MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de dissolution amiable :
Il est versé aux débats un extrait d'immatriculation de la SARL [P] au registre du commerce et des sociétés.
Il en ressort que la dissolution amiable de cette société a été décidée le 16 novembre 2016 et que la clôture de opérations de liquidation amiable est intervenue le 17 février 2017. La société a donc été radiée du RCS le 17 février 2017 avec effet au 31 décembre 2016.
Selon le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2016 de la SARL [P] ETANCHEITE la dissolution anticipée a été décidée par les associés Monsieur [S] [P] et Madame [X] [K] [P] née [A]
Or, par application des dispositions des articles 1844-8 du Code civile et L237-2 du Code de commerce, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis dans les cas où la dissolution anticipée est décidée par les associés. De surcroît, « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci » et en matière de sociétés commerciales, « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci »
En tout état de cause, en matière de liquidation amiable, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l'espèce, il est constant que les droits et obligations nés du contrat litigieux étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, et il en est résulté la survie de la personnalité morale de la SARL [P] pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Sur l'application de la garantie décennale :
La SARL [P] conclut en premier lieu, et sans formuler de demande à ce titre, à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a considéré que les travaux de réparation accomplis ne pouvaient pas être considérés comme un élément constitutif de l'ouvrage et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
En effet, le premier juge a considéré que « si les travaux effectués par la SARL [P] sont intégrés dans l'ouvrage existant, c'est-à-dire le chéneau d'origine, en revanche, il apparaît qu'ils sont relativement modestes et sans apport de matériaux nouveaux à l'ouvrage, ceux-ci consistant seulement en l'application d'un produit d'étanchéité sur le chéneau d'origine. Il s'agit donc d'une réparation limitée qui ne peut être considérée comme un élément constitutif de l'ouvrage.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas pertinent de qualifier l'intervention de la SARL [P] sur le cheneau existant d'« ouvrage » et il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 1792 du Code civil ».
Cependant, il convient de relever que les intimés ne fondent aucune de leurs prétentions sur le régime de la garantie décennale et qu'ils invoquent les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil. D'autre part, il n'est repris dans le dispositif de la décision contestée aucune mention relative à l'application ou la non-application de la garantie décennale.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
La SARL [P] demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [I] [L] et Monsieur [R] [L].
Aucune contestation n'est élevée à ce titre, la décision attaquée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL [P] :
Selon l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La SARL [P] soutient que sa responsabilité a été retenue par le premier juge au terme d'une mauvaise interprétation des faits de l'espèce et expose que ce n'est pas sa défaillance éventuelle qui est à l'origine des désordres constatés sur la maison des consorts [L]. Elle relève que selon le rapport d'expertise, plusieurs raisons sont à l'origine des désordres allégués et que sa propre intervention n'a eu qu'une influence minime.
Elle oppose aux arguments des consorts [L] et notamment à leur invocation de la note d'information du cabinet TEXA, que cette note n'est pas contradictoire et qu'elle ne remet pas en cause le défaut global d'isolation qui affectait le bien.
Les consorts [L] considèrent en défense qu'un manquement à son obligation de conseil peut bien être reproché à la société [P] en ce que celle-ci n'a pas eu recours à un procédé approprié et qu'elle s'est rendue fautive d'un défaut de mise en 'uvre dans l'exécution de ces travaux. Ils se fondent sur les conclusions de l'experte judiciaire. Cependant, ils reprochent à celle-ci de ne pas avoir précisé dans quelles proportions les désordres sont imputables à la SARL [P] et de s'être limitée à dire qu'ils ne constituaient pas la cause principale des désordres alors qu'elle avait considéré dans ses pré-conclusions que ces travaux étaient bien entièrement la cause des désordres. Ils considèrent que les conclusions du rapport du cabinet TEXA permettent entièrement d'imputer les désordres aux travaux réalisés par la SARL [P].
L'experte judiciaire, Madame [T] [Y] rappelle en introduction de son rapport que la SARL [P] est intervenue en vue de réaliser une étanchéité à l'intérieur d'un chéneau maçonné qui avait été créé dans le prolongement d'un chenal existant il y a plusieurs années et ayant donné lieu à l'apparition d'infiltrations ; que cependant les infiltrations ont continué après l'intervention de la SARL [P].
Il ressort du rapport que le phénomène de condensation qui affecte la villa des époux [L] tient effectivement à différentes causes relevant de la présence de ponts thermiques (liée à la qualité des baies vitrées) et de défauts d'isolation sur les murs et plafonds de la véranda. En effet, il est rappelé que les désordres allégués consistent en la « présence de moisissures noirâtres de condensation localisées sur les baies vitrées et autour des baies vitrées du coin repas et dégradant principalement, le papier peint posés sur les murs ». Les causes à l'origines des désordres allégués sont présentées par l'experte de la façon suivante :
« Des raisons conceptuelles :
du manque d'isolation sur les murs et plafonds de cet espace habitable,
du type de baies vitrées en aluminium double-vitrage (1ère génération de conception) dotées de trop peu de joints à rupture thermique à l'intérieur des profilés et sans entrée d'air frais,
du débord trop court du chéneau maçonné,
de l'absence de guidage des eaux de pluie qui se déversent en cascade sur la terrasse du rez-de-chaussée et mouillent par éclaboussement le pied de façade avec le bas des menuiseries,
de la présence de surfaces horizontales maçonnées et enduites sans protection contre la pluie.
Des raisons de mauvaise mise en 'uvre :
du mauvais état des reprises du solin autour de la souche de cheminée du barbecue,
de la fissuration de l'étanchéité à l'intérieur du chéneau prolongé, au droit du joint de dilatation.
Des raisons de vétusté :
de la présence de plusieurs fissures dans l'enduit de façade du coin repas, côté est et sud-est ».
L'experte indique également que « en conséquence c'est principalement le manque d'isolation qui entraîne un problème de « parois froides » et qui génère ces désordres à chaque saison de l'année, lors des différences de température entre l'intérieur et l'extérieur ».
L'experte rattache effectivement les désordres à une pluralité de causes sans déterminer la part de responsabilité imputable à la SARL [P].