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Cour d'appel, ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — n° 22/03823

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail concernant l'aménagement du poste de travail en période de canicule, exposant ainsi la salariée à un risque d'accident du travail ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'employeur n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail imposant un aménagement du poste en période de canicule, ce qui constitue une faute inexcusable.

Faits clés

  • Salariée embauchée comme factrice polyvalente en CDI à compter du 1er juillet 2019
  • Avis de la médecine du travail du 2 décembre 2019 préconisant un aménagement du poste pendant les périodes de veilles saisonnières du 1er juin au 15 septembre 2020
  • En cas de vague de chaleur, l'employeur devait aménager les horaires ou proposer des tournées en véhicule climatisé ou des activités intérieures
  • La salariée a travaillé en intérieur du 1er au 17 juillet 2020, puis après congés et arrêt maladie, a repris en intérieur du 17 au 26 août 2020
  • Le 26 août 2020, elle a été affectée à nouveau en extérieur, sans respect des préconisations

Articles cités

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 235 alinéa 2 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [W] a été embauchée par la S.A. [8] à partir du mois d'octobre 2018, en qualité de factrice polyvalente, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019. Suite à un avis de la médecine du travail en date du 2 décembre 2019, elle a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail pendant les périodes de veilles saisonnières du 1er juin au 15 septembre 2020. Il appartenait alors à l'employeur, en cas de vague de chaleur, telles que définies par le plan national canicule, d'aménager ses horaires ou de proposer des tournées de type collecte et remise à réaliser par véhicule climatisé ou de privilégier des activités intérieures. Dans ce contexte, Mme [Y] [W] a travaillé en intérieur du 1er au 17 juillet 2020, puis suite à trois semaines de congé suivies d'une semaine d'arrêt maladie, elle reprendra son poste le 17 août 2020 en intérieur jusqu'au 26 août 2020, où elle sera à nouveau affectée en extérieur. Le 31 août 2020, Mme [Y] [W] a été victime d'un accident du travail en vélo lors de sa tournée. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident faisait état d'une «'plaie du nez, fracture des dents n°12-22-42, fracture peu déplacée de la tête radiale droite, fracture déplacée avec 3ème fragment de l'olécrâne gauche': traitement chirurgical'». La déclaration d'accident du travail datée du 1er septembre 2020 mentionnait que l'accident était intervenu lors de la distribution, l'agent déclarant avoir chuté avec son vélo avec assistance électrique après que le garde boue de celui-ci se soit bloqué dans la roue avant. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 14 septembre 2020. Le 13 octobre 2020, Mme [Y] [W] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Suite au procès-verbal de non-conciliation dressé le 29 octobre 2020, elle saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry le 26 novembre 2020. Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a'débouté Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes. Le 24 octobre 2020, Mme [Y] [W] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Y] [W], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, déposées le 15 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, - juger que l'accident de travail dont Mme [Y] [W] a été victime le 31 août 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur [8], - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de majorer le montant maximum de rente versé en application des dispositions de l'article L 452.2 du code de la Sécurité Sociale, - juger que la majoration de la rente servie en application d'article L.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1'. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L. 4161-1'; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve. En l'espèce, Mme [Y] [W] a été victime d'une chute à vélo lors de sa tournée, à l'origine d'un accident du travail. Elle a indiqué dans un courrier adressé à l'employeur le jour même de l'accident, que son garde boue avait cassé et bloqué sa roue avant ce qui avait entrainé sa chute (pièce 2 de l'intimé). Si aucun témoin de la scène n'a été cité par elle et entendu, l'employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident et il importe peu, conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, que d'autres fautes que celle de l'employeur aient concouru à la réalisation du dommage. Une analyse de l'accident a été réalisée, un mois après les faits, par le CHSCT, sur la base des déclarations manuscrites de la salariée (pièce 8 de l'intimé) dans laquelle il apparaît que cette dernière avait signalé le vendredi précédent l'accident que le garde boue bougeait, le cadre lui ayant alors signifié de ne pas reprendre le vélo. La société [8] ne conteste pas la défectuosité du vélo et le fait que la salariée l'avait informée de la situation, notamment par l'utilisation du registre dédié (pièce 15 et 16 de l'appelante). Elle indique simplement qu'elle ne pouvait pas réparer le vélo entre le vendredi soir et le lundi matin, faute pour son service de maintenance de fonctionner pendant le week-end. Par ailleurs, d'après les éléments recueillis par le CHSCT, il n'apparaît pas que l'employeur ait imposé à Mme [Y] [W] de reprendre le même vélo pour sa tournée du lundi matin. Toutefois, si le cadre lui avait demandé de ne pas reprendre le vélo défectueux aucun n'élément n'est versé au débat et notamment par la société [8] pour indiquer par quel moyen de locomotion la salariée aurait dû assurer sa tournée. En effet, Mme [Y] [W] indique qu'aucune procédure n'était en place au sein de [8] pour écarter les vélos défectueux et s'appuie sur des déclarations entre les différents membres du CHSCT le 29 septembre 2020 qui souhaitaient «'trouver un moyen de bloquer le matériel ' qui le fait avec procédure clairement définie ' la responsabilité ne doit pas peser sur les salariés'» (pièce 7 de l'appelante). Ainsi, si [8] avait mis à la disposition des salariés un registre dans lequel ces derniers signalaient les difficultés rencontrées avec le matériel mis à leur disposition (pièce 15 de l'appelante), elle ne communique aucun protocole