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Tribunal judiciaire, chambre 01, 7 mai 2024 — n° 21/06338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sommes doivent être rapportées à la succession par les héritiers au titre de dons manuels et d'avantages indirects ?

Principe retenu

Les héritiers doivent rapporter à la succession les dons manuels qu'ils ont reçus du défunt, sauf dispense expresse. Le rapport est dû à la masse successorale pour assurer l'égalité entre héritiers. Les avantages indirects (mise à disposition gratuite d'un bien) ne sont pas rapportés s'ils ne constituent pas une libéralité.

Faits clés

  • Décès de [GV] [KH] le [Date décès 13] 2020
  • Succession composée d'un bien immobilier, de liquidités et de mobilier
  • Dons manuels de 30 000 € (2005), 25 000 € (2008), 20 000 € (2008), 20 000 € (2008) et deux versements de 50 000 € (2020)
  • Demande de réintégration d'un avantage indirect (mise à disposition gratuite d'un bien) rejetée
  • Héritiers : enfants et petits-enfants en représentation

Articles cités

article 813-1 du code civil article 815 du code civil article 815-6 du code civil article 840 du code civil article 852 du code civil article 11 du code de procédure civile article 1360 du code de procédure civile article 1361 du code de procédure civile article 1364 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [GV] [KH] ; DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [FC] [L], notaire à [Localité 22] ; RAPPELLE : que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ; qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ; DIT que le notaire procédera à l’évaluation du bien immobilier sis à [Adresse 19] et [Adresse 2] – lots n°1, 4 et 303 composé d’un appartement, d’un parking et d’un garage ; AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et le CIRNS aux fins d’accomplissement de sa mission ; DIT que dans le cadre de sa mission le notaire: - Procédera à l’inventaire des biens meubles et immeubles garnissant le patrimoine de [GV] [KH] ; - Etablira le compte d’administration de l’indivision et que les coindivisaires pourront solliciter, sur justificatifs qu’y soient intégrés les dépenses qu’un seul aurait effectué pour le compte de tous DEBOUTE Monsieur [MV] [MA] de sa demande de production de pièces sous astreinte ; DEBOUTE Monsieur [MV] [MA] visant à ordonner au notaire de vérifier l’identité du bénéficiaire de l’intégralité des virements effectués depuis le compte de [GV] [KH] ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; CONDAMNE Mesdames [O] [Y] née [KH] et [HF] [ON] au rapport du don manuel du 4 octobre 2005 de somme d’argent de 30.000 euros ; CONDAMNE Monsieur [MV] [MA], Monsieur [I] [MA] et Monsieur [VN] [V] venant en représentation de leur mère [TV] [KH] à rapporter à la succession de [GV] [KH] la somme de 30.000 euros ; CONDAMNE Madame [O] [Y] née [KH] à rapporter la somme de 25.000 euros au titre du don manuel perçu le 19 octobre 2008 ; CONDAMNE Madame [HF] [KH] au rapport du don manuel de somme d’argent de 20.000 euros perçu le 20 octobre 2008 ; CONDAMNE Monsieur [I] [MA] au rapport du don manuel de somme d’argent de 20.000 euros perçu le 21 octobre 2008 ; DEBOUTE Mesdames [O] [Y] née [KH] et [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] de leur demande de réintégration à l’actif successoral de l’avantage indirect de [TV] [KH] par la mise à disposition à titre gratuit au profit d’un bien appartenant à son père ; CONDAMNE Madame [O] [Y] née [KH] au rapport de la somme de 50.000 euros versée le 3 décembre 2020 CONDAMNE Madame [HF] [ON] née [KH] au rapport de la somme de 50.000 euros versée le 3 décembre 2020 DEBOUTE Monsieur [MV] [MA] de sa demande au titre du rapport des sommes des 6.300 euros payée par chèques au bénéfice de Mme [O] [Y] née [KH] et de ses enfants et du rapport de la somme de 10.530€ par virement au bénéfice de Madame [O] [Y] née [KH] ; DEBOUTE Madame [O] [KH], Madame [HF] [ON], Monsieur [I] [MA] et Monsieur [MV] [MA] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER

