Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 30 mai 2024 — n° 20/01143

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié exposé à l'amiante et à d'autres substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) peut-il obtenir réparation de son préjudice d'anxiété sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ?

Principe retenu

L'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'il expose un salarié à des substances nocives comme l'amiante, le plomb ou la silice, sans justifier de mesures de protection. Ce manquement cause un préjudice d'anxiété caractérisé par la crainte de développer une pathologie grave, ouvrant droit à réparation.

Faits clés

  • Madame [Y] [N] a travaillé comme polisseuse chez BACCARAT de 1978 à 2020.
  • L'établissement BACCARAT était inscrit sur la liste ACAATA pour la période 1949-1996.
  • La salariée a été exposée à l'amiante, au plomb et à la silice (substances CMR).
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2018 pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré sa demande prescrite, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement.

Articles cités

article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Y] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société BACCARAT à compter du 30 août 1978 jusqu'au 29 février 2020, en qualité de polisseuse. Par arrêté du 03 décembre 2013 publié le 17 janvier 2014, la société BACCARAT a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période comprise entre 1949 et 1996. Par requête du 23 novembre 2018, Madame [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire qu'elle a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement situé rue des Cristalleries de la société BACCARAT, et qu'elle subit des préjudices qu'il convient de réparer, - de condamner la société BACCARAT à lui verser les sommes suivantes : - 15 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, - 1 000,00 euros en application du code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 avril 2020, lequel a : - constaté que l'action de Madame [Y] [N] a été introduite le 23 novembre 2018, En conséquence : - constaté que les demandes de Madame [Y] [N] relatives à son préjudice d'anxiété sont prescrites et donc irrecevables, - débouté Madame [Y] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [Y] [N] aux éventuels dépens de l'instance. Vu l'appel formé par Madame [Y] [N] le 02 juillet 2020, Le 30 mars 2022, Madame [Y] [N] a notifié des conclusions par lesquelles la responsabilité de la société BACCARAT est recherchée notamment pour une exposition à d'autres produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) que l'amiante. Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 13 avril 2022, la société BACCARAT a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Madame [Y] [N]. Vu l'ordonnance d'incident du 15 septembre 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant à déclarer irrecevables les prétentions de Madame [Y] [N], - a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - a renvoyé à l'audience de mise en état du 05 octobre 2022 pour les conclusions au fond de la société BACCARAT, - a dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [Y] [N] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et celles de la société BACCARAT déposées sur le RPVA le 07 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023, Madame [Y] [N] demande : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy du 2 avril 2020, Statuant à nouveau : - de prononcer la recevabilité de l'action de Madame [Y] [N] la dire recevable et non prescrite, - de décider que Madame [Y] [N] a été exposée à l'inhalation de fibres d'amiante et de produits CMR au sein de l'établissement situé rue des Cristalleries de la société S.A BACCARAT et qu'elle subit des préjudices qu'il convient de réparer, - de condamner la société BACCARAT à indemniser Madame [Y] [N] en réparation de son préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) à hauteur de la somme de 15 000,00 euros, - de condamner la société BACCARAT à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société BACCARAT aux dépens. La société BACCARAT demande : A titre principal : - de juger irrecevables les prétentions Madame [Y] [N] tendant à l'indemnisation de son préjudice d'an…

