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Tribunal judiciaire, ps ctx technique, 22 mai 2024 — n° 19/03257

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à retenir pour un assuré victime d'un accident du travail, en l'absence d'éléments médicaux suffisants pour statuer ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte. En l'absence d'éléments médicaux suffisants, une expertise sur pièces peut être ordonnée.

Faits clés

  • Accident du travail le 22 mai 2013 (traumatisme épaule gauche, temporal gauche, lombalgie diffuse)
  • Consolidation au 30 avril 2017
  • Taux d'IPP de 0% fixé par la CPAM le 8 février 2018
  • Licenciement pour inaptitude le 26 juin 2017
  • AVC en 2017, pension d'invalidité catégorie 2 de 1 025 € par mois

Articles cités

article L.434-2 du code de la sécurité sociale article 272 du code de procédure civile article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder Le docteur [H] [Y] [Adresse 1] [Courriel 6] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec l'accident du travail du 22 mai 2013, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant. DIT que M. [V] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ; DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2024. RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 19 mars 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024 Le Greffier Le Président 5ème page et dernière

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [V], né le 12 mars 1968, exerçant la profession de câbleur fibre optique, a déclaré un accident du travail, le 22 mai 2013, consistant en un accident de la voie publique ayant entraîné un traumatisme de l'épaule gauche, un traumatisme temporal gauche et une lombalgie diffuse, sans séquelles indemnisables. Par décision en date du 8 février 2018, la CPAM de [Localité 5] a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 30 avril 2017. Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 19 mars 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des douleurs importantes comme de l'impossibilité de lever le bras au-delà de 90°, avec stations debout et assise prolongées difficiles, ayant été licencié pour inaptitude, le 26 juin 2017. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024. Le requérant a indiqué ne plus travailler depuis 2017, se trouver en recherche d'emploi, mais que, ayant fait un AVC en 2017, peu d'employeurs acceptant de le prendre, de sorte que ses ressources se résument à une pension d'invalidité de catégorie 2 de 1.025 € par mois, et a sollicité un taux d'IPP, relatif à son invalidité, de 80% au moins, en raison des troubles de mémoire importants et de ses limites physiques, outre une cardiopathie (4 stents), et, subsidiairement, un réexamen de son dossier. La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision dans la mesure où les éléments produits concernent davantage une aggravation dont le tribunal ne peut être saisi, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Questions fréquentes

Quel était le taux d'IPP initialement fixé par la CPAM pour M. [V] ?
La CPAM des Hauts-de-Seine a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 0% à la date de consolidation du 30 avril 2017, par décision du 8 février 2018.
Pourquoi le tribunal a-t-il ordonné une expertise sur pièces ?
Le tribunal a ordonné une expertise sur pièces car les éléments médicaux produits par M. [V] étaient insuffisants pour déterminer le taux d'IPP en lien avec l'accident du travail, et la CPAM ne s'y est pas opposée.
Quelles sont les séquelles invoquées par M. [V] ?
M. [V] invoque des douleurs importantes à l'épaule gauche avec impossibilité de lever le bras au-delà de 90°, des troubles de mémoire importants, des limitations physiques, et une cardiopathie (4 stents), ayant été licencié pour inaptitude.
Quel est le rôle de l'expert désigné ?
L'expert, le docteur [H] [Y], doit prendre connaissance des pièces médicales, déterminer le taux d'IPP en relation avec l'accident du travail du 22 mai 2013 à la date de consolidation, et se prononcer sur l'application éventuelle d'un coefficient professionnel.
Quels sont les délais pour transmettre les documents à l'expert ?
M. [V] et la CPAM doivent adresser à l'expert tous les documents médicaux relatifs à l'accident dans un délai d'un mois à compter de la décision, soit avant le 22 juin 2024.
Quand aura lieu la prochaine audience ?
L'affaire est renvoyée à l'audience du mercredi 19 mars 2025 à 13h30, et la notification de la présente décision vaut convocation.
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