Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 mai 2024 — n° 22-15.499
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels éléments doivent figurer dans le dossier soumis à l'employeur lors de la consultation préalable à la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ?
Principe retenu
Le dossier présenté par la caisse à l'employeur doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels la caisse se prononce. N'y figurent pas les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Faits clés
- Application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale
- Dossier soumis à la consultation de l'employeur
- Éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur
- Exclusion des certificats de prolongation ne portant pas sur le lien avec l'activité professionnelle
- Distinction entre certificat médical initial et prolongations
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quels documents l'employeur peut-il consulter avant la reconnaissance d'un accident du travail ?
Les certificats de prolongation d'arrêt de travail doivent-ils être communiqués à l'employeur ?
Qu'est-ce que le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ?
L'employeur a-t-il accès aux certificats médicaux postérieurs au certificat initial ?
Quels éléments sont considérés comme susceptibles de faire grief à l'employeur ?
Comment se déroule la consultation de l'employeur dans le cadre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
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