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← Indivision et partage successoral

Tribunal judiciaire, chambre 01, 7 mai 2024 — n° 23/06535

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation en partage successoral incluant une demande de recel successoral est-elle irrecevable pour défaut de fondement juridique ou nullité ?

Principe retenu

Une assignation qui vise à la fois l'article 778 du Code civil (recel successoral) et l'article 1360 du Code de procédure civile (assignation en partage) n'est pas dépourvue de tout fondement juridique. L'exception de nullité doit être soulevée in limine litis, à peine d'irrecevabilité. La fin de non-recevoir tirée du caractère indivisible des demandes de recel et de partage est rejetée dès lors que l'assignation comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager.

Faits clés

  • Mme [P] [H] est accusée d'avoir détourné 31.500€ du compte de la défunte Mme [X] [O]
  • Les demandeurs (MM. [O]) ont assigné en partage successoral et recel successoral le 5 juillet 2023
  • Mme [H] a soulevé une fin de non-recevoir et une exception de nullité de l'assignation
  • L'exception de nullité n'a pas été soulevée in limine litis
  • L'assignation vise les articles 778 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile

Articles cités

article 122 du Code de procédure civile article 126 du Code de procédure civile article 789 du Code de procédure civile article 1360 du Code de procédure civile article 778 du Code civil article 840 du Code civil article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’action engagée par Monsieur [L] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [U] [O] à l’encontre de Madame [P] [H] par voie d’assignation délivrée le 5 juillet 2023 aux fins de voir : Dire et juger que Madame [P] [H] a commis un recel successoral en détournant la somme de 31.500€ du compte de Madame [X] [O]; Condamner à rapporter à la succession cette somme et Dire et juger qu’elle sera privée de tous droits sur cette somme; Condamner Madame [P] [H] à payer à Monsieur [L] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [U] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile soit la somme de 1.000€ chacun La Condamner aux entiers dépens Vu la constitution d’avocat en défense ; Vu les dernières conclusions d’incident le 2 novembre 2023 notifiées par le conseil de Madame [P] [H] au visa des articles 122 et 126 du Code de Procédure civile, 840 et suivants du Code Civil et 56 du Code de Procédure civile et aux fins de voir : DIRE ET JUGER Messieurs [K], [U] et [L] [O] irrecevables en leurs demandes. CONDAMNER solidairement Messieurs [K], [U] et [L] [O] à payer à Madame [P] [H] née [O] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RÉSERVER les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle une jurisprudence constante qui fait de la demande en recel et celle de partage successoral un litige indivisible. Elle ajoute au surplus que la demande faite sans fondement juridique est irrecevable et sera déclarée nulle et de nul effet. * Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil Messieurs [K], [U] et [L] [O] le 15 novembre 2023, aux fins de voir au visa des articles 56, 122 et suivants, 1360 du Code de Procédure Civile, 700, 840 du Code Civil, DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [U] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [K] [O], CONDAMNER Madame [P] [H] à payer à Messieurs [U] [O], [K] [O], [L] [O], la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [P] [H] aux entiers dépens Au soutien de leur défense, ils font valoir que dès lors que l’assignation comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager et vise l’article 1360 du Code Civil, elle s’analyse comme une assignation en partage qui comprend, en outre, une demande de recel. Ils ajoutent que leur demande est fondée en droit. L’incident a été mis en délibéré au  7 mai 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le motif d’irrecevabilité Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)” Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Enfin, selon l’article 1360 dudit Code : “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” En application de l’article 778 du Code Civil «sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.» Enfin, il est admis que le rapport est une opération préalable au partage, de sorte qu’il ne peut plus exister de demande de rapport une fois le partage amiable clôturé. * En l’espèce, si les demandeurs affirment, à l’occasion de l’incident, que leurs prétentions comportent nécessairement, en raison du visa de l’article 1360 du Code de Procédure civile une demande d’ouverture de partage judiciaire, force est de constater que le dispositif de leur assignation qui n’a pas été modifié par des conclusions récapitulatives ultérieures au fond ne comporte aucune demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [T] veuve [O]. Au contraire, il résulte de l’exposé des faits rappelé par les demandeurs que les opérations sont toujours ouvertes chez le notaire, et que la question du recel n’a pas encore permis de trouver une issue amiable. Dans ces conditions, il est suffisamment établi qu’aucun partage amiable n’a été signé entre les parties. Contrairemement, à ce que soutient Madame [P] [H], la sanction du recel, en ce qu’elle implique un rapport de succession ne peut exister une fois le partage amiable arbitré. