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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 mai 2024 — n° 22-15.499

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200425

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels éléments doivent figurer dans le dossier soumis à l'employeur lors de la consultation préalable à la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ?

Principe retenu

Le dossier présenté par la caisse à l'employeur doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels la caisse se prononce. N'y figurent pas les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.

Faits clés

  • Application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale
  • Dossier soumis à la consultation de l'employeur
  • Éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur
  • Exclusion des certificats de prolongation ne portant pas sur le lien avec l'activité professionnelle
  • Distinction entre certificat médical initial et prolongations

Articles cités

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2022), Mme [J], salariée de la société [2] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 8 mars 2017. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 5. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 6. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. 7. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. 8. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt constate que la caisse, ne pouvant organiser la consultation sur place, a transmis à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et du questionnaire rempli par l'employeur. Il retient que la caisse doit mettre à disposition de ce dernier, pour consultation, les différents certificats médicaux recueillis et versés obligatoirement au dossier, parmi lesquels figurent les certificats de prolongation. Il ajoute que le respect de cette obligation d'information se justifie par la présence de plusieurs pathologies déclarées. 9. En statuant ainsi, alors qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui constatait qu'au cas présent, l'employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et des questionnaires salarié et employeur, a violé les textes susvisés. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Quels documents l'employeur peut-il consulter avant la reconnaissance d'un accident du travail ?
L'employeur peut consulter les éléments recueillis par la caisse susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels la caisse se prononce. Cela n'inclut pas les certificats de prolongation qui ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Les certificats de prolongation d'arrêt de travail doivent-ils être communiqués à l'employeur ?
Non, les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments du dossier soumis à l'employeur.
Qu'est-ce que le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ?
Il s'agit du dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur, contenant les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels la caisse se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
L'employeur a-t-il accès aux certificats médicaux postérieurs au certificat initial ?
Non, sauf s'ils portent sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Les certificats de prolongation qui ne traitent pas de ce lien sont exclus du dossier.
Quels éléments sont considérés comme susceptibles de faire grief à l'employeur ?
Ce sont les éléments recueillis par la caisse qui peuvent être défavorables à l'employeur, notamment ceux sur lesquels la caisse se fonde pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.
Comment se déroule la consultation de l'employeur dans le cadre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
La caisse doit soumettre à l'employeur un dossier contenant les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, dans le respect du secret médical dû à la victime. L'employeur peut alors présenter ses observations avant que la caisse ne prenne sa décision.

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