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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 21 mai 2024 — n° 22/02785

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait pour un héritier de ne pas déclarer une somme d'argent perçue du défunt constitue-t-il un recel successoral ?

Principe retenu

Le recel successoral suppose la soustraction frauduleuse d'un bien de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage. La simple omission de déclarer une somme d'argent, sans dissimulation active, ne suffit pas à caractériser le recel.

Faits clés

  • M. [U] [H] est décédé le [Date décès 7] 2014, laissant son épouse et trois enfants.
  • M. [J] [H] a perçu une somme de 21 600 euros du défunt avant son décès.
  • M. [J] [H] n'a pas déclaré cette somme dans le cadre de la succession.
  • Le tribunal de première instance a retenu un recel successoral à l'encontre de M. [J] [H].
  • La cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que les éléments constitutifs du recel n'étaient pas réunis.

Articles cités

article 778 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il : * Dit que M. [J] [H] a commis un recel successoral d'un montant de 21 600 euros, * Condamne M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 21 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; * Dit que M. [J] [H] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, REJETTE les demandes au titre du recel successoral ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

************************** FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [H], demeurant de son vivant sur le territoire de la commune [Localité 13] (Yvelines), est décédé le [Date décès 7] 2014, laissant pour lui succéder Mme [R] [B] épouse [H], son épouse survivante, M. [J] [H], Mme [F] [H] et M. [S] [H], ses trois enfants issus de son union avec son épouse survivante. Les époux [H] se sont mariés le [Date mariage 9] 1978 à la mairie de cette commune, sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts. Par acte du 30 juin 2015, reçu par M. [C], notaire à [Localité 17], l'épouse survivante a opté pour l'usufruit des biens dépendants de la succession. Mme [F] [H] a fait assigner Mme [R] [B] épouse [H], M. [J] [H] et M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H]. Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [H], - Désigné pour y procéder : M. [W] [A] Notaire [Adresse 8] Tél: [XXXXXXXX03] - fax: [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 19] - Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, - Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, - Dit qu'à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage, - Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, Il résulte des écritures respectives des parties que, à l'exception de la disposition du jugement qui ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H], le jugement est querellé en toutes ses autres dispositions. Sur la désignation de M. [A], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ' Moyens des parties Mme [F] [H] poursuit l'infirmation du jugement qui désigne M. [A], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H]. Selon elle, il n'effectue aucune diligence dans les dossiers et ne répond même pas aux lettres qui lui sont adressées, sans produire aucune pièce à l'appui. Ses adversaires ne concluent pas sur cette demande. ' Appréciation de la cour La demande de Mme [F] [H] qui n'est pas justifiée par des éléments de preuve à l'appui de ses affirmations sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le prêt consenti par le défunt à son fils M. [J] [H] et la somme de 8 706,82 euros à rapporter à la succession Le tribunal a retenu que 1) le défunt avait prêté la somme de 162 218 euros à M. [J] [H], 2) la créance de remboursement de ce prêt devait être portée à l'actif de la succession, 3) M. [J] [H] avait remboursé la succession à concurrence de 153 511 euros de sorte que le montant de 8 706,82 euros au titre du reliquat du prêt devait être rapporté à la succession. Les intimés poursuivent la confirmation du jugement de ces chefs. Bien que M. [J] [H] poursuive l'infirmation du jugement en ce qu'il '* Dit que la créance de remboursement du prêt de 162 218 euros consenti par le défunt à M. [J] [H] doit être inscrite à l'actif de la succession, * Condamne M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 8 706,82 euros au titre du reliquat du prêt de 162 218 euros' (page 8 de ses écritures) ; il apparaît cependant de ses écritures (page 11) qu'il admet non seulement l'existence de ce prêt, mais aussi avoir remis le produit de la vente de l'appartement acquis grâce à ce prêt au notaire chargé de la succession en remboursement de celui-ci à la succession. En outre, M. [J] [H] ne justifie pas avoir réglé à la succession la somme de 8 706,82 euros au titre du reliquat du prêt. Il s'ensuit que le jugement, qui n'est pas sérieusement critiqué, sera confirmé sur ces différents points. Sur le recel successoral Le tribunal a retenu qu'en 2014, les relevés bancaires du défunt laissaient apparaître des dépenses par chèques pour un montant total de plus de 25 000 euros ; que le mode de vie du défunt, décédé en [Date décès 7] 2014, ne permettait pas d'expliquer la destination de ces fonds à concurrence de 21 600 euros, en tenant compte d'un budget nourriture de 300 euros par mois ; que faute pour M. [J] [H], chez qui vivait le défunt, d'expliquer la destination de ces fonds, se bornant à soutenir que son père gérait seul ses comptes, il devait en être déduit qu'il avait détourné la somme de 21 600 euros. Par voie de conséquence, il