MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] fait valoir que l’assureur avait pris l’engagement d’indemniser son assuré, après la réception des procès-verbaux de police alors qu’il connaissait les circonstances factuelles de l’accident, qui a quant à lui retourné l’offre signée au prix convenu, avec le certificat de cession, et qui doit dès lors être indemnisé. Il ajoute qu’il n’est désormais plus temps pour lui de se raviser ledit contrat ayant force obligatoire. Il fait valoir que compte tenu des priorités de circulation sur le périphérique, le conducteur n’était pas en tort puisqu’il bénéficiait d’une priorité en rentrant sur le périphérique. Le demandeur précise que dès le 31 juillet 2020, la compagnie ALLIANZ avait transmis le compte rendu d’infraction et le dépôt de plainte de la victime dès le 6 août 2020, soit avant la proposition d’indemnisation formulée le 3 septembre 2020, de sorte qu’il avait connaissance des circonstances de l’accident, notamment du délit de fuite, lors de la formulation de son offre d’acquisition du véhicule à son prix de remplacement, en assurant, sans autre condition, prendre en charge le sinistre, puisque l’assuré a signé le contrat correspondant à l’offre d’indemnisation qui lui avait été transmise, dès le 14 octobre 2020, soit le lendemain du jour où elle lui a été adressée, Monsieur [R] ayant aussitôt transmis les documents de cession du véhicule dès cette date. Il souligne que le refus d’indemnisation de l’assureur ne lui a été opposé que le 18 février 2021, alors que le rapport détaillé de l’expert d’assurance lui était transmis le 27 octobre 2020.
Monsieur [R] reproche donc à son assureur d’être revenu sur son engagement de prise en charge du sinistre.
La compagnie L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, oppose que les demandes sont mal fondées tant au titre du droit des assurances que sur le fondement des dispositions du code civil qui régissent la conclusion du contrat et la responsabilité contractuelle, également invoquées.
Elle précise d’une part, que les conditions de mobilisation de la garantie d’assurance ne sont pas réunies, le demandeur n’ayant pas souscrit la garantie « dommages tous accidents » et que, d’autre part, une exclusion de garantie prévue au contrat est susceptible de lui être opposée.
L’assureur fait valoir que c’est par application de la convention IRSA qu’il croyait à tort applicable, en vertu les déclarations inexactes de son assuré, relatives aux circonstances de l’accident, et de l’article L. 327-1 du code de la route, que la concluante a formalisé une offre d’indemnisation auprès du demandeur dans les quinze jours maximum après le rapport rendu par son expert. En effet, les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages causés à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée, au moment du sinistre, doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. L’assureur souligne que c’est la raison qui a présidé au transfert de propriété, au profit de L’OLIVIER, et au versement d’une indemnisation, sur la seule base des propos formulés par Monsieur [R], lors de la déclaration de sinistre. La compagnie l’OLIVIER soutient qu’il est inexact de soutenir, comme le fait le demandeur, que les parties auraient conclu un contrat de vente, ou un protocole transactionnel à la suite à la survenance du sinistre, et que le présent litige devra être jugé selon les termes de la convention IRSA, du contrat d’assurance et des dispositions législatives l’encadrant.
En l’espèce, le tribunal relève que l’assureur n’invoque nullement la nullité du contrat conclu avec son assuré, et que du fait que ce dernier lui a retourné « l’offre de règlement » signée le 14 octobre 2020 en réponse à l’offre qui lui a été adressée la veille, la compagnie l’OLIVIER est définitivement liée. L’assureur se fonde uniquement sur le fait que les garanties d’assurance ne sont pas dues, ce qui n’a plus lieu d’être une fois l’offre d’indemnisation acceptée et le contrat d’indemnisation devenu définitif.
Il convient toutefois de rappeler qu’en formulant une offre d’indemnisation sans se prévaloir à l’époque de la nullité liée aux fausses déclarations - alors qu’il avait connaissance du délit de fuite et de la plainte de la conductrice de l’autre véhicule qui lui a été adressée le 6 août 2020 - ni de l’absence de garantie, l’assureur a pris l’engagement, sans émettre la moindre réserve, et sans formuler de condition, d’indemniser son assuré en lui rachetant son véhicule. Il ne peut dès lors revenir sur un tel engagement qu’en démontrant que le contrat relatif à l’indemnisation qu’il s’est engagé à verser est nul, de sorte que ses engagements sont remis en cause, ce qu’il ne fait nullement dans le cadre de la présente instance, par voie de demande reconventionnelle, au titre du dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n’est saisi à cet égard d’aucune demande, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Or, le document qu’a adressé l’assureur à Monsieur [R] s’intitule « offre de règlement », et le 14 octobre 2020 l’assuré l’a retourné signé. Ainsi, le contrat est signé entre les parties, et les engage définitivement du fait de la rencontre de l’offre et de l’acceptation, Monsieur [R] ayant de surcroît transmis tous les documents relatifs au véhicule, puisqu’il a retourné le certificat d’immatriculation avec la mention “cédé”, avec le certificat de situation administrative et avec les déclarations de cession complétées, en application de l’article 1103 du code civil, ce que l’assureur ne conteste pas, et comme en atteste les pièces produites à l’appui de la demande. Au demeurant, cette offre de règlement a été fixée par l’assureur lui-même, après expertise, sans qu’y soient apportées de réserves.
L’assureur ne saurait donc opposer à Monsieur [R] que ce dernier n’a pas souscrit la garantie relative aux « dommages tous accidents », proposée au moment de la conclusion du contrat d’assurance, laquelle a précisément vocation à couvrir les dommages accidentels causés au véhicule assuré, notamment en cas de collision avec une autre automobile, dans la mesure où il a lui-même formulé une offre d’indemnisation, et dans la mesure où il n’invoque pas à titre reconventionnel la nullité de la convention d’indemnisation au titre du dispositif de ses dernières écritures. Le défaut de garantie ne saurait dès lors être opposé utilement à ce stade.
Il ne saurait davantage invoquer l’article 3.2 des conditions générales d’assurance et l’exclusion de garantie lorsque les sinistres sont causés par un non-respect du code de la route ou lorsque le conducteur commet un délit de fuite après la survenance de l’accident, puisque la convention d’indemnisation conclue le lie et qu’il ne prétend nullement dans le cadre de la présente instance obtenir au préalable sa nullité, à supposer même la clauses d’exclusion valablement stipulée.
Le tribunal précise enfin que les conventions signées entre assureurs, du type de la convention IRSA, n’ont de force contraignante qu’entre les assureurs eux-mêmes et ne sauraient être appliquées aux assurés en vertu de l’effet relatif des contrats.
Ainsi, l’assureur ne saurait davantage s’abriter derrière les vices du consentement évoqués au titre de ses écritures, et derrière les termes des articles 1130, 1131 1137 et 1139 du code civil, dans la mesure où il n’invoque pas la nullité de l’accord, en vertu duquel il a indemnisé l’assuré, en contrepartie de la destruction du véhicule au terme du dispositif de ses écritures.