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Tribunal judiciaire, 5ème chambre 2ème section, 16 mai 2024 — n° 22/00655

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur doit-il indemniser son assuré pour la perte totale du véhicule lorsque le conducteur non autorisé a pris la fuite et que l'assuré a cédé le véhicule à un tiers ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'indemniser son assuré pour la perte totale du véhicule, sauf s'il prouve une faute intentionnelle ou une cause d'exclusion contractuelle. Le fait que le conducteur non autorisé ait pris la fuite ne constitue pas une cause d'exclusion. L'assuré doit prouver le préjudice et le montant de la perte.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 5 juillet 2020 à 5h45 sur le périphérique parisien
  • Véhicule Mercedes Classe E assuré par L'OLIVIER ASSURANCES, conduit par un ami non autorisé
  • Conducteur et passagers ont pris la fuite après l'accident
  • Assuré a déclaré le sinistre et produit un constat unilatéral
  • Véhicule a été cédé à un tiers pour 31 500 €

Articles cités

article 1353 du code civil article 9 du code de procédure civile article 1231-6 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE AUTO à payer à Monsieur [L] [R] une somme de : 31.500 € au titre du prix de cession du véhicule abimé convenu, sous déduction de la somme de 4.095 €, reçue de l’assureur le 7 mai 2021, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2021, date de la mise en demeure notifiée par [L] [R] à son assureur, en application de l’article 1231-6 du code civil alinéa 1er ;3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [L] [R] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, de ses plus amples demandes ; CONDAMNE la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE AUTO aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024 Le Greffier Le Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU