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la demande en justice implique également celle d’un partage judiciaire, le rapport même en sanction du recel n’impliquant pas, par nature, d’être concomitant à un partage judiciaire. Le recel comme le rapport, qui consiste à réintégrer fictivement dans le patrimoine du défunt la valeur des biens reçus, permet d'assurer une égalité de traitement entre les héritiers. En cela, il est nécessairement préalable au partage, en sorte qu’il peut être demandé au tribunal de trancher le litige relatif au rapport d’une somme d’argent à la succession, durant les opérations de partage amiable, sans qu’il y ait lieu de l’inscrire dans le cadre d’une demande d’ouverture d’opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [P] [H] de ce chef. Sur l’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 56 du Code de Procédure civile Selon l’article 789 du Code de Procédure Civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...............................) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.” L’article 56 du Code de Procédure Civile prescrit que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.” En l’espèce, Madame [H] soutient une fin de non-recevoir tout en rappelant les textes sur la nullité de l’assignation et en tirant les conséquences puisqu’elle demande au juge de la mise en état de dire «nulle et de nulle effet l’assignation». Or, cette demande, même requalifiée en exception de nullité, ayant été présentée après la fin de non-recevoir, elle doit être déclarée irrecevable comme tardive à défaut d’avoir été soutenue in limine litis, étant au surplus souligné que l’assignation qui vise à la fois l’article 778 du Code Civil et l’article 1360 du Code de Procédure civile n’est pas dépourvue de tout fondement et surtout qu’il n’est pas justifié d’un grief dès lors que Madame [H] a effectivement pu, y compris par la voie de l’incident, critiquer le choix procédural opéré. L’exception de nullité sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [H] née [O]; Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation; Condamnons Madame [P] [H] née [O] à payer à Monsieur [L] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [U] [O] chacun la somme de 800 euros soit la somme globale de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Déboutons Madame [P] [H] née [O] de sa demande faite au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile Condamnons Madame [P] [H] née [O] aux dépens de l’incident ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 avec injonction au Conseil de Madame [P] [H] née [O] d’avoir à conclure au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir en matière successorale ?
Une fin de non-recevoir est un moyen de défense qui vise à faire déclarer irrecevable la demande adverse sans examen au fond. En l'espèce, Mme [H] soutenait que la demande de recel successoral était indivisible de la demande de partage, ce qui rendrait l'assignation irrecevable. Le juge a rejeté ce moyen.
Comment soulever une exception de nullité d'une assignation ?
L'exception de nullité doit être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond. Dans cette affaire, Mme [H] a soulevé l'exception après avoir déjà conclu sur la fin de non-recevoir, ce qui l'a rendue tardive et irrecevable.
L'assignation en partage successoral doit-elle forcément inclure un descriptif du patrimoine ?
Oui, l'article 1360 du Code de procédure civile exige que l'assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager. En l'espèce, l'assignation des consorts [O] comportait ce descriptif, ce qui a été jugé suffisant.
Que risque-t-on en soulevant un incident irrecevable ?
La partie qui succombe dans son incident peut être condamnée aux dépens de l'incident et à payer des frais irrépétibles (article 700 du CPC). Ici, Mme [H] a été condamnée à payer 800€ à chacun des trois demandeurs, soit 2.400€, ainsi qu'aux dépens.
Qu'est-ce que l'article 778 du Code civil sur le recel successoral ?
L'article 778 du Code civil prévoit que l'héritier qui a recelé des biens successoraux est privé de ses droits sur ces biens et doit les rapporter à la succession. Dans cette affaire, les demandeurs invoquent cet article pour obtenir le rapport de 31.500€ détournés.
Puis-je contester une assignation en partage successoral pour défaut de fondement juridique ?
Oui, mais il faut le faire in limine litis. En l'espèce, le juge a rejeté l'exception de nullité car elle n'a pas été soulevée en premier lieu, et a estimé que l'assignation visant à la fois l'article 778 du Code civil et l'article 1360 du CPC n'était pas dépourvue de fondement.

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