Exposé du litige

Exposé du litige [GV] [KH] né le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 16], divorcé de Madame [T], [XD] [US], est décédé le [Date décès 13] 2020 à [Localité 24]. Il laisse pour lui succéder : - Monsieur [AU] [KH], son fils ; - Madame [HF] [KH] épouse [ON], sa fille ; - Madame [O] [KH], sa fille ; - Monsieur [MV] [MA] , Monsieur [I] [MA] et Monsieur [VN] [V], ses petits-fils, venant en représentation de leur mère prédécédée, Madame [TV], [D], [A] [KH] décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 25]. La succession de Monsieur [GV] [KH] a été ouverte chez Maître [S] [RG], notaire à [Localité 18]. Monsieur [WL] [KH] a renoncé purement et simplement à la succession aux termes d’une déclaration enregistrée auprès du greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque, le 2 février 2021 et n’a pas de descendant pouvant venir en représentation de celui-ci. La succession se compose d’un bien immobilier sis à [Adresse 19] et [Adresse 2] (lots n°s 1, 4 et 303), de liquidités ainsi que de mobilier. Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession. Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2021, Madame [O] [KH] a fait assigner Monsieur [MV] [MA], Madame [HF] [ON], Monsieur [I] [MA] et Monsieur [VN] [V] devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Sur cette assignation, Madame [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] ont constitué le même avocat, Monsieur [MV] [MA] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et bien que régulièrement assigné par remise de l’acte au destinataire par commissaire de justice, Monsieur [VN] [V] n’a pas comparu et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 30 juin 2023 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 février 2024. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 juin 2023, Madame [O] [KH] sollicite du tribunal de : Vu les articles 813-1, 815, 815-6, 840 et suivants, 852 du code civil, Vu les articles 11, 1360, 1361, 1364, 700 du code de procédure civile, Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [GV] [KH] ; Désigner Maître [S] [RG], notaire associée de la société civile professionnelle « [CU] [BD], [NT] [E], [S] [RG], [IO] [YB] et [M] [K], notaires associés », titulaire d’un office notarial ayant son siège à [Adresse 20], ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction à l’exception de Maître [SC], notaire à [Localité 21] avec pour mission de liquider la succession de Monsieur [GV] [KH] ; A défaut commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaires du [Localité 23] avec faculté de déléguer pour procéder aux opérations de liquidation partage précitées et désigner l’un de Mesdames et Messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation ; Pour ce faire, autoriser le notaire désigné à : - Dresser un inventaire des biens dépendants de la succession de Monsieur [GV] [KH] ; - Liquider la succession de Monsieur [GV] [KH] ; - D’interroger les fichiers CIRNS et FICOVIE pour connaître les comptes bancaires et assurances vie de Monsieur [GV] [KH] ainsi que la liste des bénéficiaires et changement de bénéficiaires de ces contrats ; - Procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier (appartement, garage et parking) situé [Adresse 19] et [Adresse 2]. Dire que le notaire désigné aura également pour mission : d’établir un compte d’administration au nom de Madame [O] [KH] au titre des charges dépendants de la succession et réglées par ses soins. Débouter Monsieur [MA] de sa demande tenant à ce que le notaire désigné procède à la vérification de la destination des prélèvements réalisés depuis le [Date décès 13] 2015 jusqu’au décès de Monsieur [GV] [KH] sur les comptes suivants : - Débouter Contrat [XXXXXXXXXX08]

