MOTIFS
I ' Sur les demandes de la SCI Verte
A) Sur leur recevabilité
Si la société Les Pinsons soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Verte, elle n'invoque aucun motif à l'appui de cette fin de non-recevoir, si bien que les demandes de la SCI doivent être déclarées recevables.
B) Sur la recevabilité de l'attestation de M. [T]
A l'appui de sa demande, la SCI Verte produit une attestation de M. [P] [T] indiquant que « la fenêtre de l'appartement du 1er étage situé sur la façade intérieure donnant sur le toit des garages sis [Adresse 3] (') a été créée entre 1972 et 1980 », période où il explique qu'il a procédé à des travaux de rénovation en sa qualité de propriétaire.
Contrairement aux allégations de l'appelante, il ne peut être considéré qu'en produisant cette attestation, l'intimée se constitue un titre à elle-même. En effet, M. [T], qui lui a vendu l'appartement où est située l'ouverture en cause, est bien un tiers à son égard et il n'a aucun intérêt au litige opposant les parties, étant observé au surplus qu'il a revendu cet appartement bien avant l'expiration d'un délai de 30 ans à compter de la réalisation des travaux de rénovation évoqués dans son attestation et qu'en tout état de cause, il ne s'est pas trouvé lui-même dans la situation de revendiquer une quelconque prescription acquisitive concernant cette fenêtre.
Indiquant qu'il a lui-même créé cette fenêtre à une période qu'il définit de façon relativement approximative, il se contente, en sa qualité de tiers au présent litige, de rapporter un simple fait et son témoignage doit donc être admis aux débats, la demande de l'appelante tendant à ce que cette attestation soit déclarée irrecevable devant être rejetée.
C) Sur la demande en démolition et la demande d'interdiction d'occultation de la vue
Il convient de rappeler que, contrairement aux vues, les jours de souffrance créés dans la façade d'un immeuble, en limite de propriété avec le fonds voisin, ne peuvent pas faire naître de servitude à la charge de celui-ci.
La qualification de vue, s'agissant de l'ouverture litigieuse, étant contestée, la SCI Verte produit, pour démontrer son bien fondé, outre des photographies dont il n'est pas contesté qu'elles représentent bien cette ouverture, l'attestation de M. [T], l'ancien propriétaire de son appartement, dont les termes ont été rappelés plus haut.
L'ouverture que M. [T] affirme avoir créée est effectivement une fenêtre, de forme carrée, située à hauteur d'homme, petite puisque son châssis n'excède pas 27 cm par côté, sa vitre transparente étant encore largement réduite, soit environ 17 cm. Cette fenêtre, située dans le mur extérieur de la salle de bain de l'appartement acquis par la SCI Verte, s'ouvre en totalité et elle laissait donc passer la lumière et l'air, avant son obturation par les travaux de démolition et de construction de la société Les Pinsons.
Cependant, cette ouverture, ainsi que le démontrent les photographies produites, n'offrait de vue, avant les travaux de la société Les Pinsons l'obstruant, que sur le toit du garage du fonds voisin et sur les façades d'immeubles situés au-delà de ce toit et qui ne dépendaient pas du fonds contigu à l'appartement de la SCI Verte.
Or, selon une jurisprudence constante, une fenêtre ouvrant uniquement sur le toit plein, dépourvu d'ouverture, du fonds contigu et ne permettant aucune autre vue sur ce fonds, ne peut permettre l'acquisition d'une servitude de vue par la prescription. En effet, elle ne permet aucune indiscrétion sur ce fonds contigu et ne peut donc impliquer aucune possession utile pour prescrire. Ainsi en est-il de la fenêtre litigieuse vis-à-vis du fonds appartenant à la société Les Pinsons. Il en résulte qu'aucune servitude de vue n'a été acquise au profit de l'appartement de la SCI Verte sur ce fonds et que, dès lors, cette dernière ne dispose d'aucun droit à obtenir la démolition de l'ouvrage édifié par la société Les Pinsons sur son fonds et à faire interdire à cette dernière d'occulter la vue. Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions par lesquelles il a prononcé de telles mesures et les demandes de l'intimée présentées en ce sens seront rejetées.
D) Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI Verte ne pouvant se prévaloir d'aucune servitude de vue et étant déboutée de ses demandes de démolition présentées à ce titre, elle ne justifie d'aucun comportement fautif de la société Les Pinsons et sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de cette dernière se trouve donc infondée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
II ' Sur la demande de la société Les Pinsons
La société Les Pinsons, qui invoque des conséquences « incommensurables » de la procédure engagée par la SCI Verte, ne rapporte aucune preuve du préjudice moral qu'aurait causé cette procédure, étant souligné que l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont pas démontrées en l'espèce à l'encontre de la SCI Verte. En effet, celles-ci ne pouvaient résulter de l'illicéité de la création de l'ouverture pratiquée dans le mur de l'immeuble par le précédent propriétaire.
C'est pourquoi le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Les Pinsons.
III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales les plus importantes, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
La SCI Verte, à l'initiative de la procédure de première instance et dont les demandes sont toutes rejetées, assumera les dépens de première instance et d'appel et réglera, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 3 000 euros à la société Les Pinsons au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel. Pour les mêmes motifs, l'intimée sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.