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de la société BACCARAT le 07 février 2023, et en ce qui concerne Madame [Y] [N] le 22 novembre 2022, ainsi qu'aux notes en délibéré reçues le 30 janvier 2024. Sur la fin de non-recevoir fondée sur les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile La société BACCARAT estime que les demandes de Madame [Y] [N] sont irrecevables en ce qu'elles tendent à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité, pour exposition à l'amiante pour une période autre que celle discutée devant les premiers juges et au titre de laquelle Madame [Y] [N] ne formait aucune prétention dans ses premières conclusions communiquées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et pour exposition au plomb et à la silice, dont il n'a jamais été question dans ses premières conclusions. Madame [Y] [N] estime que ses demandes sont recevables, ses moyens nouveaux ayant été présentés en réplique aux conclusions adverses et pour faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions ; en effet, dans ses premières conclusions d'intimée, la société BACCARAT s'appuyait sur un arrêt de la cour de cassation du 12 novembre 2020 fixant le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété fondée sur un arrêté de classement en ACAATA à deux ans à compter de la publication de cet arrêté ; or cet arrêt du 12 novembre 2020 a mis fin à une divergence de jurisprudence entre différentes cours d'appel en rattachant explicitement le préjudice d'anxiété des salariés ayant travaillé sur un site classé en ACAATA à l'exécution du contrat de travail en appliquant à leur action le délai de prescription visé à l'article L1471-1 du code du travail. Motivation Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-4 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, si, par ses conclusions communiquées après l'expiration du délai de l'article 908 précité, Madame [Y] [N] a présenté de nouveaux moyens de droit et de fait, c'est au soutien d'une prétention qui n'a pas varié, de voir condamner l'employeur à des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d'anxiété, au titre d'une exposition à des substances nocives. Ses prétentions n'ayant pas changé, elles seront déclarées recevables au regard des dispositions de l'article 910-4 précité. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile La société BACCARAT considère que la demande présentée devant la cour est nouvelle par rapport à celle présentée devant le conseil de prud'hommes : alors qu'en première instance Madame [Y] [N] demandait la réparation de son préjudice d'anxiété du fait de l'inscription de la Manufacture de Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, la demande d'indemnisation est désormais fondée sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur. Madame [Y] [N] explique que sa demande n'est en rien nouvelle, mais est fondée sur un moyen nouveau. Madame [Y] [N] indique que ce soit en première instance ou dans le cadre de l'instance en appel, il est toujours sollicité l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété trouvant son origine dans l'exécution fautive de son contrat de travail, à savoir le manquement de l'employeur à son obligation de prévention. Motivation Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, si Madame [Y] [N] sollicitait en première instance l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante, en faisant valoir le classement de la Manufacture de BACCARAT sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, et qu'en appel Madame [Y] [N] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l'amiante, Madame [Y] [N] réclame toujours la réparation de son préjudice d'anxiété en conséquence d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. Les demandes de Madame [Y] [N], en première instance et en appel, tendant donc aux mêmes fins, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société BACCARAT fait valoir que l'inscription de la Manufacture de BACCARAT sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'ACAATA a donné Madame [Y] [N] une connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Elle indique que c'est sur la base de cet arrêté de classement ACAATA que Madame [Y] [N] a initié sa demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété dans le cadre de la présente instance, lesquelles ont été complétées par la suite par d'autres demandes. La société BACCARAT considère que, quand bien même Madame [Y] [N] formerait de nouvelles demandes dans le prolongement de ses demandes initiales, rien ne justifierait que le point de départ du délai de prescription soit reporté, ces demandes complémentaires étant dès lors accessoires aux demandes initiales. Madame [Y] [N] fait valoir que l'article 9 du décret du 17 août 1977 impose à l'employeur d'informer le salarié des risques liés à son exposition à l'amiante, et que s'agissant de l'exposition professionnelle aux autres substances CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique), l'information des travailleurs sur les risques est notamment prévue aux articles R4412-89 et R4412-90 du code du travail. Madame [Y] [N] considère qu'en l'absence d'information précise de son employeur sur la dangerosité des produits CMR auxquels il a été exposé, elle n'avait pas conscience du risque encouru ; de ce fait son action n'est pas prescrite. Motivation Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à une substance nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. Aux termes de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 02 avril 2020 ; Rejette les fins de non-recevoir ; Statuant à nouveau, Condamne la société BACCARAT à payer à Madame [Y] [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ; Y ajoutant, Condamne la société BACCARAT à payer à Madame [Y] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BACCARAT aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en seize pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le préjudice d'anxiété dans le cadre professionnel ?
Le préjudice d'anxiété est la crainte permanente de développer une maladie grave due à une exposition à des substances nocives comme l'amiante. Il est reconnu lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Quels sont les éléments à prouver pour obtenir réparation du préjudice d'anxiété ?
Il faut démontrer une exposition significative à des substances dangereuses (amiante, CMR) et un état d'anxiété personnel, par exemple via des attestations ou certificats médicaux.
Quel montant d'indemnisation a été accordé dans cette affaire ?
La cour d'appel a condamné la société BACCARAT à verser 8 000 euros à Madame [Y] [N] pour son préjudice d'anxiété.
La prescription s'applique-t-elle à une action en réparation du préjudice d'anxiété ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant que l'action n'était pas prescrite.
Quels types de substances sont concernés par ce type de litige ?
Outre l'amiante, d'autres substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) comme le plomb et la silice peuvent être invoquées.
Quelle est la responsabilité de l'employeur en matière d'exposition aux substances dangereuses ?
L'employeur a une obligation de sécurité. S'il expose ses salariés à des substances nocives sans mesures de protection, il commet un manquement engageant sa responsabilité.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.