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Cour d'appel, 3ème chambre famille, 4 juin 2024 — n° 21/01752

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits et obligations des parties lors de la liquidation d'une indivision post-concubinage, notamment en ce qui concerne les créances entre indivisaires et les demandes de dommages-intérêts ?

Principe retenu

Les frais de gestion d'un compte joint sont à la charge de l'indivision. Une créance entre indivisaires doit être justifiée par des pièces probantes. Une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; l'exercice de voies de recours ne constitue pas une faute.

Faits clés

  • Concubinage de plusieurs années
  • Acquisition en indivision d'un immeuble à parts égales
  • Séparation en novembre 2009
  • Procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 29 mars 2018
  • Demande de créance de Mme [T] pour frais de gestion de compte joint

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne Mme [L] [T] aux dépens exposés en cause d'appel ; La condamne à verser à M. [Y] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [X] et Mme [L] [T] ont vécu en concubinage durant plusieurs années, et acquis au cours de leur vie commune, en indivision à hauteur de moitié chacun, un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (33). Le couple s'est séparé en novembre 2009. En l'absence d'accord quant à la liquidation de l'indivision, M. [X] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir, notamment, ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision, et désigner Maître [U], notaire, pour y procéder. Par jugement en date du 12 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, fixé la date de jouissance divise à la date du partage, dit que le crédit immobilier a été réglé par les loyers, débouté M. [X] du surplus de ses demandes, et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 20 février 2018, la cour ayant au surplus : - débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de M. [X] à la prise en charge exclusive des frais et taxes foncières afférents à l'immeuble indivis de 2009 à 2017, - fixé la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 318.000 euros, - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [X] àla somme mensuelle de 1.000 euros de novembre 2009 jusqu'à la liquidation effective de l'indivision, - débouté Mme [T] de ses demandes de dommages-intérêts, - condamné M. [X] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage. Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Maître [S], notaire à [Localité 5], a dressé le 29 mars 2018 un procès-verbal de difficultés, qui a été transmis au tribunal le 19 juillet 2018. Par jugement en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que les frais de gestion du compte joint sont à la charge de l'indivision, et que M. [X] dispose d'une créance à ce titre, dont le montant sera déterminé par le notaire dans le cadre de l'acte de partage, en considération des justificatifs qui lui seront produits, - dit que seront intégrées à l'actif de l'indivision les sommes prélevées par M. [X] sur le compte bancaire indivis entre mars 2010 et novembre 2016 et s'élevant à la somme totale de 39 912,75 euros, sauf à justifier que les prélèvements dont s'agit correspondaient à un prêt indivis, - dit que M. [X] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision, au titre du remboursement des emprunts indivis, dont le montant sera déterminé par le notaire au jour de l'établissement de l'acte de partage, en considération des justificatifs qui lui seront produits, - dit que les intérêts et frais liés à la déchéance du terme des emprunts indivis sont à la charge de l'indivision, - dit que devra être intégré au passif de l'indivision le solde des emprunts indivis, dont le montant sera calculé en considération des tableaux d'amortissement et documents bancaires produits, - dit que devra être intégrée à l'actif de l'indivision la somme de 29.225 euros perçue par M. [X] au titre des loyers, - dit que M. [X] détient une créance au titre de travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble indivis qu'il a financés, à hauteur de 28.403,38 euros, créance qui devra être prise en compte par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation partage, - dit que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes de "constater" dés lors que celles-ci, qui ne sont pas susceptibles, hormis les cas prévus par la loi, de conférer un droit à la partie qui les soutient, ne sont pas des prétentions. Pour une bonne compréhension du litige, il convient d'indiquer qu'il s'évince des procédures passées, du projet de liquidation de l'indivision établi par Me [S] contenant un procès verbal de difficultés et des écritures actuelles des parties, que le litige porte sur le bien indivis, sis [Adresse 3] à [Localité 5], acquis le 4 mai 2007 par Mme [T] et M. [X] au prix de 265.000 euros, par moitié chacun. Un certain nombre de désaccords ont été déjà tranchés par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 janvier 2017 et par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 février 2018. Il est constant que M. [X] s'est maintenu seul dans l'immeuble considéré, depuis le 1er novembre 2009, date à laquelle Mme [T] a quitté ce bien, la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 20 février 2018 ayant fixé à 1.000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [X] "de novembre 2009 à la liquidation effective de l'indivision". Par ailleurs les points suivants ne font pas débat entre les parties : - La date de jouissance divise est fixée à la date du partage ainsi qu'en a jugé le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 12 Janvier 2017, et ce qu'a confirmé la Cour d'appel selon arrêt du 20 Février 2018. - La valeur du bien indivis a été fixée à 318.000 € par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 Février 2018. Il s'agit donc de ne s'attarder que sur les créances revendiquées par l'une ou l'autre partie à titre personnel ou au nom de l'indivision sur la base des principes suivants : Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 122 du code de procédure civile précise que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir et aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal revêt l'autorité de la chose jugée dès son prononcé. Aux termes de l'article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation et d'amélioration réalisées par un