MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes de "constater" dés lors que celles-ci, qui ne sont pas susceptibles, hormis les cas prévus par la loi, de conférer un droit à la partie qui les soutient, ne sont pas des prétentions.
Pour une bonne compréhension du litige, il convient d'indiquer qu'il s'évince des procédures passées, du projet de liquidation de l'indivision établi par Me [S] contenant un procès verbal de difficultés et des écritures actuelles des parties, que le litige porte sur le bien indivis, sis [Adresse 3] à [Localité 5], acquis le 4 mai 2007 par Mme [T] et M. [X] au prix de 265.000 euros, par moitié chacun.
Un certain nombre de désaccords ont été déjà tranchés par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 janvier 2017 et par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 février 2018.
Il est constant que M. [X] s'est maintenu seul dans l'immeuble considéré, depuis le 1er novembre 2009, date à laquelle Mme [T] a quitté ce bien, la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 20 février 2018 ayant fixé à 1.000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [X] "de novembre 2009 à la liquidation effective de l'indivision".
Par ailleurs les points suivants ne font pas débat entre les parties :
- La date de jouissance divise est fixée à la date du partage ainsi qu'en a jugé le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 12 Janvier 2017, et ce qu'a confirmé la Cour d'appel selon arrêt du 20 Février 2018.
- La valeur du bien indivis a été fixée à 318.000 € par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 Février 2018.
Il s'agit donc de ne s'attarder que sur les créances revendiquées par l'une ou l'autre partie à titre personnel ou au nom de l'indivision sur la base des principes suivants :
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 122 du code de procédure civile précise que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir et aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal revêt l'autorité de la chose jugée dès son prononcé.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation et d'amélioration réalisées par un indivisaire dans l'intérêt de l'indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l'aliénation le cas échéant.
Il est constant que le paiement des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis ou son amélioration sont des dépenses nécessaires soumises à l'article 815-13 du code civil mais que les travaux d'entretien qui ne sont ni des dépenses de conservation, ni des dépenses d'amélioration n'ouvrent pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil.
- Sur le remboursement des crédits indivis.
Il résulte des pièces produites et du procès verbal de difficulté dressé par Maître [S] le 29 mars 2018, que trois prêts ont été souscrits pour l'achat du bien indivis :
- le premier d'un montant de 133 400 euros sur une durée de 25 ans,
- le deuxième d'un montant de 133 400 euros sur une durée de 15 ans,
- le troisième d'un montant de 13 200 euros sur une durée de huit ans qui d'après le tableau d'amortissement devrait être à ce jour complètement remboursé.
Le notaire a indiqué qu'au jour du procès verbal de difficultés, il restait due la somme de 199.035, 49 euros au titre des deux prêts non soldés.
Mme [T] indique que pour permettre le remboursement des crédits immobiliers, le couple avait convenu d'un commun accord qu'à leur séparation en novembre 2009, il serait procédé à la location de deux ou trois chambres composant la maison d'habitation, pour un loyer mensuel chacune de 450 euros, soit entre 900 et 1 350 euros de loyers mensuels, ce qu'a acté le notaire qui a précisé dans son projet qu'au vu des différentes copies de baux communiqués, la somme de 29.225 euros avait été perçue à ce titre.
Mme [T] a cependant fourni au notaire un tableau récapitulatif selon lequel aurait été versé sur le compte joint ouvert dans l'intérêt de l'indivision, la somme de 181.251 euros laquelle devrait être considérée comme correspondant au montant de loyers perçus.
Forte de cet élément, elle soutient en cause d'appel que c'est à tort que dans son jugement du 28 janvier 2021, le premier juge a dit que devra être intégrée à l'actif de l'indivision la seule somme de 29.225 euros, M. [X] disposant par suite d'une créance à l'égard de l'indivision pour le remboursement qu'il a pu effectuer lui même pour le surplus du montant des échéances du prêt alors qu'il résulte du jugement du 12 janvier 2017 et de l'arrêt du 20 février 2018 que les loyers provenant de la location des chambres dans le bien indivis sont venus régler les prêts en cours.
Elle demande donc la réformation du jugement entrepris souhaitant que la cour affirme qu'en exécution du jugement et de l'arrêt de la cour d'appel cités, le notaire considèrera que les loyers perçus ont réglé les crédits immobiliers contractés par les copartageants et portant sur le bien indivis.
Ce faisant l'appelante fait une lecture erronée de l'arrêt prononcé le 20 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux qui a en réalité uniquement affirmé que les loyers perçus, déposés au crédit du compte joint ouvert au nom de l'indivision, ont profité à celle-ci et doivent venir à son actif, et que ces loyers ont permis le règlement du crédit souscrit non pour la seule part de Mme [T], telle qu'elle le revendiquait, mais pour les deux indivisaires.
Par suite, la Cour n'a jamais affirmé que l'intégralité des échéances des prêts courants depuis le 5 novembre 2009, date de la jouissance divise, avait été couverte par la perception de loyers.
Elle n'aurait pu le faire en tout état de cause car ainsi que l'a souligné le notaire page 16 de son projet de liquidation, la somme de 181 251 euros avancée par l'appelante ne peut correspondre aux loyers perçus, car ceux ci se seraient élevés sur les huit années écoulées (novembre 2009 date du début des locations, mars 2018, date du projet de liquidation) selon la somme avancée par l'appelante, à une moyenne de 1.888,03 euros, bien supérieure au gains mensuels locatifs espérés qui, selon les loyers fixés, ne pouvaient dépasser 900 à 1 350 euros.
Au demeurant, Mme [T] reconnaît elle même que M. [X] qui devait gérer les locations n'a en réalité ni loué l'ensemble des chambres, ni effectué ces locations sur le long terme, s'étant maintenu dans les lieux, ce qu'avait relevé la Cour dans son arrêt du 20 février 2018. Ce fait est corroboré par plusieurs témoignages, dont celui de M. [W] [Z] et Mme [M] [E] (pièces 48 et 49 de l'intimé), voisins de l'immeuble, qui affirment que le bien a été loué ponctuellement et plus du tout à partir de l'année 2013.
Mme [T] n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'établir que la somme de 181.251 euros qu'elle évoque a été obtenue par la perception de loyers.
C'est donc dans ce contexte factuel, que le premier juge a, avec raison et sur la base des opérations de Me [S], affirmé que la somme de 29.225 euros devait être portée à l'actif de l'indivision pour correspondre aux loyers perçus at que par ailleurs M. [X] justifiait être créancier de l'indivision pour avoir réglé seul les loyers, pour un montant provisoirement chiffré à 152.373,55 euros par le notaire, mais qui sera déterminé au jour du partage en considération des justificatifs produits, aucune somme n'ayant été avancée ni revendiquée par celui-ci.