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Cour de cassation, cr, 29 mai 2024 — n° 23-80.806

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00705

Synthèse de la décision

Question juridique

Les juges doivent-ils identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la victime, et vérifier que le message du prévenu a été effectivement lu par la victime, pour caractériser le délit de harcèlement moral ?

Principe retenu

Pour caractériser le délit de harcèlement moral, les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la victime, ni de vérifier que le message du demandeur a été effectivement lu par la personne visée.

Faits clés

  • Le prévenu a participé à des propos ou comportements répétés
  • Les actes émanaient de plusieurs auteurs
  • Le prévenu avait connaissance que son acte s'inscrivait dans une répétition
  • La victime a subi une dégradation de ses conditions de vie
  • Les juges n'ont pas identifié, daté et qualifié l'ensemble des messages des autres auteurs

Articles cités

article 222-33-2-2 du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Après la publication de vidéos exprimant son opinion sur l'islam, Mme [C] [Z] a reçu de multiples messages d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. 3. M. [B] [S] a été poursuivi du chef de harcèlement par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 7 juillet 2021, l'en a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le demandeur coupable de harcèlement moral aggravé, l'arrêt attaqué retient notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il a publié sur un réseau social un message malveillant à l'égard de la partie civile, pendant la période de deux jours au cours de laquelle elle a reçu des milliers de messages d'invectives, d'insultes ou de menaces. 8. Il énonce que le réseau social utilisé, « Twitter », sur lequel les messages publiés ont vocation à être publics, sauf configuration spécifique, permet l'utilisation d'un symbole dit hashtag (#) devant un mot-clé pour permettre au message d'apparaître plus facilement dans la recherche des utilisateurs, notamment lorsque ce hashtag est populaire. Il relève que M. [S] a utilisé un hashtag devant le prénom de la partie civile, « [C] », dans le corps de son message, ce qui démontre qu'il avait conscience de participer à une discussion portant sur un même sujet, et qu'il souhaitait donner à ses propos une visibilité accrue, ne pouvant ignorer que ceux-ci, qui comportaient des éléments d'identification non équivoques, parviendraient, par le biais de la rediffusion recherchée de son message par d'autres utilisateurs, à la connaissance de la personne visée. 9. Les juges ajoutent que M. [S] ayant admis que Mme [Z] constituait un sujet « tendance » sur le réseau social, et qu'il réagissait aux prises de position de celle-ci dans une émission télévisée diffusée plusieurs mois avant ses propos, ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas connaissance du flot de messages haineux dont elle était la cible. 10. Ils en concluent que le demandeur a sciemment pris part à un mouvement de meute, et que ses agissements ont eu pour objet ou pour effet, en entraînant la déscolarisation de la victime, son isolement et la nécessité de mettre en place une protection policière, une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, constatée par certificat médical. 11. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 12. En effet, ayant établi que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition, elle n'était pas tenue d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée. 13. Le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit en conséquence être en écarté. Réponse de la Cour Vu les articles 2, 459 et 460 du code de procédure pénale et 1240 du code civil : 15. Il résulte de ces textes que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis pour réparer le dommage résultant d'un délit. Ils ne peuvent prononcer une condamnation solidaire, si la solidarité n'est pas demandée par la partie civile. 16. Pour condamner le demandeur à payer à la partie civile solidairement avec un autre prévenu la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que tous deux doivent réparer l'intégralité du préjudice moral subi par celle-ci, directement en lien avec les faits dont ils ont été déclarés coupables s'inscrivant dans un vaste mouvement de haine en ligne, et évalué au vu des éléments de la procédure et des pièces produites. 17. En prononçant ainsi, alors que la partie civile avait présenté des demandes séparées à l'encontre de chacun des deux prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 18. La cassation est, dès lors, encourue. Elle sera limitée à la condamnation civile prononcée à l'encontre de M. [S]. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 19. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [S] étant devenue définitive par suite du rejet de ses premier et troisième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande. 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2023, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné M. [S] à des dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] devra payer à Mme [Z] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral ?
Le harcèlement moral est un délit prévu à l'article 222-33-2-2 du code pénal, consistant en des propos ou comportements répétés imposés à une même victime, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci.
Faut-il prouver que l'auteur a lu les messages pour caractériser le harcèlement moral ?
Non, selon cette décision, les juges ne sont pas tenus de vérifier que le message du prévenu a été effectivement lu par la victime.
Le harcèlement moral peut-il être commis par plusieurs personnes ?
Oui, le délit peut être constitué même si les actes émanent de plusieurs auteurs, à condition que le prévenu ait pris une part personnelle et ait eu connaissance que son acte s'inscrivait dans une répétition.
Doit-on identifier chaque message de chaque auteur pour prouver le harcèlement moral ?
Non, les juges ne sont pas tenus d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la victime.
Quels sont les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral ?
Les éléments sont : des propos ou comportements répétés, imposés à une même victime, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, et la connaissance par l'auteur que son acte s'inscrit dans une répétition.
Que signifie 'dégradation des conditions de vie' dans le harcèlement moral ?
La dégradation des conditions de vie est une altération significative de la qualité de vie de la victime, résultant des actes répétés de harcèlement.

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