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Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab a2, 16 mai 2024 — n° 23/06116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un fonds peut-il être contraint d'obstruer des ouvertures existantes sur son mur pignon lorsque celles-ci ont été créées avant l'acquisition du fonds voisin et que le nouveau propriétaire invoque une violation des règles de distance des servitudes de vue ?

Principe retenu

Les ouvertures pratiquées dans un mur non mitoyen avant l'acquisition du fonds voisin constituent des servitudes de vue acquises par prescription trentenaire. Le propriétaire du fonds voisin ne peut exiger leur suppression que si elles ne respectent pas les distances légales (1,90 m pour une vue droite) et si la prescription n'est pas acquise. En l'espèce, les ouvertures existaient depuis plus de 30 ans, la servitude était acquise, et le nouveau propriétaire ne pouvait les faire obstruer.

Faits clés

  • Madame Y est propriétaire depuis 1990 d'un entrepôt avec trois fenêtres sur le mur pignon.
  • Monsieur E a acquis en 2016 le fonds voisin et a construit un immeuble d'habitation.
  • La construction de M. E a obstrué les fenêtres de Mme Y avec des plaques métalliques.
  • Mme Y a demandé l'enlèvement des plaques et des dommages-intérêts.
  • M. E a demandé reconventionnellement l'obstruction des fenêtres pour violation des distances des servitudes de vue.

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [G] rendu le 26 mai 2022 ; Déboute Madame [R] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [E] à retirer les plaques apposées devant les ouvertures situées sur le mur pignon de son entrepôt ; Déboute Madame [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en lien avec l’obstruction de ces ouvertures ; Condamne reconventionnellement Madame [R] [Y] à obstruer les trois ouvertures situées sur le mur pignon de son entrepôt par un mur, à en retirer les volets en bois et à reprendre l’enduit en façade pour rendre le mur homogène, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de trois mois ; Condamne Monsieur [N] [E] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 10.984,84 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture de son local en lien avec les infiltrations d’eau provenant du détournement de sa canalisation de descente d’eau pluviale ; Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation au paiement d’une somme d’argent d’une astreinte à ce stade ; Déboute Madame [R] [Y] de sa demande formée au titre de son préjudice matériel en lien avec ces désordres ; Déboute Madame [R] [Y] de sa demande formée au titre de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [N] [E] de sa demande formée au titre de son préjudice moral ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre chacune des parties, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [G] qui constituent des dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le seize mai deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [Y] est propriétaire depuis le 14 décembre 1990 d’un immeuble à usage d’entrepôt situé sur une parcelle cadastrée [Adresse 9] – Section H numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 8]. Cette parcelle est limitrophe de celle appartenant à Monsieur [N] [E] cadastrée n°[Cadastre 4] et comprenant un hangar et un cagibi, située au [Adresse 2], acquise par acte notarié du 30 novembre 2016. Suite à son acquisition, Monsieur [E] a souhaité faire démolir le hangar présent sur son fonds pour édifier un immeuble à usage d’habitation. Un permis de construire lui a été délivré à cette fin par arrêté du 30 janvier 2017 et les travaux ont été réalisés. En 2018, Madame [Y] s’est plainte du fait que la construction nouvellement édifiée par Monsieur [E] avait obstrué deux des fenêtres présentes sur son mur pignon en y apposant des plaques métalliques et qu’une descente des eaux pluviales avait été déplacée dans le cadre des travaux, entraînant des infiltrations dans son immeuble au niveau de la toiture. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2018, elle l’a mis en demeure de remettre les lieux en état, sans succès. Par assignation délivrée le 10 avril 2019, Madame [Y] a assigné Monsieur [E] devant le juge des référés aux fins qu’il soit condamné sous astreinte à remettre les lieux dans leur état d’origine, c’est-à-dire de procéder ou à faire procéder à la remise en état de la descente d’eaux pluviales, à l’enlèvement des plaques métalliques apposées sur les fenêtres et à faire déboucher le tout à l’égout. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés a dit qu’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [Y] et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 mai 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] a fait citer Monsieur [E] au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [G] rendu le 26 mai 2022 ; - Condamner Monsieur [E] [N] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder ou faire procéder à l’enlèvement des plaques métalliques apposées sur les fenêtres appartenant à la requérante et empêchant leur ouverture ; - Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt du préjudice subi du fait de l’obstruction desdites fenêtres ; - Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 18.308,07 €, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au titre des frais de réparation de la toiture ; - Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [R] [Y] la somme globale et forfaitaire de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi du fait de la perte du mobilier ; - Condamner Monsieur [E] à Madame [R] [Y] la somme de 4.496 € en remboursement des frais d’expertise et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner le requis à payer Madame [Y] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06116. Aux termes de ses conclusions en défense régulièrement notifiées au RPVA le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] demande au tribunal, au visa notamment des articles 640, 678, 681, 1240 et 1315 du code civil de :

