MOTIVATION
1'. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L. 4161-1';
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
En l'espèce, Mme [Y] [W] a été victime d'une chute à vélo lors de sa tournée, à l'origine d'un accident du travail. Elle a indiqué dans un courrier adressé à l'employeur le jour même de l'accident, que son garde boue avait cassé et bloqué sa roue avant ce qui avait entrainé sa chute (pièce 2 de l'intimé). Si aucun témoin de la scène n'a été cité par elle et entendu, l'employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident et il importe peu, conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, que d'autres fautes que celle de l'employeur aient concouru à la réalisation du dommage.
Une analyse de l'accident a été réalisée, un mois après les faits, par le CHSCT, sur la base des déclarations manuscrites de la salariée (pièce 8 de l'intimé) dans laquelle il apparaît que cette dernière avait signalé le vendredi précédent l'accident que le garde boue bougeait, le cadre lui ayant alors signifié de ne pas reprendre le vélo.
La société [8] ne conteste pas la défectuosité du vélo et le fait que la salariée l'avait informée de la situation, notamment par l'utilisation du registre dédié (pièce 15 et 16 de l'appelante). Elle indique simplement qu'elle ne pouvait pas réparer le vélo entre le vendredi soir et le lundi matin, faute pour son service de maintenance de fonctionner pendant le week-end.
Par ailleurs, d'après les éléments recueillis par le CHSCT, il n'apparaît pas que l'employeur ait imposé à Mme [Y] [W] de reprendre le même vélo pour sa tournée du lundi matin. Toutefois, si le cadre lui avait demandé de ne pas reprendre le vélo défectueux aucun n'élément n'est versé au débat et notamment par la société [8] pour indiquer par quel moyen de locomotion la salariée aurait dû assurer sa tournée.
En effet, Mme [Y] [W] indique qu'aucune procédure n'était en place au sein de [8] pour écarter les vélos défectueux et s'appuie sur des déclarations entre les différents membres du CHSCT le 29 septembre 2020 qui souhaitaient «'trouver un moyen de bloquer le matériel ' qui le fait avec procédure clairement définie ' la responsabilité ne doit pas peser sur les salariés'» (pièce 7 de l'appelante).
Ainsi, si [8] avait mis à la disposition des salariés un registre dans lequel ces derniers signalaient les difficultés rencontrées avec le matériel mis à leur disposition (pièce 15 de l'appelante), elle ne communique aucun protocole transmis aux salariés pour remettre le matériel défectueux et récupérer un moyen de locomotion sécurisé. De même, si elle justifie de l'intervention d'un service de maintenance (pièces 4, 5 6 et 7 de l'intimé) une à deux fois par mois, rien ne semble prévu pour une réparation en urgence, comme cela a été le cas pour Mme [Y] [W]. A ce titre, il importe peu qu'un second contrôle, dont [8] ne justifie d'ailleurs pas, ait été effectué régulièrement par chaque responsable, puisqu'aucune conséquence n'était tiré de celui-ci, aucun protocole n'étant mis en place ni pour retirer les vélos défectueux, ni pour remettre un matériel de remplacement aux salariés en échange.
Enfin, si [8] estime que Mme [Y] [W] aurait dû contacter la plateforme [9], elle ne communique aucun élément sur la réalité et le fonctionnement de cette plate-forme, sur les moyens pour les salariés de contacter celle-ci et de récupérer du matériel en bon état de fonctionnement.
Dès lors, il apparaît que le 31 août 2020, Mme [Y] [W] ne pouvait, pour assumer son poste de travail, que reprendre le vélo signalé comme défectueux à son employeur, aucune réparation et aucune permutation de vélo ne lui ayant été proposé par ce dernier.
Par conséquent, informée de la défectuosité du vélo et ne proposant aucun moyen alternatif de locomotion, la société [8] avait nécessaire conscience du danger qu'elle faisait courir à sa salariée, ce qui est à l'origine d'une faute inexcusable de sa part ayant causé l'accident dont a été victime Mme [Y] [W] le 31 août 2020. Le jugement sera donc infirmé.
2. En raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
3. L'accident du travail dont a été victime Mme [Y] [W] a été à l'origine d'une plaie du nez, d'une fracture de dents 12-22-42, d'une fracture peu déplacée tête radiale droite, d'une fracture hamatum poignet droit, d'une fracture déplacée avec 3ème fragment de l'olécrâne gauche (pièce 5 de l'appelante). Elle a été consolidée avec séquelle le 2 août 2023 (pièce 7 de la caisse primaire d'assurance maladie) et un taux d'incapacité permanente partielle de 19 % lui a été notifié (pièce 8 de la caisse primaire d'assurance maladie).
Mme [Y] [W] requiert l'institution d'une mission d'expertise médicale complète. La date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant (article L. 442-6) ; faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire.
Il est d'autre part de jurisprudence établie que les préjudices déjà indemnisés totalement ou partiellement en droit de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement du droit commun de la réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Sont ainsi couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1° et L. 432-1 à L. 432-4) ;
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1-1° et L. 432-3) ;
- l'assistance à tierce personne postérieure à la consolidation par la majoration de la rente prévue à l'alinéa trois de l'article L.