SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande est fondée sur le fait qu'une instance est actuellement pendante devant cette cour au sujet de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident que l'assurée déclare avoir subi au temps et au lieu du travail et qui aurait entraîné les arrêts de travail indemnisés par les indemnités journalières litigieuses, objet de la présente instance.
Or, ce jour-même la cour rend l'arrêt concernant cet autre dossier et dont les parties recevront la notification le même jour que le présent arrêt.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande en paiement des indemnités journalières au delà du délai de trois ans
L'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
"L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.".
L'article R. 323-1 du même code précise que :
"Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.".
La durée de trois ans d'indemnisation maximale et de versements d'indemnités journalières est toujours de trois ans , que le salarié soit en longue maladie ou en maladie simple. Seule l'arrêt en accident du travail permet l'indemnisation jsuqu'à la consolidation sans limitation de trois ans.
En l'espèce, la caisse fait justement valoir que si l'assurée n'avait pas à percevoir d'indemnités journalières dans le cadre d'une affection longue durée, elle n'aurait donc droit qu'à 360 jours maximum d'indemnités journalières sur une période de trois ans à compter du 23 avril 2016, alors qu'elle a bénéficié en réalité au total de 1095 jours d'indemnités journalières.
L'assurée ne conteste pas avoir perçu les indemnités journalières sur 1095 jours entre le 23 avril 2016 et le 23 avril 2019. Elle a donc bénéficié de prestations plus avantageuses que dans l'hypothèse où l'affection de longue durée n'aurait pas été prise en compte et elle pourrait dès lors être tenue aujourd'hui à restitution d'un indu.
Ayant bénéficié de 1095 jours d'indemnités sur trois ans, soit 365 jours par année concernée de 2016 à 2019, l'assurée ne peut pas se plaindre d'avoir été privée de plus de trois jours de carence et ne prouve donc pas que la caisse n'a pas respecté les dispositions applicables à la prise en charge des affections de longue durée.
En outre, elle ne peut pas nier avoir été parfaitement informée avoir reçu les prestations dans le cadre d'une prise en charge d'une affection de longue durée, cette mention étant clairement portée sur deux avis d'arrêt de travail sur quatre, des 24 mars et 23 mai 2017, renseignés par son médecin traitant habituel, ainsi que le tribunal l'a justement relevé.
En cause d'appel, l'assurée n'apporte pas la preuve, comme devant le tribunal, d'une reprise d'activité ininterrompue d'un an pour permettre le calcul d'un nouvelle période de droit à indemnités journalières.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par l'assurée à l'appui de son appel et que la cour adopte, que le tribunal a débouté l'assurée de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 22 avril 2019.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens.