Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le demandeur coupable de harcèlement moral aggravé, l'arrêt attaqué retient notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il a publié sur un réseau social un message malveillant à l'égard de la partie civile, pendant la période de deux jours au cours de laquelle elle a reçu des milliers de messages d'invectives, d'insultes ou de menaces.
8. Il énonce que le réseau social utilisé, « Twitter », sur lequel les messages publiés ont vocation à être publics, sauf configuration spécifique, permet l'utilisation d'un symbole dit hashtag (#) devant un mot-clé pour permettre au message d'apparaître plus facilement dans la recherche des utilisateurs, notamment lorsque ce hashtag est populaire. Il relève que M. [S] a utilisé un hashtag devant le prénom de la partie civile, « [C] », dans le corps de son message, ce qui démontre qu'il avait conscience de participer à une discussion portant sur un même sujet, et qu'il souhaitait donner à ses propos une visibilité accrue, ne pouvant ignorer que ceux-ci, qui comportaient des éléments d'identification non équivoques, parviendraient, par le biais de la rediffusion recherchée de son message par d'autres utilisateurs, à la connaissance de la personne visée.
9. Les juges ajoutent que M. [S] ayant admis que Mme [Z] constituait un sujet « tendance » sur le réseau social, et qu'il réagissait aux prises de position de celle-ci dans une émission télévisée diffusée plusieurs mois avant ses propos, ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas connaissance du flot de messages haineux dont elle était la cible.
10. Ils en concluent que le demandeur a sciemment pris part à un mouvement de meute, et que ses agissements ont eu pour objet ou pour effet, en entraînant la déscolarisation de la victime, son isolement et la nécessité de mettre en place une protection policière, une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, constatée par certificat médical.
11. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. En effet, ayant établi que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition, elle n'était pas tenue d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée.
13. Le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit en conséquence être en écarté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 459 et 460 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :
15. Il résulte de ces textes que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis pour réparer le dommage résultant d'un délit. Ils ne peuvent prononcer une condamnation solidaire, si la solidarité n'est pas demandée par la partie civile.
16. Pour condamner le demandeur à payer à la partie civile solidairement avec un autre prévenu la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que tous deux doivent réparer l'intégralité du préjudice moral subi par celle-ci, directement en lien avec les faits dont ils ont été déclarés coupables s'inscrivant dans un vaste mouvement de haine en ligne, et évalué au vu des éléments de la procédure et des pièces produites.
17. En prononçant ainsi, alors que la partie civile avait présenté des demandes séparées à l'encontre de chacun des deux prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
18. La cassation est, dès lors, encourue. Elle sera limitée à la condamnation civile prononcée à l'encontre de M. [S].
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
19. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [S] étant devenue définitive par suite du rejet de ses premier et troisième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.