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Tribunal judiciaire, ps ctx technique, 22 mai 2024 — n° 19/05603

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à retenir pour une maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs) et une expertise sur pièces est-elle nécessaire ?

Principe retenu

Le taux d'IPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge doivent être prises en compte. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.

Faits clés

  • Mme [K] [T], née le 15 février 1954, agent de propreté
  • Maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2015 (épaule gauche) et le 14 janvier 2016 (épaule droite)
  • Consolidation au 2 et 5 juin 2018
  • Taux d'IPP fixé par la CPAM à 12% (épaule gauche) et 15% (épaule droite)
  • Requérante conteste ces taux, invoquant une aggravation de son état

Articles cités

article L.434-2 du code de la sécurité sociale article L.443-1 du code de la sécurité sociale article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du dossier RG 19/05605 avec le dossier RG 19/05603 ; ORDONNE une expertise sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder Le docteur [W] [B] [Adresse 1] [Courriel 6] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de l'intéressée en relation avec la maladie professionnelle des 5 janvier 2015 et 14 janvier 2016 , en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant. DIT que Mme [T] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ; DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2024 ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 19 mars 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024 Le Greffier Le Président 5ème page et dernière

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [T], née le 15 février 1954, exerçant la profession d'agent de propreté, a déclaré une maladie professionnelle, le 5 janvier 2015, puis, après révision du 5 juin 2018, et 14 janvier 2016 consistant en : - douleurs à épaule gauche, gêne importante dans l'utilisation de son bras, limitation importante des mouvements de l'épaule et force de serrage déficitaire, - aggravation des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs droits avec douleurs, gêne importante lors de l'utilisation de son bras, limitation de l'antépulsion, de l'abduction, des mouvements complexes et une force de serrage déficitaire. Par décisions en date des 21 septembre et 16 octobre 2018, la CPAM du Val d'Oise a retenu deux taux d'incapacité de 12 et 15 % aux dates de consolidation du 2 et 5 juin 2018. Par lettres reçues au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 30 octobre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024. La requérante a indiqué être à la retraite depuis 2017, perçoit 298 euros mensuels de rente au titre de la maladie professionnelle, et demande une revalorisation du taux car son état de santé s'aggrave. La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, indiquant que le maximum a été donné pour l'épaule droite, et quasiment le maximum pour l'épaule gauche, s'il y a une aggravation, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Questions fréquentes

Comment contester le taux d'IPP fixé par la CPAM pour une maladie professionnelle ?
Vous devez saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CPAM. Le tribunal peut ordonner une expertise médicale sur pièces pour réévaluer votre taux d'IPP, comme dans cette affaire où Mme [T] a contesté les taux de 12% et 15% pour ses épaules.
Quels sont les critères pour déterminer le taux d'IPP ?
Le taux d'IPP est déterminé selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en fonction de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la qualification professionnelle, en tenant compte du barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles liées à la maladie professionnelle prise en charge sont retenues.
Qu'est-ce qu'une expertise sur pièces dans le cadre d'un litige sur l'IPP ?
Une expertise sur pièces est une expertise médicale réalisée sans examen clinique de l'assuré, à partir des documents médicaux transmis (rapports, certificats, comptes rendus). Le tribunal peut l'ordonner pour déterminer le taux d'IPP, comme dans cette affaire où le docteur [W] [B] a été désigné pour évaluer le taux de Mme [T] à partir des pièces.
Puis-je obtenir une majoration de ma rente si mon taux d'IPP est sous-évalué ?
Oui, si le tribunal estime que le taux d'IPP est insuffisant, il peut ordonner une réévaluation et, le cas échéant, appliquer un coefficient professionnel pour majorer la rente. Dans cette affaire, Mme [T] a demandé une revalorisation de son taux, et le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer si un coefficient professionnel est applicable.
Quels documents fournir pour une expertise sur pièces ?
Vous devez adresser à l'expert et à la CPAM tous les documents médicaux relatifs à la pathologie (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, comptes rendus d'explorations) justifiant de votre état à la date de consolidation. La CPAM doit également transmettre l'intégralité du rapport médical du praticien-conseil.
Qu'est-ce que le coefficient professionnel et comment l'appliquer ?
Le coefficient professionnel est une majoration du taux d'IPP qui tient compte des répercussions de l'incapacité sur la vie professionnelle. Il est appliqué si l'assuré subit un préjudice professionnel (perte d'emploi, impossibilité de retrouver un travail). Dans cette affaire, l'expert devra se prononcer sur l'application éventuelle d'un coefficient professionnel pour Mme [T].
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