Motivations de la décision

Dire que la donation de 50.000 € chacune consentie à Madame [O] [KH] et à Madame [HF] [KH] épouse [ON] sera rapportée, s’il y a lieu, à la succession pour la fraction dépassant la quotité disponible ; Débouter Monsieur [MA] de sa demande de condamnation de pièces par Madame [O] [KH] sous peine d’astreinte ;Dire qu’il appartiendra à : - Madame [HF], [U], [A] [KH] épouse [ON], sa fille - Madame [O], [SW], [A] [KH], sa fille - Messieurs [MV], [AU], [CO] [MA], [I], [F], [H] [MA] et [VN], [MV], [H] [V] ses petits-fils, venant en représentation de leur mère prédécédée, Madame [TV], [D], [A] [KH] décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 25]. De rapporter à la succession le montant des donations réalisées le 4 octobre 2005 Débouter Monsieur [MA] de sa demande de rapport à la succession pour la fraction dépassant la quotité disponible les sommes suivantes : - 25.000 € par Madame [O] [KH], 20.000 € chacun pour Madame [HF] [KH] épouse [ON] et Monsieur [I] [MA] à défaut d’établir l’intention libérale de Monsieur [KH] - Subsidiairement et si par extraordinaire le rapport desdites sommes était ordonné, alors il conviendra également de réintégrer à l’actif de succession, l’avantage indirect dont feu Madame [TV] [KH] a bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit, de l’appartement situé [Adresse 14] de 1992 à 2007, date de son décès. - 10.530 € et 6.300 € par Madame [O] [KH] s’agissant de présents d’usage et remboursement d’aliments ne relevant pas du rapport en application de l’article 852 du code civil Rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter Monsieur [MA] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Débouter Monsieur [MA] de ses autres demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [MV] [MA], au versement au bénéfice de Madame [O] [KH] d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Tomaszek, avocat aux offres de droit. En réponse aux difficultés soulevées par Monsieur [MV] [MA], la requérante explique que la bague dont il est question a été transmise à sa sœur, [TV] [KH] et que n’étant pas intervenue à la succession de cette dernière, ni Madame [HF] [ON] ni elle-même n’en disposent. S’agissant des biens mobiliers, elle fait valoir que Maître [S] [RG] a proposé au conseil de Monsieur [MV] [MA], un inventaire en présence d’un commissaire-priseur mais que faute de réponse de sa part, celui-ci n’a pas pu avoir lieu. Elle entend produire des photographies datées afin de justifier de la présence effective des meubles garnissant l’immeuble y compris au jour de la rédaction des conclusions et soutient que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [MV] [MA], l’acte de cession du véhicule au bénéfice d’une petite fille a été signé par son père. Elle invoque qu’elle ne disposait d’une procuration qu’à compter du 2 août 2019 et qu’elle ne peut donc produire que des pièces postérieures à cette date. Elle explique qu’elle pensait légitimement que la procuration dont elle bénéficiait ne portait que sur le compte chèque de son père à la lecture de sa procuration et précise toutefois que ce dernier a continué de gérer ses comptes jusqu’à son décès. Sur la prise de possession du bien immobilier dépendant de la succession, la requérante expose qu’un jeu de clés a été remis à chaque branche de la succession et que les passages au sein de ce dernier ne permettaient que de s’assurer de l’absence de dégradation ou de dégât des eaux. Elle explique que la désignation de Maître [S] [RG] était un choix de son père qu’il avait transmis à ses filles en précisant qu’il avait apprécié les échanges lors de l’acquisition de son bien immobilier, que Monsieur [MV] [MA] ne s’est à aucun moment opposé à cette désignation et a seulement souhaité être assisté par Maître [SC]. Sur les demandes de production de pièces, elle expose que la donation du [Date décès 13] 2020 par son père à son profit n’a fait l’objet d’aucune déclaration de sorte qu’elle ne peut produire aucune pièce aux débats. Elle soutient n’avoir connaissance d’aucun contrat d’assurance-vie, à tout le moins à son nom et ne s’oppose pas à ce que le FICOVIE soit interrogé par le notaire qui sera désigné. S’agissant de la demande de rapport à la succession des donations qu’elle a perçues, la requérante ne conteste pas avoir reçu de son père la somme de 30.000 euros le 4 octobre 2005 et celle de 50.000 euros le 3 décembre 2020 et ne s’oppose pas au rapport de la fraction dépassant la quotité disponible. Toutefois, elle invoque que [TV] [KH] a également perçue la somme de 30.000 euros le 4 octobre 2005 et en exige le rapport à la succession par ses trois fils venant en représentation. Elle allègue que si la donation faite à [TV] [KH] n’a pas été enregistrée contrairement à celle de ses sœurs, c’est sur demande expresse de sa part afin de ne pas perdre les allocations dont elle bénéficiait. Elle soutient que cette donation a été faite en liquide, placée dans un coffre-fort et partagée à son décès entre ses héritiers. Elle expose qu’en octobre 2018, son père a effectué un virement de 20.000 euros au profit de Monsieur [I] [MA], un virement de 25.000 euros à son profit et un virement de 20.000 euros au profit de Madame [HF] [ON] ; que ces deux derniers virements ont été effectués afin de rétablir l’égalité rompue par le fait que [TV] [KH] occupait privativement un bien lui appartement sis à [Adresse 14] de 1992 jusqu’à son décès en 2007. Elle soutient que Monsieur [MV] [MA] ne rapporte pas la preuve que [GV] [KH] ait agit avec une intention libérale ; que le rapport ne peut être exigé mais que si toutefois celui-ci était ordonné, il conviendrait de réintégrer également à la succession, l’avantage indirect donc [TV] [KH] a bénéficié. S’agissant de la donation du 3 décembre 2020, elle soutient que son père disposait de toutes ses facultés mentales jusqu’à son décès et que Monsieur [MV] [MA] ne rapporte aucune preuve en sens contraire, qu’il ne peut être déduit du seul syndrome de glissement dont son père était affecté, une altération de sa faculté de discernement. Elle explique que contrairement à ce qu’il allègue, [GV] [KH] n’a pas été hospitalisé en 2019 mais a fait le choix d’être placé en EHPAD en raison de son grand âge et de son cancer et qu’il n’a pas été mis à l’isolement continu puisque la requérante a pu lui rendre visite. Enfin, sur les sommes de 10.530 euros et de 6.300 euros dont il est demandé le rapport, elle précise que les sommes perçues par ses enfants ne peuvent être rapportées par elle à la succession et que le surplus ne constitue que des présents d’usage dont la valeur n’est nullement significative et des remboursements d’aliments correspondant au remboursement des courses, des frais de déplacements et autres dépenses assumées par la requérante et échappent au rapport sur le fondement de l’article 852 du code civil. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 7 avril 2023, Madame [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] sollicitent du tribunal : Vu les articles 813-1, 815, 815-6, 840 et suivants du code civil, Vu les articles 11, 1360, 1361, 1364, 700 du code de procédure civile, Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [GV] [KH];

