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Cour de cassation, cr, 15 mai 2024 — n° 23-83.439

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00605

Synthèse de la décision

Question juridique

Les violences psychologiques répétées commises par un conjoint ou concubin sur l'autre constituent-elles des violences aggravées au sens de l'article 222-13 du code pénal, même en l'absence d'incapacité totale de travail ?

Principe retenu

Les violences psychologiques répétées, caractérisées par des menaces, une surveillance constante et un contrôle, commises par un conjoint ou concubin sur l'autre, constituent des violences aggravées, même en l'absence d'incapacité totale de travail, dès lors qu'elles sont établies par des témoignages concordants et des éléments médicaux.

Faits clés

  • Violences psychologiques répétées entre le 22 septembre 2016 et le 15 octobre 2020
  • M. [M] et Mme [X] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants
  • Témoignages de la mère et de la sœur de la victime, ainsi que d'autres personnes
  • M. [M] a mis Mme [X] à la porte du domicile alors qu'elle était enceinte
  • Surveillance constante et menaces de lui prendre les enfants

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [M] a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir commis, entre le 22 septembre 2016 et le 15 octobre 2020, des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Mme [S] [X], personne ayant été son conjoint ou son concubin. 3. Le 20 juin 2022, le tribunal a requalifié les faits en violences aggravées commises le 15 octobre 2020, en a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à un stage et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, pour la période comprise entre le 22 septembre 2016 et le 14 octobre 2020, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] et Mme [X] se sont rencontrés en 2015, qu'ils ont vécu ensemble et ont eu deux enfants et que, lors de son dépôt de plainte, le 16 octobre 2020, Mme [X] a dénoncé des violences dont elle avait été victime pendant quatre ans. 8. Les juges précisent que les témoignages recueillis établissent que le prévenu se montrait violent verbalement avec sa compagne, qu'il l'a mise à la porte du domicile commun quand elle était enceinte, et qu'elle n'avait pu récupérer ses affaires qu'à la suite de l'intervention de membres de sa famille. 9. Ils ajoutent que le prévenu inspirait de la crainte à sa compagne, qu'il la menaçait, la surveillait sans cesse, sans la laisser libre de ses mouvements. Ils retiennent que le prévenu s'est physiquement opposé à sa compagne, l'empêchant d'approcher ses enfants et qu'il a admis l'existence d'une bousculade assez virulente avec elle. 10. Ils en déduisent que les témoignages nombreux, concordants, émanant de personnes sans lien entre elles, et les éléments médicaux corroborent les accusations de Mme [X], ce dont il résulte que le prévenu a commis des violences psychologiques répétées sur sa compagne 11. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, qui établissent l'existence de violences commises par le prévenu sur sa compagne pendant la période visée par la prévention, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué. 12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Les violences psychologiques sont-elles punies par la loi ?
Oui, les violences psychologiques répétées commises par un conjoint ou concubin constituent des violences aggravées, punies d'emprisonnement et d'amende, même sans incapacité de travail.
Comment prouver des violences psychologiques ?
Les témoignages concordants de proches, les certificats médicaux et les éléments de surveillance constante peuvent constituer des preuves, comme dans cette affaire où plusieurs témoins ont relaté les menaces et le contrôle.
Quelle peine pour des violences conjugales sans blessure physique ?
Dans cette décision, le prévenu a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et au retrait de l'autorité parentale, montrant que des peines sévères peuvent être prononcées même sans incapacité de travail.
Le retrait de l'autorité parentale est-il possible en cas de violences conjugales ?
Oui, le tribunal peut prononcer le retrait de l'autorité parentale si les violences compromettent la sécurité ou l'éducation des enfants, comme cela a été fait dans cette affaire.
Puis-je porter plainte pour des violences psychologiques subies pendant plusieurs années ?
Oui, vous pouvez porter plainte même pour des faits anciens, sous réserve des délais de prescription. Dans cette affaire, les violences ont été commises sur quatre ans et ont été jugées.
Quels sont les éléments retenus pour caractériser des violences psychologiques ?
Les juges ont retenu des menaces, une mise à la porte du domicile, une surveillance constante et une bousculade, ainsi que des témoignages concordants de peur et de contrôle.
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