MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de sursis à statuer :
À titre principal, la SAS ADAM sollicite de la cour d'appel qu'elle ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Poitiers sur le recours qu'elle a formé contre la décision de la CPAM de la Creuse relative à la maladie professionnelle de M. [B] [T].
Ce dernier s'oppose à cette demande au motif que la décision de la CPAM de la Creuse est opposable à l'employeur et la procédure d'appel ne le concerne pas. Il argue, à cette fin, du principe de l'indépendance des rapports, spécifique au contentieux de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, les droits de l'employeur ou du salarié étant donc indifférents à la contestation formée par l'autre.
Au cas de licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, le juge judiciaire demeure compétent pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail (Cass. soc. 11 septembre 2019 - n° 17-31.321 et n° 18-14.971).
Le juge n'est, en effet, pas lié par la décision de l'organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d'apprécier l'existence des deux conditions cumulatives nécessaires à l'application des règles protectrices, prévues aux articles L. 1226-9 et suivants du code du travail, aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.
En conséquence, la SAS ADAM sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
- Sur l'existence d'une inaptitude d'origine professionnelle :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Par, ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail s'appliquent dès lors d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass soc 10 juillet 2002 - n° 00-40.436).
Au cas présent, la SAS ADAM fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit aux demandes d'indemnité spéciale et d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis présentées par M. [B] [T], alors même qu'elle conteste le caractère professionnel de l'inaptitude.
M. [B] [T] soutient en effet que sa maladie est d'origine professionnelle comme découlant de ses conditions de travail, en raison de pressions psychologiques de la part de sa direction et de la responsable des ressources humaines, constitutives d'un comportement fautif de l'employeur.
Pour ce faire, il se prévaut :
- de sa déclaration de maladie professionnelle déposée le 11 décembre 2018 accompagnée d'un certificat médical établi le même jour par M. [X] [V], médecin psychiatre,
- de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie 'hors tableau' par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du 25 novembre 2019,
- de l'avis donné le 11 février 2020 par le médecin du travail qui, le même jour a présenté une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude pour maladie professionnelle.
Pour qu'une maladie hors tableau soit reconnue comme professionnelle, deux éléments doivent être réunis :
' un lien essentiel et direct avec le travail habituel (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale),
' un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % (article R 461-8 du même code).
Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que M. [B] [T] exerçait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de chef d'atelier au sein de la SAS ADAM dont l'activité consiste dans la fabrication de menuiseries.
Alors qu'il a été embauché en qualité de menuisier, il n'est rien dit de la date à laquelle M. [T] a accédé à ces fonctions de responsabilité.
En revanche, il apparaît que, dès 2015, mais de façon plus aiguë encore, à la fin de l'année 2017, des tensions sont apparues avec M. [T], dénoncées par deux salariés de l'atelier 'agencement' dont il était le chef et par un courrier établi par un troisième salarié qui a finalement quitté l'entreprise.
Dans ce contexte, une réunion a été organisée le 20 décembre 2017, qui mettaient en présence M. [T], les salariés qui avaient à se plaindre du comportement de ce dernier, mais aussi les dirigeants de la société et les autres intervenants dans le secteur 'agencement'.
Le compte-rendu de cette réunion de 02 heures 15 met en lumière, d'une part les critiques nourries auxquelles M. [B] [T] a été conforté, mais aussi sa faible capacité à les entendre et enfin le peu de soutien dont il a bénéficié de la part des dirigeants qui lui ont également fait le reproche de sa conception de son rôle au sein de l'atelier et de son incapacité à nouer le dialogue. Il révèle également la réduction des prérogatives de M. [T].
Après une période de relative accalmie en lien avec la désignation d'un tiers en qualité d'interface entre le chef d'atelier et les autres salariés, une altercation a éclaté le 10 septembre 2018, ravivant plus encore les tensions précédentes, qui avaient resurgi à l'occasion de l'élection de M. [T] en qualité de suppléant au comité social et économique.
Le 12 septembre 2018, le docteur [R] [S] a prescrit un arrêt de travail à M. [B] [T] aux motifs de troubles anxieux réacitionnels.
Or, le document intitulé 'Colloque médico-administratif maladie professionnelle' du 07 mai 2019 mentionne une date de première constatation médicale en date du 22 décembre 2017.
Il apparaissait dès lors que l'état de santé de M.