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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 juin 2024 — n° 23/01576

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un débiteur d'une prestation compensatoire peut-il obtenir des délais de paiement ou un sursis à exécution forcée en raison de sa situation financière et de l'existence d'une créance de liquidation du régime matrimonial ?

Principe retenu

La prestation compensatoire a un caractère mixte, à la fois indemnitaire et alimentaire, ce qui, en application de l'article 1343-5 du code civil, s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Une compensation avec une créance future de liquidation du régime matrimonial ne peut être opposée à une créance certaine, liquide et exigible.

Faits clés

  • M. [O] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 octobre 2019 à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse Mme [J].
  • Mme [J] a fait saisir les rémunérations de M. [O] le 3 novembre 2022.
  • M. [O] a demandé des délais de paiement de 24 mois et un sursis à exécution forcée.
  • M. [O] invoquait sa situation financière difficile et une compensation avec la liquidation future du régime matrimonial.
  • Le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais, confirmé en appel.

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ; Y ajoutant : Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [J] ; Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel ; Condamne M. [N] [O] à payer à Mme [D] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* Agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 29 octobre 2019 confirmant un jugement du juge aux affaires familiales du tibunal de grande instance de Bourg en Bresse ayant condamné M. [N] [O], son ex-époux, à lui payer une prestation compensatoire, Mme [D] [J] a obtenu la saisie des rémunérations de l'intéressé suivant acte de saisie du 3 novembre 2022 dénoncé le 7 novembre 2022 au débiteur. Par exploit du 3 février 2023, M. [O] a fait assigner Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'obtenir des délais de grâce de 24 mois et le sursis à exécution forcée de la prestation compensatoire pour la même durée, ainsi que l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme [J] s'est opposée à cette demande, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution a : - débouté [N] [O] de sa demande de délais de paiement et de sursis à l'exécution forcée de la prestation compensatoire ; - condamné [N] [O] à payer à [D] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné [N] [O] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que Mme [J] disposait d'une créance liquide, certaine et exigible à laquelle une compensation future pour liquidation du régime matrimonial ne pouvait être opposée ; qu'il existait une disparité de conditions de vie suite au divorce, malgré le fait que Mme [J] ait pu bénéficier de certaines sommes et placements financiers ; que M. [O] ne prouvait pas une situation justifiant l'octroi de délais de paiement, justifiant de ses revenus de manière parcellaire alors qu'il était détenteur de plusieurs immeubles de rapport et de plusieurs comptes et placements financiers, et alors qu'il avait déjà bénéficié de délais de paiement au regard des atermoiements de la procédure et des opérations du régime matrimonial ; que les demandes de délais et de sursis devaient être rejetées ; - les parties ne prouvaient pas de faute malicieuse ou dolosive démontrant le caractère abusif de l'action ou de la défense des parties et n'établissaient pas de préjudice. M.[O] a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2023. Par conclusions transmises le 1er décembre 2023, M.[O] demande à la cour : - de le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; - d'infirmer le jugement en en ce qu'il a : * débouté M. [N] [O] de sa demande de délais de paiement et de sursis à l'exécution forcée de la prestation compensatoire ; * condamné M. [N] [O] à payer à Mme [D] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté M. [N] [O] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts ; * condamné M. [N] [O] aux dépens ; Et statuant à nouveau, - de lui accorder des délais de grâce d'une durée de 24 mois et de surseoir à l'exécution forcée de la prestation compensatoire dont il est redevable au profit de Mme [J] pour une durée de 24 mois ; - de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de M. [O] ; - de la condamner d'avoir à lui régler 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions transmises le 15 décembre 2023, Mme [J] demande à la cour : Vu l'article 1345-5 du code civil, Et nonobstant toutes conclusions contraires, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant - de condamner M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - de condamner M.

Motivations de la décision

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.' Au regard des pièces produites aux débats de part et d'autre, les considérations du premier juge sur les situations économiques respectives des parties doivent être approuvées, comme doit également l'être celle concernant l'impossibilité pour M. [O] d'opposer à la créance certaine, liquide et exigible résultant de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire une compensation tirée de la liquidation future du régime matrimonial, les motifs pertinents du juge de l'exécution n'étant pas utilement remis en cause quant à leur bien fondé par des éléments nouvellement invoqués à hauteur de cour. Au demeurant, et en tout état de cause, il doit être rappelé qu'une prestation compensatoire présente un caractère mixte, à la fois indemnitaire et alimentaire, qui, en application de l'alinéa dernier de l'article 1343-5 sur lequel M. [O] fonde expressément sa demande, s'oppose à ce que puissent être accordés des délais pour son paiement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que Mme [J] présente en dépit de sa demande de confirmation du jugement déféré, qui a rejeté la prétention formée de ce chef en première instance, sera rejetée faute de démonstration d'un abus du droit d'appel. M. [O] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais pour payer une prestation compensatoire ?
Non, selon la cour d'appel, la prestation compensatoire a un caractère mixte (indemnitaire et alimentaire) qui, en application de l'article 1343-5 du code civil, s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
La prestation compensatoire est-elle considérée comme une dette alimentaire ?
Oui, elle a un caractère alimentaire, ce qui empêche l'octroi de délais de grâce en vertu de l'article 1343-5 du code civil.
Peut-on opposer une compensation avec la liquidation du régime matrimonial pour ne pas payer la prestation compensatoire ?
Non, une créance future de liquidation du régime matrimonial ne peut être opposée à une créance certaine, liquide et exigible de prestation compensatoire.
Quels sont les recours contre une saisie sur salaire pour prestation compensatoire ?
Vous pouvez contester la saisie devant le juge de l'exécution, mais les délais de paiement ne seront pas accordés en raison du caractère alimentaire de la prestation.
Le juge peut-il accorder un sursis à exécution pour une prestation compensatoire ?
Non, le sursis à exécution forcée est refusé car la prestation compensatoire est considérée comme une dette d'aliment, ce qui interdit les délais de grâce.
Qu'est-ce que le caractère mixte de la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est à la fois indemnitaire (compenser la disparité de niveau de vie) et alimentaire (assurer la subsistance), ce qui la rend insusceptible de délais de paiement.
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