Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, chambre 2 a, 16 mai 2024 — n° 21/03245

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'immeuble d'un propriétaire bénéficie-t-il d'une servitude de vue sur le fonds voisin en raison de l'existence d'une fenêtre ouverte depuis plus de trente ans avant la construction voisine ?

Principe retenu

La servitude de vue ne peut s'acquérir par prescription trentenaire que si la vue existe depuis plus de trente ans au moment où le fonds servant est construit. En l'espèce, la fenêtre litigieuse a été créée après 1972, soit moins de trente ans avant la construction de l'immeuble voisin en 2002, de sorte que la prescription n'est pas acquise.

Faits clés

  • La SCI Verte est propriétaire d'un appartement au 1er étage d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
  • L'immeuble voisin [Adresse 4] a été construit en 2002 par la SARL Les Pinsons après démolition de garages.
  • La fenêtre litigieuse a été créée par l'ancien propriétaire M. [T] entre 1972 et 1980.
  • La construction voisine a été achevée en 2002, soit moins de trente ans après la création de la fenêtre.
  • La SCI Verte revendique une servitude de vue par prescription trentenaire.

Articles cités

article 688 du code civil article 690 du code civil article 691 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARE recevables les demandes de la SCI Verte, REJETTE la demande de la SARL Les Pinsons tendant à ce que l'attestation de M. [P] [T] produite par la SCI Verte soit déclarée « irrecevable », INFIRME le jugement rendu entre les parties le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception de la disposition par laquelle il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties et le CONFIRME en cette disposition, Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au dit jugement, REJETTE les demandes de la SCI Verte tendant à ce qu'il soit dit que l'immeuble lui appartenant au [Adresse 1] à [Localité 7] (67), bénéficie d'une servitude de vue sur l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] (67), tendant à ce que soit ordonnée la démolition de l'ouvrage [Adresse 4] à [Localité 7] et à ce qu'il soit interdit à la société Les Pinsons et à tout propriétaire de son chef d'occulter la vue, CONDAMNE la SCI Verte aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SCI Verte à payer à la SARL Les Pinsons la somme de 3 000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel, REJETTE la demande présentée par la SCI Verte sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SCI Verte est propriétaire d'un appartement au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (67). Elle l'a acquis en 1995 auprès des époux [T], qui étaient propriétaires de l'immeuble entier depuis 1972. L'immeuble voisin, situé [Adresse 4], constitué initialement de garages, a été apporté par les époux [M] à la SARL Les Pinsons. Celle-ci a fait démolir les garages pour édifier à leur place un immeuble d'habitation. La SCI Verte a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de faire constater une servitude de vue et d'obtenir sous astreinte la démolition de l'ouvrage, avec interdiction de reconstruire à moins de 1,90 m. de la fenêtre, mais aussi aux fins de condamnation de la société Les Pinsons à des dommages et intérêts. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - dit que l'immeuble propriété de la SCI Verte au [Adresse 1] à [Localité 7] (67), bénéficiait d'une servitude de vue sur l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] (67), - ordonné la démolition de l'ouvrage [Adresse 4] à [Localité 7] jusqu'à rétablir la servitude de vue bénéficiant d'un recul de 1,90 m., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé trois mois après que le jugement soit devenu définitif, - interdit à la société Les Pinsons et à tout propriétaire de son chef d'occulter la vue qui bénéficiait d'un recul de 1,90 m de la façade, - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné la société Les Pinsons aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI Verte la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a dit que le jugement n'était pas exécutoire par provision. Le tribunal a retenu que l'attestation de témoin de M. [T], ancien propriétaire de l'immeuble, révélait qu'il y avait effectué des travaux de rénovation entre 1972 et 1980, au cours desquels il avait pratiqué l'ouverture litigieuse. Si la société Les Pinsons contestait cette attestation, le tribunal, pour la déclarer recevable, a relevé qu'en perçant une fenêtre dans son mur, M. [T] ne pouvait s'approprier une