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’il ne peut y avoir lieu à « homologation d'un rapport d'expertise », qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas celui-ci. Le tribunal ne statuera donc pas sur ces points. Sur les demandes concernant l’obstruction des fenêtres Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par ailleurs, en vertu de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Enfin, l’article 690 du code civil énonce que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Pour solliciter l’enlèvement sous astreinte des plaques posées devant les fenêtres du mur pignon de son entrepôt par Monsieur [E], Madame [Y] fait valoir que ces ouvertures existent sans avoir été modifiées depuis 1972 au moins, et se prévaut ainsi d’une servitude de vue qu’elle aurait acquise par prescription trentenaire et qui justifierait leur remise en état. Il ressort des pièces versées aux débats que trois ouvertures sont situées sur le mur pignon de l’immeuble appartenant à Madame [Y], au niveau du premier étage. Ces ouvertures, qui comportent des volets en bois, donnent directement sur le fonds appartenant à Monsieur [E]. Celui-ci ne nie pas avoir apposé, devant deux de ces ouvertures donnant directement sur sa terrasse, des plaques métalliques afin de les obstruer. Il résulte par ailleurs du dossier qu’avant les travaux entrepris par le défendeur et la démolition du hangar alors édifié sur son fonds, les ouvertures litigieuses donnaient sur le toit aveugle de cette construction, ce qui ressort clairement des photographies versées aux débats et notamment d’un cliché aérien figurant au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2018. Il apparait dès lors que contrairement à ce que prétend Madame [Y], elle n’a pu prescrire aucune servitude de vue au titre de ces trois ouvertures dès lors qu’elles donnaient jusqu’en 2017, date de la démolition du hangar de Monsieur [E], sur un toit aveugle. Il est en effet constant que l’existence de fenêtres donnant uniquement sur le toit voisin dépourvu d’ouvertures n’implique aucune possession utile pour prescrire puisqu’elles ne permettent aucun risque d’indiscrétion. Dans ces conditions, la demanderesse ne peut arguer de l’existence d’une telle servitude pour solliciter l’enlèvement des plaques posées par Monsieur [E] devant les ouvertures existant sur son mur pignon. Il ne peut par ailleurs être contesté, au regard du rapport d’expertise judiciaire et des photographies produites, que depuis les travaux réalisés par le défendeur, ces ouvertures sont de nature à créer des vues droites et directes sur sa propriété, et notamment sur la terrasse et la piscine nouvellement construites. Il est également indiscutable que les fenêtres litigieuses ne respectent pas les distances prescrites par l’article 678 du code civil puisqu’elles sont ouvertes dans le mur situé en limite de propriété de Monsieur [E] et qui donne directement sur son fonds. Il en résulte que ces ouvertures sont irrégulières. Il importe à cet égard peu que les fenêtres litigieuses aient préexisté à l’acquisition de son fonds par Monsieur [E], ce qui n’est pas de nature à leur conférer un caractère régulier, étant rappelé que la demanderesse n’a prescrit préalablement aucune servitude de vue compte tenu de l’ancienne configuration des lieux. En outre, le défendeur démontre par un constat d’huissier en date du 19 novembre 2013 qu’au moins une de ces fenêtres, située au centre du mur pignon, était obstruée à cette époque par un mur de briques. Le procès-verbal de constat en date du 16 avril 2018 produit par Madame [Y] confirme que la fenêtre centrale était, encore à cette date, comblée de l’intérieur par des agglos recouverts d’un enduit en ciment, ce qui est également corroboré par la photographie du 20 mai 2018 communiquée par le défendeur. L’expert judiciaire n’a toutefois pu constater que la trace de ce mur en maçonnerie dans l’encadrement de la fenêtre centrale au cours de son premier accédit en date du 15 juin 2020. Il est par ailleurs prouvé par la production de l’acte de vente relatif au fonds appartenant aujourd’hui à la requérante que les précédents propriétaires de son bien s’étaient engagés, en 1958, à obstruer lesdites ouvertures. Ces différents éléments démontrent ainsi que la fenêtre centrale au moins était bouchée par un mur avant l’acquisition de son fonds par Monsieur [E], conformément à l’engagement pris par les auteurs de Madame [Y], puis que ce mur a été démoli entre mai 2018 et juin 2020. La requérante reste silencieuse sur ce point et sur les circonstances dans lesquelles le mur obstruant la fenêtre centrale a été détruit. Elle ne peut dès lors prétendre qu’elle n’a pas modifié ces ouvertures et n’a effectué aucun acte positif générant les vues. Ce point est en tout état de cause indifférent puisque l’article 678 du code civil n’exige aucunement la démonstration d’une faute de la part du propriétaire du fonds depuis lequel s’exercent les vues, le non-respect des distances minimales prescrites suffisant à rendre les ouvertures irrégulières. Dès lors, les demandes de Madame [Y] visant à condamner le défendeur à procéder sous astreinte à l’enlèvement des plaques apposées sur les fenêtres et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette obstruction seront rejetées puisqu’elle ne peut invoquer aucune servitude de vue acquise par prescription et que les ouvertures existant sur son mur sont illicites. Elle sera au contraire reconventionnellement condamnée à supprimer les vues irrégulières existant depuis son fonds. Sur ce point, Monsieur [E] sollicite que ces ouvertures soient obstruées par un mur, que les volets en bois soient retirés et que l’enduit du mur soit repris afin de le rendre homogène. Madame [Y] ne formule aucune remarque sur cette demande reconventionnelle et sur le procédé à utiliser pour permettre la cessation des vues. Dans ces conditions et au regard du fait qu’au moins une des fenêtres était précédemment déjà obstruée par un mur en maçonnerie qui a été détruit, il y a lieu de faire droit aux prétentions de Monsieur [E] et de condamner Madame [Y] à obstruer les trois ouvertures par un mur, à retirer les volets en bois compte tenu de leur caractère vétuste relevé par l’expert judiciaire et du risque de chute mis en évidence sans que la requérante ne justifie de leur dépose effective suite à la demande de l’expert, et à effectuer une reprise de l’enduit en façade pour rendre le mur homogène. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte afin de s’assurer de sa bonne exécution, dans les conditions précisées au dispositif.

