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Cour d'appel, chambre 1-4, 6 juin 2024 — n° 19/16969

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité décennale de l'entrepreneur est-elle engagée pour des désordres d'infiltrations affectant un chéneau maçonné, et quel est le montant de l'indemnisation due ?

Principe retenu

Les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans à compter de la réception. Le préjudice de jouissance peut être réparé par une indemnité forfaitaire.

Faits clés

  • Travaux de réfection d'un chéneau maçonné réalisés le 12 août 2009 pour 1.072,51€
  • Persistance de désordres d'infiltrations après les travaux
  • Expertise judiciaire ordonnée le 24 mai 2013, rapport déposé le 4 mai 2015
  • Société [P] ETANCHEITE dissoute amiablement le 16 novembre 2016, radiée le 17 février 2017
  • Monsieur [S] [P] désigné mandataire ad hoc par ordonnance du 31 octobre 2019

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Monsieur [S] [P] en son nom personnel ; Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 22 novembre 2018, sauf en ce qu'il a condamné la SARL [P] ETANCHEITE à payer à Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] la somme de 1839€ au titre de leur préjudice matériel et la somme de 10580€ au titre de leur préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau, Condamne la SARL [P] ETANCHEITE prise en la personne de Monsieur [S] [P] en qualité de mandataire ad hoc à payer à Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] la somme de 1.750,64€ au titre de leur préjudice matériel ; Condamne la SARL [P] ETANCHEITE prise en la personne de Monsieur [S] [P] en qualité de mandataire ad hoc à payer à Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] la somme de 2.300€ au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamne Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] à payer à la SARL [P] ETANCHEITE prise en la personne de Monsieur [S] [P] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [L] et Madame [U] [N] ép. [L] sont propriétaires d'une villa située à [Adresse 2]. En raison d'un problème de moisissure et d'humidité, ils ont recouru aux services de la SARL [P] ETANCHEITE en vue de la réfection d'un chéneau maçonné sur la façade sud de leur villa. Un devis a ainsi été établi le 6 mars 2009 ; les travaux ont été réalisés le 12 août 2009 pour un montant de 1.072,51€. En raison de la persistance de désordres d'infiltrations, les époux [L] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et une expertise amiable a été réalisée par le cabinet TEXA le 5 mai 2011. Par ordonnance en date du 24 mai 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance de MARSEILLE a été ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2015. Par acte d'huissier en date du 10 août 2015, les époux [L] ont donné assignation à la SARL [P] ETANCHEITE devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE en vue d'obtenir sa condamnation à réparer les préjudices subis sur le fondement de la responsabilité décennale. Monsieur [G] [L] est décédé le 30 juillet 2016. Ses héritiers, Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] sont intervenus volontairement à l'instance. Le 16 novembre 2016, la SARL [P] a fait l'objet d'une dissolution amiable, Monsieur [S] [P] ayant été désigné liquidateur. La société a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 17 février 2017 après clôture des opérations de liquidation amiable. Par jugement en date du 22 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE : DECLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [L] et de Madame [I] [L] ; CONDAMNE la SARL [P] ETANCHEITE à payer à Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] la somme de 1839€ au titre de leur préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL [P] ETANCHEITE à payer à Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] la somme de 10580€ au titre de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] du surplus de leurs demande ; CONDAMNE la SARL [P] ETANCHEITE à payer à Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [P] ETANCHEITE aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. Par déclaration en date du 5 novembre 2019, la SARL [P] ETANCHEITE a formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [U] [N] veuve [L], Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] du surplus de leurs demande. *** Par jugement définitif en date du 3 juin 2019, le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a notamment condamné Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [L] née [N], Monsieur [L] [R] [O] et Madame [I] [L] la somme de 14.419€ au motif que : Le fait de clôturer la liquidation amiable sans attendre la fin de l'instance ou provisionner les sommes pouvant faire l'objet d'une condamnation constitue une faute ; L'article L237-12 du Code de commerce dispose : « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » ; Le 22 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné la SARL [P] ETANCHEITE à payer aux demandeurs la somme de 14.419€ ; La responsabilité personnelle de Monsieur [S] [P] étant engagée, il convient de le condamner à payer la somme de 14.419€. