MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, les appelants soulèvent l'irrecevabilité d'une partie de l'appel incident formé par les intimés ; or, le chef du jugement sur lequel porte cet appel incident, a statué sur une demande présentée à titre subsidiaire par les intimés ; en conséquence, sera d'abord examinée la demande principale formée par les intimés demandeurs initiaux à l'action et ensuite le cas échéant, si cette demande principale est rejetée, il sera statué sur l'irrecevabilité partielle de l'appel incident soulevée par les appelants.
A ce stade, il convient de rappeler que les intimés forment à titre principal une demande de rapport de donations, laquelle demande implique la requalification en donations indirectes des prêts consentis à M. [M] [N] ; pour le cas où cette qualification ne serait pas retenue, à titre subsidiaire, les intimés présentent une demande en remboursement de ces prêts.
Sur la demande de rapport des donations dont a été gratifié M. [M] [N]
Les intimés prétendent que sous le couvert de prêts, ont en fait été consenties à M. [M] [N] des libéralités.
L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. ».
En application de cet article, une donation consentie sous le couvert d'un prêt est rapportable à la succession.
Les intimés font valoir que :
-a été prêtée la somme totale de 99 500 € et que cette somme a fait l'objet de trois prélèvements sur le compte joint de [C] [N] et [O] [Z] veuve [N] vers celui de M. [M] [N] ,
-M. [M] [N] en dépit de nombreuses demandes n'a pas produit les éléments relatifs au remboursement dont il se prévaut,
-en l'absence de remboursement d'un prêt familial, il convient de requalifier ce prêt en donation indirecte,
-l'intention libérale se déduit de l'absence de remboursement par l'intéressé : M. [M] [N] et de la passivité des époux [N]/[Z] qui n'ont jamais demandé le remboursement du prêt,
-le lien de parenté liant les parties et l'absence de stipulation d'intérêts concourent à démontrer l'intention libérale,
-grâce à cette donation indirecte, M. [M] [N] a pu procéder à l'acquisition d'un bien immobilier.
Il est produit deux avis des opérations bancaires émanant de la banque [21] auprès de laquelle [C] [N] et [O] [Z] veuve [N] avaient ouvert un compte-joint, l'un en date du 7 septembre 2005 faisant mention qu'à cette même date la somme de 93 000 € a été débitée par virement, et l'autre du 22 octobre 2005 faisant mention du retrait de la somme de 5 000 €. M. [M] [N] ne conteste pas avoir été le bénéficiaire de ces deux sommes.
Ces mentions manuscrites apposées respectivement sur ces deux avis dont il n'est pas contesté qu'elles émanent de [C] [N] et qui ont été régulièrement traduites contiennent les libellés suivants :
1/« pour les prêter à [26], lorsqu'il a fait le compromis »
2/ « pour les prêter à [M], ils en ont eu besoin pour les peintres »,
Au vu de ces mentions qui se réfèrent à deux reprises à un prêt et qui sont dénuées d'ambiguïté, le tribunal a, à juste titre, considéré qu'elles établissaient l'existence incontestable de prêts.
Alors que ces mentions manuscrites renseignent sur la nature juridique des transferts d'argent qui se sont opérés du compte bancaire des époux [N]/[Z] vers celui de leur fils [M], il ne peut être déduit de l'absence de réclamation de leur part pendant plus de cinq ans s'agissant de [C] [N] et plus de douze ans s'agissant de [C] [N] que ces derniers ont entendu opérer une novation de ces prêts en donations, en l'absence de tous autres éléments de nature à démontrer l'existence d'une remise de dettes. Il est rappelé que tant l'intention libérale que la novation ne se présument pas.
Par ailleurs, le lien de filiation liant M. [M] [N] aux époux [N]/[Z] est de nature à expliquer que ces prêts n'aient pas été assortis d'intérêts sans pour autant emporter la qualification en donation qui aux termes de l'article 894 du code civil est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte, tandis que le prêt implique une obligation de restitution même si aux termes de l'article 1876 de ce code, il peut être gratuit.
La somme de 98 000 € n'ayant donc pas fait l'objet de libéralité par les feux époux [N]/[Z] à M. [M] [N], cette somme ne saurait donner lieu en application de l'article 843 du code civil au rapport de libéralités.
Par ailleurs, au vu de la mention manuscrite figurant sur l'avis de virement de la somme de 1 500 € en date du 18 juin 2005 : « Pour [D] pour la terrasse, je ne lui ai pas donné car [D] était en vacances et c'est [M] qui a géré » qui évoque plus un mandat confié à [M] en vue de la réalisation d'une prestation devant être exécutée par un dénommé [D] dont les parties s'accordent pour considérer que ce dernier était un maçon que connaissaient les époux [N]/[Z], le tribunal, à juste titre, a retenu que M. [M] [N] n'apparaissait pas le destinataire de cette somme.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par les premiers juges, sont confirmés les chefs du jugement ayant débouté M. [G] [N] et Mme [H] [N] de leur demande de voir requalifier en libéralité les prêts consentis à M. [M] [N] ; en conséquence, est rejetée leur demande de rapport fondée sur l'article 843 du code civil.
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La demande en requalification des prêts en donation étant rejetée, il convient de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel incident soulevée par les appelants en ce que cet appel porte sur le chef du jugement ayant déclaré partiellement prescrite la demande subsidiaire de M. [G] [N] et Mme [H] [N] au titre du remboursement des prêts consentis à M. [M] [N].
Sur la recevabilité de l'appel incident en ce qu'il porte sur le chef du jugement ayant déclaré partiellement prescrite la demande subsidiaire de M. [G] [N] et Mme [H] [N] au titre du remboursement du prêt ou des prêts consentis à M. [M] [N]
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de l'appel incident portant sur le chef du jugement ayant déclaré partiellement prescrite la demande subsidiaire de M. [G] [N] et Mme [H] [N] en remboursement des prêts en faisant valoir que cet appel incident a été formé par le deuxième jeu de conclusions adressé à la cour et remis le 16 janvier 2024 après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour former appel incident.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que : « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.