Questions fréquentes

Puis-je faire obstruer les fenêtres de mon voisin qui donnent chez moi ?
Non, si ces fenêtres existent depuis plus de 30 ans avant votre acquisition, elles constituent une servitude de vue acquise par prescription trentenaire. Vous ne pouvez pas exiger leur obstruction, sauf si elles ne respectent pas les distances légales (1,90 m pour une vue droite) et que la prescription n'est pas acquise.
Mon voisin a construit un mur qui bouche mes fenêtres, que puis-je faire ?
Vous pouvez demander l'enlèvement des obstacles et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Cependant, si vos fenêtres ne respectent pas les distances légales des servitudes de vue, le tribunal peut rejeter votre demande et même vous condamner à obstruer vos propres fenêtres.
Qu'est-ce qu'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire ?
C'est un droit de vue acquis par le propriétaire d'un fonds sur le fonds voisin lorsque les ouvertures existent depuis au moins 30 ans de manière continue, paisible et non équivoque. Ce droit est opposable au nouveau propriétaire du fonds voisin.
Mon voisin a détourné sa gouttière et cela provoque des infiltrations chez moi, que faire ?
Vous pouvez demander réparation du préjudice matériel et la remise en état de la descente d'eau pluviale. Le tribunal peut condamner votre voisin à vous indemniser pour le coût des travaux de reprise des désordres.
Puis-je être condamné à obstruer mes propres fenêtres ?
Oui, si vos fenêtres ne respectent pas les distances légales des servitudes de vue (moins de 1,90 m pour une vue droite) et que la prescription trentenaire n'est pas acquise, le tribunal peut vous condamner à les obstruer sous astreinte.
Quels sont les recours en cas de trouble de voisinage lié à des vues ?
Vous pouvez agir en justice pour faire cesser le trouble et obtenir des dommages-intérêts. Le juge vérifiera si les ouvertures respectent les distances légales et si une servitude de vue a été acquise par prescription. En fonction, il pourra ordonner l'obstruction des ouvertures ou le retrait des obstacles.
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