partie commune, puisque l'immeuble n'était pas en copropriété, et que sa volonté n'était que de créer une vue. Si la société Les Pinsons contestait que la possession eût été paisible, publique et à titre de propriétaire, le tribunal a relevé que le fait était que la vue avait été créée, avec ou sans autorisation. Il était indifférent qu'un permis de construire eût ou non été obtenu. De plus, sur la nécessité d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, l'immeuble n'était pas en copropriété lorsque la fenêtre avait été percée. Le tribunal a donc retenu l'existence d'une vue depuis plus de 30 ans lorsqu'elle avait été obturée en toute connaissance de cause par la construction de la société Les Pinsons. La sanction d'une telle voie de fait était la démolition de la partie de l'immeuble jusqu'à rétablir la vue, qui devait bénéficier d'un recul de 1,90 m. De plus, la vue ayant déjà été supprimée, les conclusions tendant à interdire toute nouvelle construction en violation des règles étaient bien fondées. La procédure n'ayant rien d'abusif, la société Les Pinsons devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Si la demande d'indemnisation de la SCI se fondait sur la mauvaise foi de cette dernière, la demanderesse n'indiquait pas la nature de son préjudice et son importance, si bien que le tribunal l'a jugée mal fondée. La société Les Pinsons a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 avril 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIFS I ' Sur les demandes de la SCI Verte A) Sur leur recevabilité Si la société Les Pinsons soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Verte, elle n'invoque aucun motif à l'appui de cette fin de non-recevoir, si bien que les demandes de la SCI doivent être déclarées recevables. B) Sur la recevabilité de l'attestation de M. [T] A l'appui de sa demande, la SCI Verte produit une attestation de M. [P] [T] indiquant que « la fenêtre de l'appartement du 1er étage situé sur la façade intérieure donnant sur le toit des garages sis [Adresse 3] (') a été créée entre 1972 et 1980 », période où il explique qu'il a procédé à des travaux de rénovation en sa qualité de propriétaire. Contrairement aux allégations de l'appelante, il ne peut être considéré qu'en produisant cette attestation, l'intimée se constitue un titre à elle-même. En effet, M. [T], qui lui a vendu l'appartement où est située l'ouverture en cause, est bien un tiers à son égard et il n'a aucun intérêt au litige opposant les parties, étant observé au surplus qu'il a revendu cet appartement bien avant l'expiration d'un délai de 30 ans à compter de la réalisation des travaux de rénovation évoqués dans son attestation et qu'en tout état de cause, il ne s'est pas trouvé lui-même dans la situation de revendiquer une quelconque prescription acquisitive concernant cette fenêtre. Indiquant qu'il a lui-même créé cette fenêtre à une période qu'il définit de façon relativement approximative, il se contente, en sa qualité de tiers au présent litige, de rapporter un simple fait et son témoignage doit donc être admis aux débats, la demande de l'appelante tendant à ce que cette attestation soit déclarée irrecevable devant être rejetée. C) Sur la demande en démolition et la demande d'interdiction d'occultation de la vue Il convient de rappeler que, contrairement aux vues, les jours de souffrance créés dans la façade d'un immeuble, en limite de propriété avec le fonds voisin, ne peuvent pas faire naître de servitude à la charge de celui-ci. La qualification de vue, s'agissant de l'ouverture litigieuse, étant contestée, la SCI Verte produit, pour démontrer son bien fondé, outre des photographies dont il n'est pas contesté qu'elles représentent bien cette ouverture, l'attestation de M. [T], l'ancien propriétaire de son appartement, dont les termes ont été rappelés plus haut. L'ouverture que M. [T] affirme avoir créée est effectivement une fenêtre, de forme carrée, située à hauteur d'homme, petite puisque son châssis n'excède pas 27 cm par côté, sa vitre transparente étant encore largement réduite, soit environ 17 cm. Cette fenêtre, située dans le mur extérieur de la salle de bain de l'appartement acquis par la SCI Verte, s'ouvre en totalité et elle laissait donc passer la lumière et l'air, avant son obturation par les travaux de démolition et de construction de la société Les Pinsons. Cependant, cette ouverture, ainsi que le démontrent les photographies produites, n'offrait de vue, avant les travaux de la société Les Pinsons l'obstruant, que sur le toit du garage du fonds voisin et sur les façades d'immeubles situés