Exposé du litige

DÉBATS A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ******** Le 5 juillet 2020, aux alentours de 5h45 du matin, un accident de la circulation est survenu sur le boulevard périphérique intérieur parisien. Il impliquait deux véhicules entrés en collusions : - d’une part, celui dont Monsieur [L] [R] est le propriétaire, de marque MERCEDES, modèle CLASSE E, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES. Véhicule qu’il avait acheté 4 mois avant, pour 33.000€, selon facture produite. Les éléments de l’enquête ont révélé qu’au moment des faits, cette automobile aurait été conduite par Monsieur [P], ami de Monsieur [R], à qui il l’avait prêtée ; - et d’autre part, celui conduit par Madame [T] [U], de marque RENAULT, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 6] et assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ. L’enquête de police a révélé qu’à la suite de cette collision, le véhicule assuré auprès de L’OLIVIER a heurté le muret extérieur, situé à droite de la voie n°4, dans le sens de la circulation, tandis que celui de Madame [U] a percuté le terre-plein central. Alors que cette dernière a tenté de discuter avec le conducteur ainsi que les passagers du véhicule de marque MERCEDES, après la survenance de l’accident, ces derniers, en possession de bouteilles d’alcool et de ballons de protoxyde d’azote, l’ont menacée avant d’abandonner leur automobile et de quitter le périphérique à pied en direction de la porte de Villette. A la suite de cet accident, Monsieur [L] [R] a déclaré le sinistre auprès de son assureur. A l’appui de sa déclaration, il a produit un constat amiable d’accident, dressé unilatéralement et sur la base de ses seules allégations, indiquant que les occupants du véhicule n’ont pas eu la présence d’esprit de relever le numéro d’immatriculation du véhicule conduit par Madame [U], avant que cette dernière ne quitte les lieux de l’accident. Il y est indiqué que le véhicule conduit par Madame [U] aurait refusé de céder la priorité donnée au véhicule conduit par Monsieur [P], lequel aurait été en train de s’insérer sur le boulevard périphérique. Il est également expliqué qu’aucun accident corporel n’aurait eu lieu. Madame [U] a, de son côté, porté plainte, en soulignant que les passagers du véhicule qui l’a heurté avaient pris la fuite et étaient, au moment des faits, porteurs de bouteille d’alcool et de protoxyde d’azote. Cette plainte a été transmise à l’assureur le 6 août 2020. Sur la foi de ce seul constat amiable, la compagnie L’OLIVIER, a confirmé la prise en charge du sinistre le 3 septembre 2020 et a adressé à Monsieur [R] une offre d’indemnisation le 13 octobre 2020. Les parties se sont ainsi entendues pour que Monsieur [R] cède l’épave du véhicule à L’OLIVIER, moyennant le paiement d’une indemnité d’assurance de 31.500€, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert. Un certificat de cession du véhicule a donc été signé par Monsieur [R], le 14 octobre 2020, mais pas par L’OLIVIER. Alors qu’il avait été proposé à Monsieur [R] de faire réparer son véhicule, pour un coût de 29.996,66€, ce dernier a préféré en céder la propriété à la concluante, moyennant le paiement de l’indemnité susmentionnée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [R] fait valoir que l’assureur avait pris l’engagement d’indemniser son assuré, après la réception des procès-verbaux de police alors qu’il connaissait les circonstances factuelles de l’accident, qui a quant à lui retourné l’offre signée au prix convenu, avec le certificat de cession, et qui doit dès lors être indemnisé. Il ajoute qu’il n’est désormais plus temps pour lui de se raviser ledit contrat ayant force obligatoire. Il fait valoir que compte tenu des priorités de circulation sur le périphérique, le conducteur n’était pas en tort puisqu’il bénéficiait d’une priorité en rentrant sur le périphérique. Le demandeur précise que dès le 31 juillet 2020, la compagnie ALLIANZ avait transmis le compte rendu d’infraction et le dépôt de plainte de la victime dès le 6 août 2020, soit avant la proposition d’indemnisation formulée le 3 septembre 2020, de sorte qu’il avait connaissance des circonstances de l’accident, notamment du délit de fuite, lors de la formulation de son offre d’acquisition du véhicule à son prix de remplacement, en assurant, sans autre condition, prendre en charge le sinistre, puisque l’assuré a signé le contrat correspondant à l’offre d’indemnisation qui lui avait été transmise, dès le 14 octobre 2020, soit le lendemain du jour où elle lui a été adressée, Monsieur [R] ayant aussitôt transmis les documents de cession du véhicule dès cette date. Il souligne que le refus d’indemnisation de l’assureur ne lui a été opposé que le 18 février 2021, alors que le rapport détaillé de l’expert d’assurance lui était transmis le 27 octobre 2020. Monsieur [R] reproche donc à son assureur d’être revenu sur son engagement de prise en charge du sinistre. La compagnie L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, oppose que les demandes sont mal fondées tant au titre du droit des assurances que sur le fondement des dispositions du code civil qui régissent la conclusion du contrat et la responsabilité contractuelle, également invoquées. Elle précise d’une part, que les conditions de mobilisation de la garantie d’assurance ne sont pas réunies, le demandeur n’ayant pas souscrit la garantie « dommages tous accidents » et que, d’autre part, une exclusion de garantie prévue au contrat est susceptible de lui être opposée. L’assureur fait valoir que c’est par application de la convention IRSA qu’il croyait à tort applicable, en vertu les déclarations inexactes de son assuré, relatives aux circonstances de l’accident, et de l’article L. 327-1 du code de la route, que la concluante a formalisé une offre d’indemnisation auprès du demandeur dans les quinze jours maximum après le rapport rendu par son expert. En effet, les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages causés à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée, au moment du sinistre, doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. L’assureur souligne que c’est la raison qui a présidé au transfert de propriété, au profit de L’OLIVIER, et au versement d’une indemnisation, sur la seule base des propos formulés par Monsieur [R], lors de la déclaration de sinistre. La compagnie l’OLIVIER soutient qu’il est inexact de soutenir, comme le fait le demandeur, que les parties auraient conclu un contrat de vente, ou un protocole transactionnel à la suite à la survenance du sinistre, et que le présent litige devra être jugé selon les termes de la convention IRSA, du contrat d’assurance et des dispositions législatives l’encadrant. En l’espèce, le tribunal relève que l’assureur n’invoque nullement la nullité du contrat conclu avec son assuré, et que du fait que ce dernier lui a retourné « l’offre de règlement » signée le 14 octobre 2020 en réponse à l’offre qui lui a été adressée la veille, la compagnie l’OLIVIER est définitivement liée. L’assureur se fonde uniquement sur le fait que les garanties d’assurance ne sont pas dues, ce qui n’a plus lieu d’être une fois l’offre d’indemnisation acceptée et le contrat d’indemnisation devenu définitif. Il convient toutefois de rappeler qu’en formulant une offre d’indemnisation sans se prévaloir à l’époque de la nullité liée aux fausses déclarations - alors qu’il avait connaissance du délit de fuite et de la plainte de la conductrice de l’autre véhicule qui lui a été adressée le 6 août 2020 - ni de l’absence de garantie, l’assureur a pris l’engagement, sans émettre la moindre réserve, et sans formuler de condition, d’indemniser son assuré en lui rachetant son véhicule. Il ne peut dès lors revenir sur un tel engagement qu’en démontrant que le contrat relatif à l’indemnisation qu’il s’est engagé à verser est nul, de sorte que ses engagements sont remis en cause, ce qu’il ne fait nullement dans le cadre de la présente instance, par voie de demande reconventionnelle, au titre du dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n’est saisi à cet égard d’aucune demande, en application de l’article 768 du code de procédure civile. Or, le document qu’a adressé l’assureur à Monsieur [R] s’intitule « offre de règlement », et le 14 octobre 2020 l’assuré l’a retourné signé. Ainsi, le contrat est signé entre les parties, et les engage définitivement du fait de la rencontre de l’offre et de l’acceptation, Monsieur [R] ayant de surcroît transmis tous les documents relatifs au véhicule, puisqu’il a retourné le certificat d’immatriculation avec la mention “cédé”, avec le certificat de situation administrative et avec les déclarations de cession complétées, en application de l’article 1103 du code civil, ce que l’assureur ne conteste pas, et comme en atteste les pièces produites à l’appui de la demande. Au demeurant, cette offre de règlement a été fixée par l’assureur lui-même, après expertise, sans qu’y soient apportées de réserves. L’assureur ne saurait donc opposer à Monsieur [R] que ce dernier n’a pas souscrit la garantie relative aux « dommages tous accidents », proposée au moment de la conclusion du contrat d’assurance, laquelle a précisément vocation à couvrir les dommages accidentels causés au véhicule assuré, notamment en cas de collision avec une autre automobile, dans la mesure où il a lui-même formulé une offre d’indemnisation, et dans la mesure où il n’invoque pas à titre reconventionnel la nullité de la convention d’indemnisation au titre du dispositif de ses dernières écritures. Le défaut de garantie ne saurait dès lors être opposé utilement à ce stade. Il ne saurait davantage invoquer l’article 3.2 des conditions générales d’assurance et l’exclusion de garantie lorsque les sinistres sont causés par un non-respect du code de la route ou lorsque le conducteur commet un délit de fuite après la survenance de l’accident, puisque la convention d’indemnisation conclue le lie et qu’il ne prétend nullement dans le cadre de la présente instance obtenir au préalable sa nullité, à supposer même la clauses d’exclusion valablement stipulée. Le tribunal précise enfin que les conventions signées entre assureurs, du type de la convention IRSA, n’ont de force contraignante qu’entre les assureurs eux-mêmes et ne sauraient être appliquées aux assurés en vertu de l’effet relatif des contrats. Ainsi, l’assureur ne saurait davantage s’abriter derrière les vices du consentement évoqués au titre de ses écritures, et derrière les termes des articles 1130, 1131 1137 et 1139 du code civil, dans la mesure où il n’invoque pas la nullité de l’accord, en vertu duquel il a indemnisé l’assuré, en contrepartie de la destruction du véhicule au terme du dispositif de ses écritures.

