Dire que la donation de 50.000 € chacune consentie à Madame [O] [KH] et à Madame [HF] [KH] épouse [ON] sera rapportée, s’il y a lieu, à la succession pour la fraction dépassant la quotité disponible ;
Débouter Monsieur [MA] de sa demande de condamnation de pièces par Madame [O] [KH] sous peine d’astreinte ;Dire qu’il appartiendra à :
- Madame [HF], [U], [A] [KH] épouse [ON], sa fille
- Madame [O], [SW], [A] [KH], sa fille
- Messieurs [MV], [AU], [CO] [MA], [I], [F], [H] [MA] et [VN], [MV], [H] [V] ses petits-fils, venant en représentation de leur mère prédécédée, Madame [TV], [D], [A] [KH] décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 25].
De rapporter à la succession le montant des donations réalisées le 4 octobre 2005
Débouter Monsieur [MA] de sa demande de rapport à la succession pour la fraction dépassant la quotité disponible les sommes suivantes :
- 25.000 € par Madame [O] [KH], 20.000 € chacun pour Madame [HF] [KH] épouse [ON] et Monsieur [I] [MA] à défaut d’établir l’intention libérale de Monsieur [KH]
- Subsidiairement et si par extraordinaire le rapport desdites sommes était ordonné, alors il conviendra également de réintégrer à l’actif de succession, l’avantage indirect dont feu Madame [TV] [KH] a bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit, de l’appartement situé [Adresse 14] de 1992 à 2007, date de son décès.
- 10.530 € et 6.300 € par Madame [O] [KH] s’agissant de présents d’usage et remboursement d’aliments ne relevant pas du rapport en application de l’article 852 du code civil
Rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter Monsieur [MA] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Débouter Monsieur [MA] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [MV] [MA], au versement au bénéfice de Madame [O] [KH] d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Tomaszek, avocat aux offres de droit.
En réponse aux difficultés soulevées par Monsieur [MV] [MA], la requérante explique que la bague dont il est question a été transmise à sa sœur, [TV] [KH] et que n’étant pas intervenue à la succession de cette dernière, ni Madame [HF] [ON] ni elle-même n’en disposent.
S’agissant des biens mobiliers, elle fait valoir que Maître [S] [RG] a proposé au conseil de Monsieur [MV] [MA], un inventaire en présence d’un commissaire-priseur mais que faute de réponse de sa part, celui-ci n’a pas pu avoir lieu. Elle entend produire des photographies datées afin de justifier de la présence effective des meubles garnissant l’immeuble y compris au jour de la rédaction des conclusions et soutient que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [MV] [MA], l’acte de cession du véhicule au bénéfice d’une petite fille a été signé par son père.
Elle invoque qu’elle ne disposait d’une procuration qu’à compter du 2 août 2019 et qu’elle ne peut donc produire que des pièces postérieures à cette date. Elle explique qu’elle pensait légitimement que la procuration dont elle bénéficiait ne portait que sur le compte chèque de son père à la lecture de sa procuration et précise toutefois que ce dernier a continué de gérer ses comptes jusqu’à son décès.
Sur la prise de possession du bien immobilier dépendant de la succession, la requérante expose qu’un jeu de clés a été remis à chaque branche de la succession et que les passages au sein de ce dernier ne permettaient que de s’assurer de l’absence de dégradation ou de dégât des eaux.
Elle explique que la désignation de Maître [S] [RG] était un choix de son père qu’il avait transmis à ses filles en précisant qu’il avait apprécié les échanges lors de l’acquisition de son bien immobilier, que Monsieur [MV] [MA] ne s’est à aucun moment opposé à cette désignation et a seulement souhaité être assisté par Maître [SC].
Sur les demandes de production de pièces, elle expose que la donation du [Date décès 13] 2020 par son père à son profit n’a fait l’objet d’aucune déclaration de sorte qu’elle ne peut produire aucune pièce aux débats. Elle soutient n’avoir connaissance d’aucun contrat d’assurance-vie, à tout le moins à son nom et ne s’oppose pas à ce que le FICOVIE soit interrogé par le notaire qui sera désigné.
S’agissant de la demande de rapport à la succession des donations qu’elle a perçues, la requérante ne conteste pas avoir reçu de son père la somme de 30.000 euros le 4 octobre 2005 et celle de 50.000 euros le 3 décembre 2020 et ne s’oppose pas au rapport de la fraction dépassant la quotité disponible.
Toutefois, elle invoque que [TV] [KH] a également perçue la somme de 30.000 euros le 4 octobre 2005 et en exige le rapport à la succession par ses trois fils venant en représentation. Elle allègue que si la donation faite à [TV] [KH] n’a pas été enregistrée contrairement à celle de ses sœurs, c’est sur demande expresse de sa part afin de ne pas perdre les allocations dont elle bénéficiait. Elle soutient que cette donation a été faite en liquide, placée dans un coffre-fort et partagée à son décès entre ses héritiers.
Elle expose qu’en octobre 2018, son père a effectué un virement de 20.000 euros au profit de Monsieur [I] [MA], un virement de 25.000 euros à son profit et un virement de 20.000 euros au profit de Madame [HF] [ON] ; que ces deux derniers virements ont été effectués afin de rétablir l’égalité rompue par le fait que [TV] [KH] occupait privativement un bien lui appartement sis à [Adresse 14] de 1992 jusqu’à son décès en 2007. Elle soutient que Monsieur [MV] [MA] ne rapporte pas la preuve que [GV] [KH] ait agit avec une intention libérale ; que le rapport ne peut être exigé mais que si toutefois celui-ci était ordonné, il conviendrait de réintégrer également à la succession, l’avantage indirect donc [TV] [KH] a bénéficié.
S’agissant de la donation du 3 décembre 2020, elle soutient que son père disposait de toutes ses facultés mentales jusqu’à son décès et que Monsieur [MV] [MA] ne rapporte aucune preuve en sens contraire, qu’il ne peut être déduit du seul syndrome de glissement dont son père était affecté, une altération de sa faculté de discernement. Elle explique que contrairement à ce qu’il allègue, [GV] [KH] n’a pas été hospitalisé en 2019 mais a fait le choix d’être placé en EHPAD en raison de son grand âge et de son cancer et qu’il n’a pas été mis à l’isolement continu puisque la requérante a pu lui rendre visite.
Enfin, sur les sommes de 10.530 euros et de 6.300 euros dont il est demandé le rapport, elle précise que les sommes perçues par ses enfants ne peuvent être rapportées par elle à la succession et que le surplus ne constitue que des présents d’usage dont la valeur n’est nullement significative et des remboursements d’aliments correspondant au remboursement des courses, des frais de déplacements et autres dépenses assumées par la requérante et échappent au rapport sur le fondement de l’article 852 du code civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 7 avril 2023, Madame [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] sollicitent du tribunal :
Vu les articles 813-1, 815, 815-6, 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 11, 1360, 1361, 1364, 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [GV] [KH];