au-delà de ce toit et qui ne dépendaient pas du fonds contigu à l'appartement de la SCI Verte. Or, selon une jurisprudence constante, une fenêtre ouvrant uniquement sur le toit plein, dépourvu d'ouverture, du fonds contigu et ne permettant aucune autre vue sur ce fonds, ne peut permettre l'acquisition d'une servitude de vue par la prescription. En effet, elle ne permet aucune indiscrétion sur ce fonds contigu et ne peut donc impliquer aucune possession utile pour prescrire. Ainsi en est-il de la fenêtre litigieuse vis-à-vis du fonds appartenant à la société Les Pinsons. Il en résulte qu'aucune servitude de vue n'a été acquise au profit de l'appartement de la SCI Verte sur ce fonds et que, dès lors, cette dernière ne dispose d'aucun droit à obtenir la démolition de l'ouvrage édifié par la société Les Pinsons sur son fonds et à faire interdire à cette dernière d'occulter la vue. Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions par lesquelles il a prononcé de telles mesures et les demandes de l'intimée présentées en ce sens seront rejetées. D) Sur la demande de dommages et intérêts La SCI Verte ne pouvant se prévaloir d'aucune servitude de vue et étant déboutée de ses demandes de démolition présentées à ce titre, elle ne justifie d'aucun comportement fautif de la société Les Pinsons et sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de cette dernière se trouve donc infondée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. II ' Sur la demande de la société Les Pinsons La société Les Pinsons, qui invoque des conséquences « incommensurables » de la procédure engagée par la SCI Verte, ne rapporte aucune preuve du préjudice moral qu'aurait causé cette procédure, étant souligné que l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont pas démontrées en l'espèce à l'encontre de la SCI Verte. En effet, celles-ci ne pouvaient résulter de l'illicéité de la création de l'ouverture pratiquée dans le mur de l'immeuble par le précédent propriétaire. C'est pourquoi le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Les Pinsons. III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales les plus importantes, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance. La SCI Verte, à l'initiative de la procédure de première instance et dont les demandes sont toutes rejetées, assumera les dépens de première instance et d'appel et réglera, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 3 000 euros à la société Les Pinsons au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel. Pour les mêmes motifs, l'intimée sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de vue ?
Une servitude de vue est un droit réel immobilier qui permet au propriétaire d'un fonds (fonds dominant) d'avoir une vue sur le fonds voisin (fonds servant). Elle peut être établie par titre ou acquise par prescription trentenaire si la vue existe depuis plus de 30 ans sans opposition.
Comment acquérir une servitude de vue par prescription ?
Pour acquérir une servitude de vue par prescription, il faut que la vue (fenêtre, balcon, etc.) existe depuis plus de 30 ans de manière continue, paisible, publique et non équivoque. La prescription court à compter de la création de la vue, et non de la construction du fonds servant.
Dans cette affaire, pourquoi la servitude de vue a-t-elle été rejetée ?
La cour d'appel a rejeté la servitude car la fenêtre litigieuse a été créée entre 1972 et 1980, tandis que l'immeuble voisin a été construit en 2002, soit moins de 30 ans après. La prescription trentenaire n'était donc pas acquise au moment de la construction.
Quelle est la distance légale pour une vue droite ?
Selon l'article 678 du code civil, une vue droite (fenêtre, balcon) ne peut être ouverte à moins de 1,90 mètre de la limite séparative du fonds voisin. Cette distance se mesure du parement extérieur du mur où l'ouverture est pratiquée.
Puis-je demander la démolition d'un immeuble qui obstrue ma vue ?
Oui, si vous bénéficiez d'une servitude de vue régulièrement acquise (par titre ou prescription), vous pouvez demander la démolition de la construction qui la viole. En l'absence de servitude, vous ne pouvez pas exiger la démolition.
Quels sont les recours en cas de perte de vue due à une construction voisine ?
Si vous ne disposez pas d'une servitude de vue, vous ne pouvez pas exiger la démolition. Vous pouvez toutefois vérifier si la construction respecte les règles d'urbanisme (PLU, distance légale) et, le cas échéant, agir pour violation des règles de distance ou pour trouble anormal de voisinage.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.