EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[V] [T] et [O] [Z] sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2020 et le [Date décès 8] 2022, laissant pour leur succéder :
[H] [T], leur fils issu de leur union,[Y] [T], leur fils issu de leur union,[B] [T] épouse [A], leur fille issue de leur union,[S] [T] épouse [L], leur fille issue de leur union,[K] [F], leur petite-fille venant en représentation de leur fille [N] [T], pré-décédée le [Date décès 5] 2019,[W] [F], leur petite-fille venant en représentation de leur fille [N] [T], pré-décédée le [Date décès 5] 2019.[Y] [T] reproche à ses sœurs [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] un recel successoral.
Procédure
[Y] [T], représenté par Me. [H] [E], a fait assigner [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 17 avril 2023, afin de voir reconnu l’existence d’un recel successoral.
[S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. Grégory BOREL et ont déposé des conclusions d'incident.
L'audience d'incident a été fixée au 7 mars 2024 et le délibéré au 2 mai 2024 prorogé au 6 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A]
Par conclusions signifiées le 5 mars 2024, [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] concluent :
à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par [Y] [T],au rejet des demandes de [Y] [T],à la condamnation de [Y] [T] à leur verser une somme de 1.000 € à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, elles arguent que leur fin de non-recevoir est recevable, que la mention « mesdames et messieurs les présidents et juges composant le tribunal judiciaire » n’est qu’une erreur matérielle, que les conclusions ont été signifiées par RPVA avec la dénomination « demande d’incident » et que l’erreur a en tout état de cause était rectifiée et ne causait aucun grief.
Sur la fin de non-recevoir de l’assignation, elles font valoir que la sanction du recel successoral ne peut être sollicitée qu’à l’occasion d’une action en partage, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que [Y] [T] ne les a fait assigner que pour voir reconnaître le recel sans solliciter le partage des successions de leurs parents, que son assignation est donc irrecevable.
Elles contestent la possibilité pour ce dernier de régulariser la procédure par de nouvelles conclusions qui n’ont rien à voir avec la demande initiale et que les demandes nouvelles en partage ne peuvent être considérées comme des demandes additionnelles en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires.
2. En défense : [Y] [T]
Par conclusions signifiées le 6 mars 2024, [Y] [T] demande au juge de la mise en état de :
juge irrecevables [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] en leur incident,subsidiairement débouter [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] de leurs demandes incidentes.
A l'appui de ses écritures, il soutient que les conclusions d’incident adverses sont adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, qu’elles sont donc irrecevables et qu’elles ne peuvent soutenir qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle.
Il argue que son action est recevable, qu’il a, par de nouvelles conclusions signifiées le 4 mars 2024, sollicité le partage des successions de leurs parents et repris ses demandes initiales, que la fin de non-recevoir a été régularisée et que sa cause a disparu. Il ajoute que les nouvelles demandes ont un lien suffisant avec la demande initiale de recel successoral puisqu’une demande de rapport en application du recel successoral ne peut être formulée qu’à l’occasion d’une instance en partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.