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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 mai 2024 — n° 22-22.413

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200424

Synthèse de la décision

Question juridique

Les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial doivent-ils figurer dans le dossier soumis à l'employeur pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ?

Principe retenu

Pour assurer une complète information de l'employeur dans le respect du secret médical, le dossier présenté par la caisse doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle.

Faits clés

  • La décision concerne l'application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016.
  • Le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale est présenté par la caisse à la consultation de l'employeur.
  • Les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur doivent être inclus dans le dossier.
  • Les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial sont exclus s'ils ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
  • Le respect du secret médical dû à la victime est un principe à concilier avec l'information de l'employeur.

Articles cités

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2022), M. [I], salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [3] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 23 octobre 2017. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 5. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. 6. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. 7. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt constate que ne figuraient pas au dossier mis à disposition de l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire rempli par l'employeur et les certificats médicaux de prolongation. Il retient que l'employeur doit pouvoir consulter un dossier complet, sans que puisse lui être opposé la communication antérieure d'une partie des pièces qui le compose. Il ajoute que les certificats médicaux de prolongation sont susceptibles de porter grief à l'employeur. 8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d'autre part, qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société [3], venant aux droits de la société [4], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3], venant aux droits de la société [4], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Quels documents doivent être communiqués à l'employeur pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
Le dossier doit contenir les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, sur la base desquels la caisse se prononce. Les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle, n'en font pas partie.
Les certificats de prolongation d'arrêt de travail sont-ils inclus dans le dossier soumis à l'employeur ?
Non, les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial ne figurent pas parmi les éléments du dossier, sauf s'ils portent sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Qu'est-ce que le secret médical dans le cadre d'un accident du travail ?
Le secret médical protège les informations médicales de la victime. Dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel, la caisse doit concilier ce secret avec l'information de l'employeur, en ne communiquant que les éléments susceptibles de lui faire grief.
L'employeur a-t-il accès à tous les certificats médicaux lors de la procédure de reconnaissance ?
Non, l'employeur n'a accès qu'aux éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels la caisse se prononce. Les certificats de prolongation qui ne traitent pas du lien avec le travail ne sont pas inclus.
Quels sont les droits de l'employeur dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel ?
L'employeur a le droit de consulter le dossier constitué par la caisse, qui doit contenir les éléments susceptibles de lui faire grief. Il peut ainsi contester la décision de la caisse s'il estime que le caractère professionnel n'est pas établi.
Que faire si l'employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel ?
L'employeur peut saisir la juridiction compétente (tribunal judiciaire) pour contester la décision de la caisse. Il doit démontrer que les éléments du dossier ne justifient pas la reconnaissance du caractère professionnel.

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