MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartenait à société Hoist Finance AB, si elle entendait soulever l'irrecevabilité de déclaration d'appel de M. [H], de former un incident devant le conseiller de la mise en état, ce qu'elle n'a point fait. Il s'infère du libellé du dispositif de ses conclusions d'intimée, qui seul saisit la cour que cette dernière n'est saisie d'aucune demande d'irrecevabilité de l'appel ou des demandes de M [H].
La cour relève, en outre et à titre liminaire, que la société intimée, qui demande confirmation du jugement déféré, ne conteste pas, à hauteur de cour, que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'abus de droit. En cause d'appel, le débat judiciaire se trouve par suite circonscrit au montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] et aux demandes de ce dernier visant à ce qu'il soit enjoint à la société intimée de cesser immédiatement ses messages et appels téléphoniques et à titre subsidiaire, à voir ordonner une mesure d'instruction.
I) Sur la demande visant à ce qu'il soit enjoint à la société intimée de cesser immédiatement ses messages et appels téléphoniques et que cette injonction soit assortie d'une pénalité de 1 500 euros par infraction constatée
Moyens des parties
M. [H] fait valoir que depuis le prononcé du jugement déféré, le 3 mai 2021, la société Hoist Finance AB a poursuivi son harcèlement en lui adressant 10 nouveaux courriers électroniques et deux SMS, si bien qu'il y a lieu de lui ordonner de cesser ses appels téléphoniques et envoi de messages sur le fondement de l'article 9 du code civil qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
La société Hoist Finance AB conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que ces messages ont été adressés par erreur, de manière automatique, qu'elle a mis un terme à ces envois pour lesquels elle présente à M. [H] ses excuses.
Réponse de la cour
L'article 9 du code civil dispose que :
'Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.'
Il ressort des pièces produites par M. [H] que la société Hoist Finance AB a adressé à M. [H] sept courriers électroniques et deux SMS entre le 23 juin 2021 et le 7 mars 2022.
Les envois ayant cessé depuis maintenant plus de deux ans, le jugement déféré sera toutefois confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande.
II) Sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] et la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire par ce dernier
M. [H] fait grief au premier juge d'avoir limité son indemnisation à la somme de 500 euros, alors que sa demande indemnitaire s'élevait à 9 800 euros.
A hauteur de cour, il réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il expose à la cour que les messages et appels qu'il a reçus caractérisent un véritable harcèlement, sont illicites, ont porté atteinte à sa vie privée et lui ont causé une grande souffrance morale.
Il souligne que les cessions de créance dont se prévaut la société Hoist Finance AB, qui dit venir aux droits de la CRCA d'Ile-de-France et de la société Crédit Lyonnais, ne lui ont jamais été signifiées et que la société Hoist Finance AB n'a jamais répondu à la lettre recommandée qu'il lui a adressée le 14 mars 2019 pour lui demander de cesser ses appels et ses envois et d'utiliser des procédés normaux de réclamations écrites et de mises en demeure.
Il fait valoir que la plainte pénale qu'il a déposée a été classée sans suite, les enquêteurs n'ayant pas interrogé les auteurs des appels et n'ayant ainsi pas pu déterminer leur lien avec la société Hoist Finance AB, et que les auteurs de tous les appels qu'il a soumis à la police n'ont pas été recherchés.
Il soutient que le préjudice qu'il a subi est grave, les méthodes de recouvrement de la société Hoist Finance AB ayant porté atteinte à sa tranquillité et à sa dignité, lui ont causé une grande anxiété pour laquelle il est soigné depuis 2018 et suit un traitement médicamenteux à base d'Aprazolam, qui a des effets néfastes sur ' son efficience mentale et sa vie sexuelle'.
La société Hoist Finance AB concluant à la confirmation du jugement querellé, réplique que:
- les envois auxquels elle a procédé ne sont ni malveillants ni agressifs,
- elle a toujours contesté l'affirmation selon laquelle les quatre pages de listing téléphoniques produites par M. [H] émaneraient d'elle et que cette liste n'a aucune valeur probante,
- les cessions de créance ont bien été signifiées à M. [H] contrairement à ce qu'il prétend,
- M. [H] est irrecevable à solliciter une indemnisation de son préjudice à hauteur de 20 000 euros dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 761 du code de procédure civile que les demandes formées devant le tribunal de proximité ne peuvent être supérieures à 10 000 euros.
Réponse de la cour
Le premier juge a pertinemment relevé que si l'activité d'une société de recouvrement oblige celle-ci à s'adresser aux débiteurs, il lui appartient de faire preuve de modération dans la teneur des relances et la durée de ces relances, sauf à voir dégénérer son droit de recouvrer une créance en abus de droit.
Au cas d'espèce, et même si la société de recouvrement a envoyé deux SMS et dix courriers électroniques nouveaux depuis le prononcé du jugement qui l'a condamnée et jusqu'au 7 mars 2022, la cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant les dommages et intérêts alloués à M. [H] à la somme de 500 euros.
Il convient, en effet, de relever qu'il n'est pas établi que tous les numéros de téléphone listés par M. [H] correspondent à des appels de la société Hoist Finance AB, que les courriers adressés par cette société de recouvrement n'ont pas de caractère malveillant, même si leur répétition est inopportune, alors même qu'il n'est pas justifié de l'engagement de procédure judiciaire par la société de recouvrement.
La société Hoist Finance AB justifie avoir informé M. [H] des cessions de créance par lettres simples du 9 octobre 2013 et 17 mars 2017, conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-676 du 25 juillet 2013, qui disposaient que : 'Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple'.
Enfin, les certificats médicaux produits par M. [H] ne permettent pas d'établir de lien direct entre les affections dont il souffre - syndrome d'apnée du sommeil, état d'anxiété nécessitant la prise d'Aprazolam - et l'abus de droit commis par société Hoist Finance AB.
La cour estime disposer des éléments d'appréciation suffisants pour statuer sur le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [H] sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire.
M. [H] sera, par suite, débouté de ses demandes visant à voir ordonner une telle mesure et à voir porter le montant des dommages et intérêts qui lui sont alloués à la somme de 20 000 euros.
III) Sur les demandes accessoires
M. [H], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant par ailleurs, confirmées.