SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de la société BACCARAT le 07 février 2023, et en ce qui concerne Monsieur [B] [I] le 22 novembre 2022, ainsi qu'aux notes en délibéré reçues le 30 janvier 2024.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile
La société BACCARAT estime que les demandes de Monsieur [B] [I] sont irrecevables en ce qu'elles tendent à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité, pour exposition à l'amiante pour une période autre que celle discutée devant les premiers juges et au titre de laquelle Monsieur [B] [I] ne formait aucune prétention dans ses premières conclusions communiquées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et pour exposition au plomb et à la silice, dont il n'a jamais été question dans ses premières conclusions.
Monsieur [B] [I] estime que ses demandes sont recevables, ses moyens nouveaux ayant été présentés en réplique aux conclusions adverses et pour faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions ; en effet, dans ses premières conclusions d'intimée, la société BACCARAT s'appuyait sur un arrêt de la cour de cassation du 12 novembre 2020 fixant le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété fondée sur un arrêté de classement en ACAATA à deux ans à compter de la publication de cet arrêté ; or cet arrêt du 12 novembre 2020 a mis fin à une divergence de jurisprudence entre différentes cours d'appel en rattachant explicitement le préjudice d'anxiété des salariés ayant travaillé sur un site classé en ACAATA à l'exécution du contrat de travail en appliquant à leur action le délai de prescription visé à l'article L.1471-1 du code du travail.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, si, par ses conclusions communiquées après l'expiration du délai de l'article 908 précité, Monsieur [B] [I] a présenté de nouveaux moyens de droit et de fait, c'est au soutien d'une prétention qui n'a pas varié, de voir condamner l'employeur à des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d'anxiété, au titre d'une exposition à des substances nocives.
Ses prétentions n'ayant pas changé, elles seront déclarées recevables au regard des dispositions de l'article 910-4 précité.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile
La société BACCARAT considère que la demande présentée devant la cour est nouvelle par rapport à celle présentée devant le conseil de prud'hommes : alors qu'en première instance Monsieur [B] [I] demandait la réparation de son préjudice d'anxiété du fait de l'inscription de la Manufacture de Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, la demande d'indemnisation est désormais fondée sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur.
Monsieur [B] [I] explique que sa demande n'est en rien nouvelle, mais est fondée sur un moyen nouveau.
Monsieur [B] [I] indique que ce soit en première instance ou dans le cadre de l'instance en appel, il est toujours sollicité l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété trouvant son origine dans l'exécution fautive de son contrat de travail, à savoir le manquement de l'employeur à son obligation de prévention.
Motivation
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, si Monsieur [B] [I] sollicitait en première instance l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante, en faisant valoir le classement de la Manufacture de BACCARAT sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, et qu'en appel Monsieur [B] [I] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l'amiante, Monsieur [B] [I] réclame toujours la réparation de son préjudice d'anxiété en conséquence d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
Les demandes de Monsieur [B] [I], en première instance et en appel, tendant donc aux mêmes fins, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société BACCARAT fait valoir que l'inscription de la Manufacture de BACCARAT sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'ACAATA a donné à Monsieur [B] [I] une connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Elle indique que c'est sur la base de cet arrêté de classement ACAATA que Monsieur [B] [I] a initié sa demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété dans le cadre de la présente instance, lesquelles ont été complétées par la suite par d'autres demandes.
La société BACCARAT considère que, quand bien même Monsieur [B] [I] formerait de nouvelles demandes dans le prolongement de ses demandes initiales, rien ne justifierait que le point de départ du délai de prescription soit reporté, ces demandes complémentaires étant dès lors accessoires aux demandes initiales.
Monsieur [B] [I] fait valoir que l'article 9 du décret du 17 août 1977 impose à l'employeur d'informer le salarié des risques liés à son exposition à l'amiante, et que s'agissant de l'exposition professionnelle aux autres substances CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique), l'information des travailleurs sur les risques est notamment prévue aux articles R.4412-89 et R.4412-90 du code du travail.
Monsieur [B] [I] considère qu'en l'absence d'information précise de son employeur sur la dangerosité des produits CMR auxquels il a été exposé, il n'avait pas conscience du risque encouru ; de ce fait son action n'est pas prescrite.
Motivation
Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à une substance nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Aux termes de l'article L.