transmis aux salariés pour remettre le matériel défectueux et récupérer un moyen de locomotion sécurisé. De même, si elle justifie de l'intervention d'un service de maintenance (pièces 4, 5 6 et 7 de l'intimé) une à deux fois par mois, rien ne semble prévu pour une réparation en urgence, comme cela a été le cas pour Mme [Y] [W]. A ce titre, il importe peu qu'un second contrôle, dont [8] ne justifie d'ailleurs pas, ait été effectué régulièrement par chaque responsable, puisqu'aucune conséquence n'était tiré de celui-ci, aucun protocole n'étant mis en place ni pour retirer les vélos défectueux, ni pour remettre un matériel de remplacement aux salariés en échange. Enfin, si [8] estime que Mme [Y] [W] aurait dû contacter la plateforme [9], elle ne communique aucun élément sur la réalité et le fonctionnement de cette plate-forme, sur les moyens pour les salariés de contacter celle-ci et de récupérer du matériel en bon état de fonctionnement. Dès lors, il apparaît que le 31 août 2020, Mme [Y] [W] ne pouvait, pour assumer son poste de travail, que reprendre le vélo signalé comme défectueux à son employeur, aucune réparation et aucune permutation de vélo ne lui ayant été proposé par ce dernier. Par conséquent, informée de la défectuosité du vélo et ne proposant aucun moyen alternatif de locomotion, la société [8] avait nécessaire conscience du danger qu'elle faisait courir à sa salariée, ce qui est à l'origine d'une faute inexcusable de sa part ayant causé l'accident dont a été victime Mme [Y] [W] le 31 août 2020. Le jugement sera donc infirmé. 2. En raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. 3. L'accident du travail dont a été victime Mme [Y] [W] a été à l'origine d'une plaie du nez, d'une fracture de dents 12-22-42, d'une fracture peu déplacée tête radiale droite, d'une fracture hamatum poignet droit, d'une fracture déplacée avec 3ème fragment de l'olécrâne gauche (pièce 5 de l'appelante). Elle a été consolidée avec séquelle le 2 août 2023 (pièce 7 de la caisse primaire d'assurance maladie) et un taux d'incapacité permanente partielle de 19 % lui a été notifié (pièce 8 de la caisse primaire d'assurance maladie). Mme [Y] [W] requiert l'institution d'une mission d'expertise médicale complète. La date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant (article L. 442-6) ; faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il est d'autre part de jurisprudence établie que les préjudices déjà indemnisés totalement ou partiellement en droit de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement du droit commun de la réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur. Sont ainsi couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1° et L. 432-1 à L. 432-4) ; - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1-1° et L. 432-3) ; - l'assistance à tierce personne postérieure à la consolidation par la majoration de la rente prévue à l'alinéa trois de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n°20/348 rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, Statuant à nouveau, Dit que l'accident de travail survenu à Mme [Y] [W] le 26 juin 2016 est imputable à une faute inexcusable de l'employeur, la société [8], Ordonne la majoration de la rente servie à Mme [Y] [W] à son maximum, Alloue à Mme [Y] [W] une provision de 2500 euros sur l'indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance, ainsi que celle des frais d'expertise, Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise. Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Y] [W], ordonne une expertise médicale : Désigne le Docteur [A] [H] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant : - Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; - Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ; - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ; - À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Mme [X] [N], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable : * décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ; * dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ; * dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et préciser si cet état : . était révélé et traité avant l'accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ; . si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident ; . si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; A) en application des dispositions de l'article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle est reconnue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail imposant un aménagement du poste en période de canicule.
Quels sont les droits d'un salarié victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable ?
Le salarié peut obtenir une majoration de sa rente ou de son indemnité en capital, ainsi que la réparation intégrale de ses préjudices (souffrances, préjudice esthétique, etc.). Dans cette affaire, la cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de la salariée avant de statuer sur la liquidation.
Comment prouver la faute inexcusable de l'employeur ?
Il faut démontrer que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires. Les preuves peuvent inclure les avis de la médecine du travail, les courriers, les témoignages, et les circonstances de l'accident. Ici, l'employeur avait reçu un avis de la médecine du travail imposant un aménagement en période de canicule, mais ne l'a pas respecté.
L'employeur doit-il aménager mon poste en période de canicule ?
Oui, si la médecine du travail le prescrit. Dans cette affaire, l'avis du médecin du travail imposait à l'employeur d'aménager les horaires ou de proposer des tournées en véhicule climatisé ou des activités intérieures en cas de vague de chaleur.
Que faire si mon employeur ne respecte pas les prescriptions de la médecine du travail ?
Vous pouvez saisir l'inspection du travail, le médecin du travail, ou engager une action en justice pour faire reconnaître la faute inexcusable. Dans cette affaire, la salariée a saisi le tribunal après un procès-verbal de non-conciliation.
Quelle est la procédure pour obtenir une expertise médicale ?
Le juge peut ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices. Dans cette affaire, la cour a ordonné une expertise confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, avec mission d'évaluer les préjudices de la salariée, et a sursis à statuer sur la liquidation dans l'attente du rapport.

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