MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’il ne peut y avoir lieu à « homologation d'un rapport d'expertise », qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas celui-ci.
Le tribunal ne statuera donc pas sur ces points.
Sur les demandes concernant l’obstruction des fenêtres
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, en vertu de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Enfin, l’article 690 du code civil énonce que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Pour solliciter l’enlèvement sous astreinte des plaques posées devant les fenêtres du mur pignon de son entrepôt par Monsieur [E], Madame [Y] fait valoir que ces ouvertures existent sans avoir été modifiées depuis 1972 au moins, et se prévaut ainsi d’une servitude de vue qu’elle aurait acquise par prescription trentenaire et qui justifierait leur remise en état.
Il ressort des pièces versées aux débats que trois ouvertures sont situées sur le mur pignon de l’immeuble appartenant à Madame [Y], au niveau du premier étage. Ces ouvertures, qui comportent des volets en bois, donnent directement sur le fonds appartenant à Monsieur [E]. Celui-ci ne nie pas avoir apposé, devant deux de ces ouvertures donnant directement sur sa terrasse, des plaques métalliques afin de les obstruer.
Il résulte par ailleurs du dossier qu’avant les travaux entrepris par le défendeur et la démolition du hangar alors édifié sur son fonds, les ouvertures litigieuses donnaient sur le toit aveugle de cette construction, ce qui ressort clairement des photographies versées aux débats et notamment d’un cliché aérien figurant au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2018.
Il apparait dès lors que contrairement à ce que prétend Madame [Y], elle n’a pu prescrire aucune servitude de vue au titre de ces trois ouvertures dès lors qu’elles donnaient jusqu’en 2017, date de la démolition du hangar de Monsieur [E], sur un toit aveugle.
Il est en effet constant que l’existence de fenêtres donnant uniquement sur le toit voisin dépourvu d’ouvertures n’implique aucune possession utile pour prescrire puisqu’elles ne permettent aucun risque d’indiscrétion.
Dans ces conditions, la demanderesse ne peut arguer de l’existence d’une telle servitude pour solliciter l’enlèvement des plaques posées par Monsieur [E] devant les ouvertures existant sur son mur pignon.
Il ne peut par ailleurs être contesté, au regard du rapport d’expertise judiciaire et des photographies produites, que depuis les travaux réalisés par le défendeur, ces ouvertures sont de nature à créer des vues droites et directes sur sa propriété, et notamment sur la terrasse et la piscine nouvellement construites.
Il est également indiscutable que les fenêtres litigieuses ne respectent pas les distances prescrites par l’article 678 du code civil puisqu’elles sont ouvertes dans le mur situé en limite de propriété de Monsieur [E] et qui donne directement sur son fonds.
Il en résulte que ces ouvertures sont irrégulières.
Il importe à cet égard peu que les fenêtres litigieuses aient préexisté à l’acquisition de son fonds par Monsieur [E], ce qui n’est pas de nature à leur conférer un caractère régulier, étant rappelé que la demanderesse n’a prescrit préalablement aucune servitude de vue compte tenu de l’ancienne configuration des lieux.
En outre, le défendeur démontre par un constat d’huissier en date du 19 novembre 2013 qu’au moins une de ces fenêtres, située au centre du mur pignon, était obstruée à cette époque par un mur de briques. Le procès-verbal de constat en date du 16 avril 2018 produit par Madame [Y] confirme que la fenêtre centrale était, encore à cette date, comblée de l’intérieur par des agglos recouverts d’un enduit en ciment, ce qui est également corroboré par la photographie du 20 mai 2018 communiquée par le défendeur.
L’expert judiciaire n’a toutefois pu constater que la trace de ce mur en maçonnerie dans l’encadrement de la fenêtre centrale au cours de son premier accédit en date du 15 juin 2020.
Il est par ailleurs prouvé par la production de l’acte de vente relatif au fonds appartenant aujourd’hui à la requérante que les précédents propriétaires de son bien s’étaient engagés, en 1958, à obstruer lesdites ouvertures.
Ces différents éléments démontrent ainsi que la fenêtre centrale au moins était bouchée par un mur avant l’acquisition de son fonds par Monsieur [E], conformément à l’engagement pris par les auteurs de Madame [Y], puis que ce mur a été démoli entre mai 2018 et juin 2020.
La requérante reste silencieuse sur ce point et sur les circonstances dans lesquelles le mur obstruant la fenêtre centrale a été détruit.
Elle ne peut dès lors prétendre qu’elle n’a pas modifié ces ouvertures et n’a effectué aucun acte positif générant les vues.
Ce point est en tout état de cause indifférent puisque l’article 678 du code civil n’exige aucunement la démonstration d’une faute de la part du propriétaire du fonds depuis lequel s’exercent les vues, le non-respect des distances minimales prescrites suffisant à rendre les ouvertures irrégulières.
Dès lors, les demandes de Madame [Y] visant à condamner le défendeur à procéder sous astreinte à l’enlèvement des plaques apposées sur les fenêtres et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette obstruction seront rejetées puisqu’elle ne peut invoquer aucune servitude de vue acquise par prescription et que les ouvertures existant sur son mur sont illicites. Elle sera au contraire reconventionnellement condamnée à supprimer les vues irrégulières existant depuis son fonds.
Sur ce point, Monsieur [E] sollicite que ces ouvertures soient obstruées par un mur, que les volets en bois soient retirés et que l’enduit du mur soit repris afin de le rendre homogène. Madame [Y] ne formule aucune remarque sur cette demande reconventionnelle et sur le procédé à utiliser pour permettre la cessation des vues.
Dans ces conditions et au regard du fait qu’au moins une des fenêtres était précédemment déjà obstruée par un mur en maçonnerie qui a été détruit, il y a lieu de faire droit aux prétentions de Monsieur [E] et de condamner Madame [Y] à obstruer les trois ouvertures par un mur, à retirer les volets en bois compte tenu de leur caractère vétuste relevé par l’expert judiciaire et du risque de chute mis en évidence sans que la requérante ne justifie de leur dépose effective suite à la demande de l’expert, et à effectuer une reprise de l’enduit en façade pour rendre le mur homogène.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte afin de s’assurer de sa bonne exécution, dans les conditions précisées au dispositif.