l'a condamné à rapporter cette somme à la succession. ' Moyen des parties M. [J] [H] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et soutient que : - le tribunal n'a pas tenu compte des pièces qui prouvent que le défunt a dû rembourser des trop perçus de la prestation compensatoire du handicap (1470,78 euros + 898,99 euros + 700,21 euros + 1016,83 euros + 858,52 euros = 4 945,33 euros) pièce 10, - il réglait sa mutuelle (pièce 5), son assurance voiture, ses frais d'essence, ses stationnements, ses vêtements, ses voyages ; il produit le permis de conduire de son père (pièce 21), la carte de stationnement pour personne handicapée (pièce 22), des photos démontrant qu'il était un bon vivant et ne se contentait pas de 'manger pour 10 euros par jour' (pièce 23), qu'il profitait de la vie, n'était pas cloîtré chez son fils ni en état végétatif ; il n'était pas sous tutelle, était sain d'esprit et gérait seul son argent ; - il a pris, seul, soin de son père depuis ses 16 ans, l'aidant dans sa toilette quotidienne, dans sa vie ; - l'analyse des comptes du défunt révèle qu'il ne disposait pas de carte bleue car il n'en voulait pas ; il demandait à son fils de retirer de l'argent puis il le remboursait ; - les virements exceptionnels s'expliquent par le fait que le défunt épargnait les sommes qu'il ne dépensait pas pour les placer sur des livrets et comptes épargnes (livret A, LEP, CEL) (pièce 8) de sorte qu'il a pu économiser le montant total de 73 264,77 euros qui apparaît sur les relevés produits. Il demande dès lors que Mme [F] [H] soit déboutée de ses demandes. Mme [F] [H] poursuit l'infirmation du jugement qui limite le montant des sommes recelées à 21 600 euros. Selon elle, le recel porte sur le montant total du prêt ainsi que sur la somme de 480 000 euros. Elle explique ce montant de la manière suivante : son père bénéficiait de deux pensions d'un montant total de 3 178,42 euros, ses dépenses s'élevaient à 640,35 euros (aide à domicile, mutuelle et assurance vie) de sorte que le reste à vivre représentait la somme de 2 538,07 euros. Il s'avère, selon elle, que le défunt a établi en 2014 pour plus de 25 000 euros de chèques sans justification ; qu'en déduisant les frais de nourriture pour un montant de 300 euros par mois, il est établi que seule la somme de 3 600 euros est justifiée (300 euros x 12). Il s'ensuit que la somme de 21 600 euros constitue le minimum des sommes détournées, rapportée à 24 années, de sorte que le montant total des sommes détournées s'élève à 480 000 euros (21 600 euros x 24). A tout le moins, elle prétend que la cour ne pourra que condamner M. [J] [H] à verser à la succession 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mme [R] [B] et M. [S] [H] se bornent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il retient l'existence d'un recel successoral à la charge de M. [J] [H] à concurrence de la somme de 21 600 euros avec les conséquences qui sont attachées à cette condamnation. ' Appréciation de la cour L'article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. En outre, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Enfin, l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l'existence d'un recel successoral doit rapporter la preuve, par tout moyen, de l'élément matériel du recel et de cet élément moral que constitue la volonté de rompre l'égalité du partage. Toutefois, le repentir actif est exclusif du recel si tant est que la restitution ou la révélation soit postérieure au décès, spontanée et antérieure aux poursuites. Contrairement à ce que prétend Mme [F] [H], le recel du montant du prêt consenti par le de cujus à M. [J] [H], d'un montant de 162 218 euros, n'est pas établi dès lors qu'il en a restitué le montant à la succession spontanément et antérieurement aux poursuites. La demande de Mme [F] [H], de Mme [R] [B] et M. [S] [H] portant sur la somme de 21 600 euros, montant du recel commis en 2014, selon la première, à rapporter sur 24 années, soit la somme totale de 480 000 euros, n'est pas plus fondée. En effet, M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le recel successoral ?
Le recel successoral est la soustraction frauduleuse d'un bien de la succession par un héritier, dans l'intention de rompre l'égalité du partage. Il nécessite un élément matériel (dissimulation) et un élément intentionnel (volonté de frauder).
Comment prouver un recel successoral ?
La preuve du recel successoral incombe à celui qui l'invoque. Elle peut être apportée par tout moyen, par exemple des documents bancaires, des témoignages ou des correspondances démontrant la dissimulation et l'intention frauduleuse.
Quelles sont les conséquences d'un recel successoral ?
L'héritier reconnu coupable de recel est privé de ses droits sur la somme recelée et doit la rapporter à la succession. Il peut également être condamné à des dommages-intérêts.
Un simple oubli de déclaration peut-il être considéré comme un recel ?
Non, le recel suppose une dissimulation active et intentionnelle. Un simple oubli ou une omission non frauduleuse ne constitue pas un recel successoral, comme l'a rappelé la cour d'appel dans cette affaire.
Que faire si je soupçonne un recel successoral ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et solliciter des mesures d'instruction pour établir la preuve du recel.
Quelle est la différence entre recel et rapport successoral ?
Le rapport successoral est l'obligation pour un héritier de réintégrer dans la masse partageable les donations reçues du défunt, sans pénalité. Le recel est une fraude qui entraîne des sanctions civiles.
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