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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 31 mai 2024 — n° 21/05606

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une assurée ayant bénéficié d'indemnités journalières pendant trois ans au titre d'une affection de longue durée peut-elle prétendre à un nouveau versement sans justifier d'une reprise d'activité ininterrompue d'un an ?

Principe retenu

L'assuré qui a perçu des indemnités journalières pendant trois ans au titre d'une affection de longue durée ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation sans justifier d'une reprise d'activité ininterrompue d'au moins un an. La caisse n'est pas tenue d'informer l'assuré du caractère de longue durée de l'affection si les avis d'arrêt de travail mentionnent cette prise en charge.

Faits clés

  • Arrêt de travail à compter du 23 avril 2016 pour syndrome anxio-dépressif
  • Perception d'indemnités journalières pendant 1095 jours (3 ans) jusqu'au 22 avril 2019
  • Affection reconnue comme affection de longue durée (ALD)
  • Avis d'arrêt de travail des 24 mars et 23 mai 2017 mentionnant la prise en charge au titre d'une ALD
  • Absence de reprise d'activité ininterrompue d'un an après le 22 avril 2019

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/02097) prononcé le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que placée en arrêt de travail à compter du 23 avril 2016, Mme [W] [M] (l'assurée) a perçu des indemnités journalières jusqu'au 22 avril 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis l'ayant informée, par courrier du 16 avril 2020 que les indemnités journalières ne pouvaient pas lui être versées au-delà de trois ans, l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui, le 29 octobre 2020, a confirmé la décision de la caisse de refus de versement d'indemnités journalières au-delà du 23 avril 2019. Saisi, le 22 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 12 mai 2021 : - déclaré recevable le recours formé par l'assurée, - l'a dit mal fondé, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant refusé le versement des indemnités journalières à compter du 23 avril 2019, - débouté l'assurée de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 22 avril 2019, - condamné l'assurée aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a retenu que l'assurée ayant bénéficié d'indemnités journalières durant trois ans au titre du syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte et ne pouvant pas justifier d'une reprise du travail ininterrompue durant un an, ne pouvait bénéficier à nouveau d'indemnités journalières. Il souligne que l'assurée ne conteste pas avoir été prise en charge au titre d'une affection de longue durée, mais fait seulement valoir ne pas avoir eu cette information. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le19 mai 2021 à Mme [W] [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 15 juin 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 05 avril 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 06 février 2023 enfin celle du 29 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. L'assurée demande à la caisse de : - confirmer le jugement du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il déclare recevable le recours formé par l'assurée, - réformer ce même jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et débouté l'assurée de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 22 avril 2019, Statuant à nouveau, vu les articles L. 324-1, R. 323-1, R. 323-3, D. 324-1 et R. 324-2 du code la sécurité sociale, - constater que la caisse n'a pas informé l'assurée de ce qu'elle était soumise au régime del'affection de longue durée pour la période du 23 avril 2016 au 23 avril 2019, - déclarer que lui est inopposable la durée maximale de trois ans prévue par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, - surseoir à statuer jusqu'au terme de l'instance se rapportant à la reconnaissance de l'accident du travail dont a été victime l'assurée, survenu les 21 et 22 avril 2016 et actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 21/01662, - subsidiairement, ordonner la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 22 avril 2019 à proportion du temps travaillé partiellement ou totalement, soit pendant une période de 310 jours jusqu'au 26 février 2020, - condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande de sursis à statuer Cette demande est fondée sur le fait qu'une instance est actuellement pendante devant cette cour au sujet de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident que l'assurée déclare avoir subi au temps et au lieu du travail et qui aurait entraîné les arrêts de travail indemnisés par les indemnités journalières litigieuses, objet de la présente instance. Or, ce jour-même la cour rend l'arrêt concernant cet autre dossier et dont les parties recevront la notification le même jour que le présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Sur la demande en paiement des indemnités journalières au delà du délai de trois ans L'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.". L'article R. 323-1 du même code précise que : "Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.". La durée de trois ans d'indemnisation maximale et de versements d'indemnités journalières est toujours de trois ans , que le salarié soit en longue maladie ou en maladie simple. Seule l'arrêt en accident du travail permet l'indemnisation jsuqu'à la consolidation sans limitation de trois ans. En l'espèce, la caisse fait justement valoir que si l'assurée n'avait pas à percevoir d'indemnités journalières dans le cadre d'une affection longue durée, elle n'aurait donc droit qu'à 360 jours maximum d'indemnités journalières sur une période de trois ans à compter du 23 avril 2016, alors qu'elle a bénéficié en réalité au total de 1095 jours d'indemnités journalières. L'assurée ne conteste pas avoir perçu les indemnités journalières sur 1095 jours entre le 23 avril 2016 et le 23 avril 2019. Elle a donc bénéficié de prestations plus avantageuses que dans l'hypothèse où l'affection de longue durée n'aurait pas été prise en compte et elle pourrait dès lors être tenue aujourd'hui à restitution d'un indu. Ayant bénéficié de 1095 jours d'indemnités sur trois ans, soit 365 jours par année concernée de 2016 à 2019, l'assurée ne peut pas se plaindre d'avoir été privée de plus de trois jours de carence et ne prouve donc pas que la caisse n'a pas respecté les dispositions applicables à la prise en charge des affections de longue durée. En outre, elle ne peut pas nier avoir été parfaitement informée avoir reçu les prestations dans le cadre d'une prise en charge d'une affection de longue durée, cette mention étant clairement portée sur deux avis d'arrêt de travail sur quatre, des 24 mars et 23 mai 2017, renseignés par son médecin traitant habituel, ainsi que le tribunal l'a justement relevé. En cause d'appel, l'assurée n'apporte pas la preuve, comme devant le tribunal, d'une reprise d'activité ininterrompue d'un an pour permettre le calcul d'un nouvelle période de droit à indemnités journalières. C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par l'assurée à l'appui de son appel et que la cour adopte, que le tribunal a débouté l'assurée de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 22 avril 2019. Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens.

Questions fréquentes

Puis-je continuer à percevoir des indemnités journalières après trois ans d'arrêt maladie ?
Non, sauf si vous justifiez d'une reprise d'activité ininterrompue d'au moins un an après la fin des trois ans. Dans cette affaire, l'assurée n'a pas repris le travail et la CPAM a refusé le versement au-delà du 22 avril 2019.
La CPAM doit-elle m'informer que mon arrêt est lié à une affection de longue durée ?
Non, si cette information figure sur les avis d'arrêt de travail. En l'espèce, deux avis mentionnaient la prise en charge au titre d'une ALD, ce qui suffit à informer l'assurée.
Quelles sont les conditions pour rouvrir mes droits aux indemnités journalières après trois ans ?
Vous devez avoir repris une activité professionnelle de manière ininterrompue pendant au moins un an. L'assurée n'a pas apporté cette preuve, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Puis-je contester le refus de la CPAM de prolonger mes indemnités journalières ?
Oui, en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, l'assurée a contesté mais la cour a confirmé le refus car elle ne remplissait pas les conditions.
Quels sont mes droits si je suis en arrêt pour syndrome anxio-dépressif depuis plus de trois ans ?
Vous ne pouvez plus percevoir d'indemnités journalières au-delà de trois ans, sauf reprise d'activité d'un an. L'assurée a été déboutée car elle n'a pas repris le travail.
Comment calculer la période de trois ans d'indemnités journalières ?
La période de trois ans court à compter du premier jour d'arrêt de travail. Ici, l'arrêt a débuté le 23 avril 2016 et les indemnités ont été versées jusqu'au 22 avril 2019, soit 1095 jours.
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