MOTIFS :
Sur la prime de panier :
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Enfin, il résulte de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord.
En l'espèce la salariée soutient avoir été victime d'une inégalité de traitement antérieurement à l'accord de négociation annuelle obligatoire du 27 octobre 2010 signé à [Localité 7] par les organisations syndicales représentatives CGT/FO par lequel il a été décidé de réserver au bénéfice des seuls salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 7], à l'exclusion de ceux des chantiers ZONE, SODEXO, ITER, TECHNITOME, RJH, RES TA, EDF, ERDF, RTE, CRNA et DGAC, la revalorisation des primes de trajet et de site, le maintien de la prime de panier ainsi qu'un échéancier de revalorisation de la prime de fin d'année.
Elle expose que, antérieurement à cet accord collectif, l'employeur a, par engagement unilatéral dont le périmètre de comparaison est l'entreprise, accordé aux salariés affectés sur le site de [Localité 7] une prime de panier en excluant de son bénéfice les salariés qui, comme elle, étaient affectés sur le site de l'[8] de [Localité 9].
Et en effet, il résulte des pièces produites que, antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord collectif, les salariés de la société Onet affectés sur le site de [Localité 7] (agence de [Localité 10]) percevaient déjà une prime de panier (apparaissant sur les bulletins de paie de tous les salariés concernés sous l'intitulé 'prime diverse' ainsi qu'en atteste M. [F], agent de service de la société Onet depuis 2007 au moins, dont le témoignage n'est pas contredit par l'employeur) comme cela ressort des bulletins de paie de décembre 2006 à décembre 2009 de Mmes [I] [T] et [U] [Y] et du bulletin de paie de septembre 2010 de M. [L], et cette antériorité du versement de la prime de panier aux salariés du site de [Localité 7] est confirmée par les témoignages de salariés présents dans l'entreprise depuis 1984 (M. [M] en pièce 74) et depuis 1996 (M. [B] en pièce 72).
La salariée, agent de service entrée dans les effectifs de la société Onet depuis le 1er février 2006 et affectée sur le site de l'[8] à [Localité 9], démontre qu'elle n'a jamais perçu de prime de panier alors que ses collègues, Mmes [I] [T] et [U] [Y], exerçant un travail égal d'agent de service au sein de la même entreprise et affectées sur le site de [Localité 7] (agence de [Localité 10]), ont bénéficié de cette prime depuis décembre 2006 ce qui est susceptible de caractériser une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des raisons objectives et pertinentes.
L'employeur, qui ne discute pas l'existence d'un engagement unilatéral antérieur à l'accord collectif de NAO du 27 octobre 2010 invoqué par la salariée, justifie l'attribution de la prime de panier aux seuls salariés du site de [Localité 7], premièrement, par l'isolement géographique du site et les contraintes de sécurité appliquées lors des entrées et sorties rendant impossible la prise de repas des salariés à leur domicile au moment de la pause méridienne d'une heure et, secondement, par le prix coûteux du repas (8 à 10 euros) du restaurant d'entreprise.
Cependant, ces raisons invoquées ne sont ni objectives ni pertinentes.
En effet, il ne résulte nullement des constatations du 20 novembre 2020 de Maître [X], huissier de justice à [Localité 9], réalisées à la demande de l'employeur, l'existence d'un temps d'attente rédhibitoire lors des entrées et sorties du site de [Localité 7] (2 à 4 mn pour les véhicules entrants entre 12h55 et 13h20 et un temps plus important mais non chronométré pour les véhicules sortants à partir de 11h45) rendant impossible le retour à domicile des salariés affectés sur ce site durant la pause méridienne d'une heure, contrairement à ce qui est soutenu.
Ceci est tellement vrai que les pièces produites par l'intimée démontrent que diverses salariées, exerçant les fonctions d'agent de service sur le site de [Localité 7] et bénéficiant de la prime de panier litigieuse, rentrent déjeuner à leur domicile durant leur pause méridienne comme cela ressort du témoignage de Mme [Z] [S] (pièce 105), non contesté par l'employeur, qui atteste travailler sur le site de [Localité 7] comme agent de service depuis 2004 et percevoir depuis toujours une prime de panier alors qu'elle rentre déjeuner habituellement à son domicile durant la pause méridienne et qui ajoute qu'il en va de même de ses autres collègues demeurant sur la commune de [Localité 10] comme Mme [A] [E] par exemple.
C'est sans aucune offre de preuve que la société Onet affirme que les salariées domiciliées à proximité du site représentent 'une infime partie du personnel affecté sur le centre' et ce moyen doit être écarté.
La salariée justifie en outre que, bien qu'affectée sur le site de l'[8] de [Localité 9] sans prime de panier, elle s'est toujours trouvée dans l'impossibilité de rentrer déjeuner chez elle pendant la pause méridienne d'une heure puisque son lieu de travail est situé à 13 mn en voiture ou 45 mn en transport en commun de son domicile, ce qui n'est pas contesté.
Le critère invoqué de l'isolement géographique du site [Localité 7] et de ses contraintes de sécurité rendant prétendument impossible le retour à domicile des salariés qui y sont affectés pendant la pause méridienne ne peut, par conséquent, être retenu.
Par ailleurs, la salariée, qui conteste le caractère élevé du prix de 8,63 euros pour un repas complet (entrée, plat, fromage et dessert) au restaurant d'entreprise du site du CEA de [Localité 7] tel qu'il ressort du ticket de caisse produit sous la pièce 52, prouve, sans être utilement contredite sur ce point, que le site comprend, en sus de ce restaurant, un service de restauration rapide proposant des formules salades ou sandwichs comprises entre 6 et 7,50 euros (cf ticket de caisse de la Cafet en pièce 118) et qu'il dispose, à proximité immédiate (900 m à pied) de divers points de restauration de type snack, camion pizza ou sandwichs situés sur le ZAC au bord de la route (cf attestation de M. [H] en pièce 23) à des prix accessibles.