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le rapport à succession ?
Le rapport à succession est l'obligation pour un héritier de réintégrer dans la masse successorale les libéralités (dons manuels, donations) qu'il a reçues du défunt, afin de rétablir l'égalité entre tous les héritiers.
Dois-je rapporter un don manuel reçu de mon père décédé ?
Oui, sauf si le défunt vous a expressément dispensé de rapport. Dans cette affaire, les héritiers ont été condamnés à rapporter des dons manuels de 30 000 €, 25 000 €, 20 000 € et 50 000 €.
Qu'est-ce qu'un avantage indirect et doit-il être rapporté ?
Un avantage indirect est une libéralité déguisée, comme la mise à disposition gratuite d'un bien. Dans cette décision, la demande de réintégration d'un tel avantage a été rejetée car il n'a pas été considéré comme une libéralité rapportable.
Comment se déroule le partage successoral en cas de désaccord ?
Le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigne un notaire pour établir un projet, et statue sur les rapports à effectuer. Ici, le tribunal a ordonné ces opérations et condamné plusieurs héritiers à rapporter des sommes.
Les petits-enfants héritent-ils en représentation de leur parent décédé ?
Oui, en représentation de leur mère prédécédée, les petits-enfants viennent à la succession et sont tenus aux mêmes obligations, comme le rapport des libéralités reçues par leur mère.
Quels sont les frais de la procédure de partage ?
Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage, c'est-à-dire qu'ils sont prélevés sur la masse successorale avant répartition entre les héritiers.
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