Questions fréquentes

Mon assureur peut-il refuser de m'indemniser parce que c'est un ami qui conduisait ma voiture ?
Non, le simple fait que le conducteur soit un ami non autorisé ne constitue pas une cause d'exclusion de garantie, sauf clause contractuelle spécifique. L'assureur doit prouver une faute intentionnelle ou une exclusion prévue au contrat.
Que faire si le conducteur de ma voiture a pris la fuite après un accident ?
Vous devez déclarer le sinistre à votre assureur dans les délais, en fournissant tous les éléments en votre possession. La fuite du conducteur n'exonère pas automatiquement l'assureur de son obligation d'indemnisation.
L'assureur doit-il payer la valeur de mon véhicule même si je l'ai déjà vendu ?
Oui, l'assureur doit indemniser la perte totale du véhicule, même si vous l'avez cédé à un tiers. Le montant de l'indemnité correspond à la valeur de cession convenue, sous déduction des sommes déjà versées.
Comment prouver le montant de mon préjudice en cas de perte totale ?
Vous devez apporter la preuve de la valeur du véhicule avant l'accident (facture d'achat, expertise) et du prix de cession si vous l'avez vendu. En l'espèce, la facture d'achat à 33 000 € et la cession à 31 500 € ont été retenues.
Quels sont mes droits si l'assureur ne me verse qu'une provision insuffisante ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir le solde de l'indemnité. Le juge peut condamner l'assureur à payer le montant total, avec intérêts à compter de la mise en demeure.
L'assureur peut-il invoquer la clause d'exclusion pour fuite du conducteur ?
Non, la fuite du conducteur n'est pas une cause d'exclusion de garantie dans le contrat d'assurance automobile. L'assureur doit démontrer une exclusion expresse et non équivoque.
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