MOTIFS
Sur le motif d’irrecevabilité
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, selon l’article 1360 dudit Code :
“A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
En application de l’article 778 du Code Civil «sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.»
Enfin, il est admis que le rapport est une opération préalable au partage, de sorte qu’il ne peut plus exister de demande de rapport une fois le partage amiable clôturé.
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En l’espèce, si les demandeurs affirment, à l’occasion de l’incident, que leurs prétentions comportent nécessairement, en raison du visa de l’article 1360 du Code de Procédure civile une demande d’ouverture de partage judiciaire, force est de constater que le dispositif de leur assignation qui n’a pas été modifié par des conclusions récapitulatives ultérieures au fond ne comporte aucune demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [T] veuve [O]. Au contraire, il résulte de l’exposé des faits rappelé par les demandeurs que les opérations sont toujours ouvertes chez le notaire, et que la question du recel n’a pas encore permis de trouver une issue amiable.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi qu’aucun partage amiable n’a été signé entre les parties.
Contrairemement, à ce que soutient Madame [P] [H], la sanction du recel, en ce qu’elle implique un rapport de succession ne peut exister une fois le partage amiable arbitré. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la demande en justice implique également celle d’un partage judiciaire, le rapport même en sanction du recel n’impliquant pas, par nature, d’être concomitant à un partage judiciaire.
Le recel comme le rapport, qui consiste à réintégrer fictivement dans le patrimoine du défunt la valeur des biens reçus, permet d'assurer une égalité de traitement entre les héritiers. En cela, il est nécessairement préalable au partage, en sorte qu’il peut être demandé au tribunal de trancher le litige relatif au rapport d’une somme d’argent à la succession, durant les opérations de partage amiable, sans qu’il y ait lieu de l’inscrire dans le cadre d’une demande d’ouverture d’opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [P] [H] de ce chef.
Sur l’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 56 du Code de Procédure civile
Selon l’article 789 du Code de Procédure Civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...............................)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
L’article 56 du Code de Procédure Civile prescrit que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.”
En l’espèce, Madame [H] soutient une fin de non-recevoir tout en rappelant les textes sur la nullité de l’assignation et en tirant les conséquences puisqu’elle demande au juge de la mise en état de dire «nulle et de nulle effet l’assignation».
Or, cette demande, même requalifiée en exception de nullité, ayant été présentée après la fin de non-recevoir, elle doit être déclarée irrecevable comme tardive à défaut d’avoir été soutenue in limine litis, étant au surplus souligné que l’assignation qui vise à la fois l’article 778 du Code Civil et l’article 1360 du Code de Procédure civile n’est pas dépourvue de tout fondement et surtout qu’il n’est pas justifié d’un grief dès lors que Madame [H] a effectivement pu, y compris par la voie de l’incident, critiquer le choix procédural opéré.
L’exception de nullité sera rejetée.