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Cour de cassation, chambre sociale, 7 mai 2024 — n° 22-10.905

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00454

Synthèse de la décision

Question juridique

Les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail s'appliquent-elles lorsque l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement ?

Principe retenu

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Faits clés

  • Le salarié a été victime d'un accident du travail.
  • L'accident du travail est à l'origine du premier arrêt de travail du salarié.
  • Le salarié n'a jamais repris le travail depuis la date de l'accident jusqu'à son licenciement.
  • Le licenciement a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • L'employeur avait connaissance de l'origine accidentelle du premier arrêt de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative agricole Celia à payer à M. [N] la somme de 402,20 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice et 24 134,16 euros à titre d'indemnité pour absence d'indication des motifs de l'impossibilité de reclassement et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2021), M. [N] a été engagé le 5 septembre 2002 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Coopérative agricole Célia. 2. Victime d'un accident de travail le 18 avril 2012, il a été déclaré inapte lors de la visite de reprise le 30 mars 2015, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 6. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat, a légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 9. Cependant, l'employeur sollicitait dans ses conclusions le rejet des demandes du salarié fondées sur l'article L. 1226-14 du code du travail. 10. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 11. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 12. Après avoir retenu que l'inaptitude était d'origine professionnelle et alloué au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 15. Il résulte de ces textes que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement n'expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi. 16. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme pour défaut de notification au salarié des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, que le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et fixe les dommages-intérêts dus au salarié à ce montant. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Les règles protectrices des accidentés du travail s'appliquent-elles à mon licenciement pour inaptitude ?
Oui, si votre inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail et que votre employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Dans ce cas, les règles protectrices s'appliquent, ce qui peut entraîner la nullité du licenciement ou des indemnités spécifiques.
Que doit savoir l'employeur pour que les règles protectrices s'appliquent ?
L'employeur doit avoir connaissance que l'accident du travail est à l'origine de l'inaptitude. Dans cette affaire, l'employeur savait que l'accident était à l'origine du premier arrêt de travail et que le salarié n'avait jamais repris le travail depuis.
Puis-je contester mon licenciement si l'employeur ignorait l'origine professionnelle de mon inaptitude ?
Non, car l'application des règles protectrices est conditionnée à la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. Si l'employeur n'en avait pas connaissance, les règles protectrices ne s'appliquent pas.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour inaptitude après un accident du travail ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître l'application des règles protectrices. Si elles s'appliquent, le licenciement peut être annulé ou vous pouvez obtenir des dommages et intérêts spécifiques.
L'inaptitude doit-elle être constatée immédiatement après l'accident pour bénéficier des règles protectrices ?
Non, le moment de la constatation de l'inaptitude importe peu. Dès lors que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail, les règles protectrices s'appliquent, même si elle est constatée plus tard.
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