indivisaire dans l'intérêt de l'indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l'aliénation le cas échéant. Il est constant que le paiement des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis ou son amélioration sont des dépenses nécessaires soumises à l'article 815-13 du code civil mais que les travaux d'entretien qui ne sont ni des dépenses de conservation, ni des dépenses d'amélioration n'ouvrent pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil. - Sur le remboursement des crédits indivis. Il résulte des pièces produites et du procès verbal de difficulté dressé par Maître [S] le 29 mars 2018, que trois prêts ont été souscrits pour l'achat du bien indivis : - le premier d'un montant de 133 400 euros sur une durée de 25 ans, - le deuxième d'un montant de 133 400 euros sur une durée de 15 ans, - le troisième d'un montant de 13 200 euros sur une durée de huit ans qui d'après le tableau d'amortissement devrait être à ce jour complètement remboursé. Le notaire a indiqué qu'au jour du procès verbal de difficultés, il restait due la somme de 199.035, 49 euros au titre des deux prêts non soldés. Mme [T] indique que pour permettre le remboursement des crédits immobiliers, le couple avait convenu d'un commun accord qu'à leur séparation en novembre 2009, il serait procédé à la location de deux ou trois chambres composant la maison d'habitation, pour un loyer mensuel chacune de 450 euros, soit entre 900 et 1 350 euros de loyers mensuels, ce qu'a acté le notaire qui a précisé dans son projet qu'au vu des différentes copies de baux communiqués, la somme de 29.225 euros avait été perçue à ce titre. Mme [T] a cependant fourni au notaire un tableau récapitulatif selon lequel aurait été versé sur le compte joint ouvert dans l'intérêt de l'indivision, la somme de 181.251 euros laquelle devrait être considérée comme correspondant au montant de loyers perçus. Forte de cet élément, elle soutient en cause d'appel que c'est à tort que dans son jugement du 28 janvier 2021, le premier juge a dit que devra être intégrée à l'actif de l'indivision la seule somme de 29.225 euros, M. [X] disposant par suite d'une créance à l'égard de l'indivision pour le remboursement qu'il a pu effectuer lui même pour le surplus du montant des échéances du prêt alors qu'il résulte du jugement du 12 janvier 2017 et de l'arrêt du 20 février 2018 que les loyers provenant de la location des chambres dans le bien indivis sont venus régler les prêts en cours. Elle demande donc la réformation du jugement entrepris souhaitant que la cour affirme qu'en exécution du jugement et de l'arrêt de la cour d'appel cités, le notaire considèrera que les loyers perçus ont réglé les crédits immobiliers contractés par les copartageants et portant sur le bien indivis. Ce faisant l'appelante fait une lecture erronée de l'arrêt prononcé le 20 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux qui a en réalité uniquement affirmé que les loyers perçus, déposés au crédit du compte joint ouvert au nom de l'indivision, ont profité à celle-ci et doivent venir à son actif, et que ces loyers ont permis le règlement du crédit souscrit non pour la seule part de Mme [T], telle qu'elle le revendiquait, mais pour les deux indivisaires. Par suite, la Cour n'a jamais affirmé que l'intégralité des échéances des prêts courants depuis le 5 novembre 2009, date de la jouissance divise, avait été couverte par la perception de loyers. Elle n'aurait pu le faire en tout état de cause car ainsi que l'a souligné le notaire page 16 de son projet de liquidation, la somme de 181 251 euros avancée par l'appelante ne peut correspondre aux loyers perçus, car ceux ci se seraient élevés sur les huit années écoulées (novembre 2009 date du début des locations, mars 2018, date du projet de liquidation) selon la somme avancée par l'appelante, à une moyenne de 1.888,03 euros, bien supérieure au gains mensuels locatifs espérés qui, selon les loyers fixés, ne pouvaient dépasser 900 à 1 350 euros. Au demeurant, Mme [T] reconnaît elle même que M. [X] qui devait gérer les locations n'a en réalité ni loué l'ensemble des chambres, ni effectué ces locations sur le long terme, s'étant maintenu dans les lieux, ce qu'avait relevé la Cour dans son arrêt du 20 février 2018. Ce fait est corroboré par plusieurs témoignages, dont celui de M. [W] [Z] et Mme [M] [E] (pièces 48 et 49 de l'intimé), voisins de l'immeuble, qui affirment que le bien a été loué ponctuellement et plus du tout à partir de l'année 2013. Mme [T] n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'établir que la somme de 181.251 euros qu'elle évoque a été obtenue par la perception de loyers. C'est donc dans ce contexte factuel, que le premier juge a, avec raison et sur la base des opérations de Me [S], affirmé que la somme de 29.225 euros devait être portée à l'actif de l'indivision pour correspondre aux loyers perçus at que par ailleurs M. [X] justifiait être créancier de l'indivision pour avoir réglé seul les loyers, pour un montant provisoirement chiffré à 152.373,55 euros par le notaire, mais qui sera déterminé au jour du partage en considération des justificatifs produits, aucune somme n'ayant été avancée ni revendiquée par celui-ci.

Questions fréquentes

Quels sont les frais de gestion d'un compte joint dans une indivision ?
Les frais de gestion d'un compte joint sont à la charge de l'indivision, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.
Comment prouver une créance entre indivisaires ?
La créance doit être justifiée par des pièces probantes. En l'espèce, la cour a estimé que les pièces produites par Mme [T] étaient insuffisantes et a renvoyé les parties devant le notaire pour parfaire les comptes.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour préjudice moral lors d'une liquidation d'indivision ?
Oui, mais il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car l'exercice de voies de recours par l'ex-concubin ne constitue pas une faute.
Que faire en cas de désaccord sur la liquidation d'une indivision ?
En cas de désaccord, le notaire peut dresser un procès-verbal de difficultés, comme cela a été fait en l'espèce. Ensuite, le tribunal peut être saisi pour trancher les points litigieux.
L'exercice de voies de recours peut-il être considéré comme une faute ?
Non, selon la cour, le simple fait d'exercer des voies de recours ne caractérise pas une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
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