un prêt est rapportable à la succession. Les intimés font valoir que : -a été prêtée la somme totale de 99 500 € et que cette somme a fait l'objet de trois prélèvements sur le compte joint de [C] [N] et [O] [Z] veuve [N] vers celui de M. [M] [N] , -M. [M] [N] en dépit de nombreuses demandes n'a pas produit les éléments relatifs au remboursement dont il se prévaut, -en l'absence de remboursement d'un prêt familial, il convient de requalifier ce prêt en donation indirecte, -l'intention libérale se déduit de l'absence de remboursement par l'intéressé : M. [M] [N] et de la passivité des époux [N]/[Z] qui n'ont jamais demandé le remboursement du prêt, -le lien de parenté liant les parties et l'absence de stipulation d'intérêts concourent à démontrer l'intention libérale, -grâce à cette donation indirecte, M. [M] [N] a pu procéder à l'acquisition d'un bien immobilier. Il est produit deux avis des opérations bancaires émanant de la banque [21] auprès de laquelle [C] [N] et [O] [Z] veuve [N] avaient ouvert un compte-joint, l'un en date du 7 septembre 2005 faisant mention qu'à cette même date la somme de 93 000 € a été débitée par virement, et l'autre du 22 octobre 2005 faisant mention du retrait de la somme de 5 000 €. M. [M] [N] ne conteste pas avoir été le bénéficiaire de ces deux sommes. Ces mentions manuscrites apposées respectivement sur ces deux avis dont il n'est pas contesté qu'elles émanent de [C] [N] et qui ont été régulièrement traduites contiennent les libellés suivants : 1/« pour les prêter à [26], lorsqu'il a fait le compromis » 2/ « pour les prêter à [M], ils en ont eu besoin pour les peintres », Au vu de ces mentions qui se réfèrent à deux reprises à un prêt et qui sont dénuées d'ambiguïté, le tribunal a, à juste titre, considéré qu'elles établissaient l'existence incontestable de prêts. Alors que ces mentions manuscrites renseignent sur la nature juridique des transferts d'argent qui se sont opérés du compte bancaire des époux [N]/[Z] vers celui de leur fils [M], il ne peut être déduit de l'absence de réclamation de leur part pendant plus de cinq ans s'agissant de [C] [N] et plus de douze ans s'agissant de [C] [N] que ces derniers ont entendu opérer une novation de ces prêts en donations, en l'absence de tous autres éléments de nature à démontrer l'existence d'une remise de dettes. Il est rappelé que tant l'intention libérale que la novation ne se présument pas. Par ailleurs, le lien de filiation liant M. [M] [N] aux époux [N]/[Z] est de nature à expliquer que ces prêts n'aient pas été assortis d'intérêts sans pour autant emporter la qualification en donation qui aux termes de l'article 894 du code civil est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte, tandis que le prêt implique une obligation de restitution même si aux termes de l'article 1876 de ce code, il peut être gratuit. La somme de 98 000 € n'ayant donc pas fait l'objet de libéralité par les feux époux [N]/[Z] à M. [M] [N], cette somme ne saurait donner lieu en application de l'article 843 du code civil au rapport de libéralités. Par ailleurs, au vu de la mention manuscrite figurant sur l'avis de virement de la somme de 1 500 € en date du 18 juin 2005 : « Pour [D] pour la terrasse, je ne lui ai pas donné car [D] était en vacances et c'est [M] qui a géré » qui évoque plus un mandat confié à [M] en vue de la réalisation d'une prestation devant être exécutée par un dénommé [D] dont les parties s'accordent pour considérer que ce dernier était un maçon que connaissaient les époux [N]/[Z], le tribunal, à juste titre, a retenu que M. [M] [N] n'apparaissait pas le destinataire de cette somme. Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par les premiers juges, sont confirmés les chefs du jugement ayant débouté M. [G] [N] et Mme [H] [N] de leur demande de voir requalifier en libéralité les prêts consentis à M. [M] [N] ; en conséquence, est rejetée leur demande de rapport fondée sur l'article 843 du code civil. *** La demande en requalification des prêts en donation étant rejetée, il convient de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel incident soulevée par les appelants en ce que cet appel porte sur le chef du jugement ayant déclaré partiellement prescrite la demande subsidiaire de M. [G] [N] et Mme [H] [N] au titre du remboursement des prêts consentis à M. [M] [N]. Sur la recevabilité de l'appel incident en ce qu'il porte sur le chef du jugement ayant déclaré partiellement prescrite la demande subsidiaire de M. [G] [N] et Mme [H] [N] au titre du remboursement du prêt ou des prêts consentis à M. [M] [N] Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de l'appel incident portant sur le chef du jugement ayant déclaré partiellement prescrite la demande subsidiaire de M. [G] [N] et Mme [H] [N] en remboursement des prêts en faisant valoir que cet appel incident a été formé par le deuxième jeu de conclusions adressé à la cour et remis le 16 janvier 2024 après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour former appel incident. L'article 914 du code de procédure civile dispose que : « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un prêt et une donation dans le cadre d'une succession ?
Un prêt est une avance d'argent qui doit être remboursée, tandis qu'une donation est une libéralité sans contrepartie. En l'espèce, la cour a requalifié certaines sommes en prêts, car les parents avaient exigé des remboursements partiels, et a rejeté la demande de rapport pour les dons manuels non prouvés.
Comment prouver que l'argent reçu de mes parents était un prêt ?
Il faut démontrer l'existence d'une convention de prêt, par exemple par des écrits (reconnaissance de dette, échéancier) ou des remboursements effectifs. Dans cette affaire, les remboursements partiels effectués par M. [M] [N] ont été retenus comme preuve du prêt.
Quelle est la prescription pour réclamer le remboursement d'un prêt familial ?
L'action en remboursement d'un prêt se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité de la dette. En l'espèce, la cour a déclaré irrecevable l'appel incident sur la prescription partielle, confirmant que certaines sommes étaient prescrites.
Les sommes versées à un enfant doivent-elles être rapportées à la succession ?
Seules les donations (libéralités) sont rapportables. Les prêts ne le sont pas. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de rapport pour les dons manuels, faute de preuve, et a fixé une créance de la succession au titre du solde du prêt.
Que faire en cas de désaccord entre héritiers sur la qualification des sommes versées ?
Il faut saisir le tribunal judiciaire pour faire trancher le litige. La cour a ici infirmé partiellement le jugement de première instance en fixant le montant de la créance à 45 142,98 € et en rejetant la demande de rapport.
Qu'est-ce qu'un partage judiciaire et comment se déroule-t-il ?
Le partage judiciaire est ordonné par le tribunal lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord amiable. Un notaire est désigné pour liquider la succession. Dans cette affaire, le tribunal avait ordonné le partage et désigné un notaire, décision confirmée en appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.