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de dissolution amiable : Il est versé aux débats un extrait d'immatriculation de la SARL [P] au registre du commerce et des sociétés. Il en ressort que la dissolution amiable de cette société a été décidée le 16 novembre 2016 et que la clôture de opérations de liquidation amiable est intervenue le 17 février 2017. La société a donc été radiée du RCS le 17 février 2017 avec effet au 31 décembre 2016. Selon le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2016 de la SARL [P] ETANCHEITE la dissolution anticipée a été décidée par les associés Monsieur [S] [P] et Madame [X] [K] [P] née [A] Or, par application des dispositions des articles 1844-8 du Code civile et L237-2 du Code de commerce, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis dans les cas où la dissolution anticipée est décidée par les associés. De surcroît, « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci » et en matière de sociétés commerciales, « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci » En tout état de cause, en matière de liquidation amiable, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En l'espèce, il est constant que les droits et obligations nés du contrat litigieux étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, et il en est résulté la survie de la personnalité morale de la SARL [P] pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Sur l'application de la garantie décennale : La SARL [P] conclut en premier lieu, et sans formuler de demande à ce titre, à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a considéré que les travaux de réparation accomplis ne pouvaient pas être considérés comme un élément constitutif de l'ouvrage et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil. En effet, le premier juge a considéré que « si les travaux effectués par la SARL [P] sont intégrés dans l'ouvrage existant, c'est-à-dire le chéneau d'origine, en revanche, il apparaît qu'ils sont relativement modestes et sans apport de matériaux nouveaux à l'ouvrage, ceux-ci consistant seulement en l'application d'un produit d'étanchéité sur le chéneau d'origine. Il s'agit donc d'une réparation limitée qui ne peut être considérée comme un élément constitutif de l'ouvrage. Dans ces conditions, il n'apparaît pas pertinent de qualifier l'intervention de la SARL [P] sur le cheneau existant d'« ouvrage » et il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 1792 du Code civil ». Cependant, il convient de relever que les intimés ne fondent aucune de leurs prétentions sur le régime de la garantie décennale et qu'ils invoquent les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil. D'autre part, il n'est repris dans le dispositif de la décision contestée aucune mention relative à l'application ou la non-application de la garantie décennale. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire : La SARL [P] demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [I] [L] et Monsieur [R] [L]. Aucune contestation n'est élevée à ce titre, la décision attaquée sera en conséquence confirmée sur ce point. Sur la responsabilité de la SARL [P] : Selon l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». La SARL [P] soutient que sa responsabilité a été retenue par le premier juge au terme d'une mauvaise interprétation des faits de l'espèce et expose que ce n'est pas sa défaillance éventuelle qui est à l'origine des désordres constatés sur la maison des consorts [L]. Elle relève que selon le rapport d'expertise, plusieurs raisons sont à l'origine des désordres allégués et que sa propre intervention n'a eu qu'une influence minime. Elle oppose aux arguments des consorts [L] et notamment à leur invocation de la note d'information du cabinet TEXA, que cette note n'est pas contradictoire et qu'elle ne remet pas en cause le défaut global d'isolation qui affectait le bien. Les consorts [L] considèrent en défense qu'un manquement à son obligation de conseil peut bien être reproché à la société [P] en ce que celle-ci n'a pas eu recours à un procédé approprié et qu'elle s'est rendue fautive d'un défaut de mise en 'uvre dans l'exécution de ces travaux. Ils se fondent sur les conclusions de l'experte judiciaire. Cependant, ils reprochent à celle-ci de ne pas avoir précisé dans quelles proportions les désordres sont imputables à la SARL [P] et de s'être limitée à dire qu'ils ne constituaient pas la cause principale des désordres alors qu'elle avait considéré dans ses pré-conclusions que ces travaux étaient bien entièrement la cause des désordres. Ils considèrent que les conclusions du rapport du cabinet TEXA permettent entièrement d'imputer les désordres aux travaux réalisés par la SARL [P]. L'experte judiciaire, Madame [T] [Y] rappelle en introduction de son rapport que la SARL [P] est intervenue en vue de réaliser une étanchéité à l'intérieur d'un chéneau maçonné qui avait été créé dans le prolongement d'un chenal existant il y a plusieurs années et ayant donné lieu à l'apparition d'infiltrations ; que cependant les infiltrations ont continué après l'intervention de la SARL [P]. Il ressort du rapport que le phénomène de condensation qui affecte la villa des époux [L] tient effectivement à différentes causes relevant de la présence de ponts thermiques (liée à la qualité des baies vitrées) et de défauts d'isolation sur les murs et plafonds de la véranda. En effet, il est rappelé que les désordres allégués consistent en la « présence de moisissures noirâtres de condensation localisées sur les baies vitrées et autour des baies vitrées du coin repas et dégradant principalement, le papier peint posés sur les murs ». Les causes à l'origines des désordres allégués sont présentées par l'experte de la façon suivante : « Des raisons conceptuelles : du manque d'isolation sur les murs et plafonds de cet espace habitable, du type de baies vitrées en aluminium double-vitrage (1ère génération de conception) dotées de trop peu de joints à rupture thermique à l'intérieur des profilés et sans entrée d'air frais, du débord trop court du chéneau maçonné, de l'absence de guidage des eaux de pluie qui se déversent en cascade sur la terrasse du rez-de-chaussée et mouillent par éclaboussement le pied de façade avec le bas des menuiseries, de la présence de surfaces horizontales maçonnées et enduites sans protection contre la pluie. Des raisons de mauvaise mise en 'uvre : du mauvais état des reprises du solin autour de la souche de cheminée du barbecue, de la fissuration de l'étanchéité à l'intérieur du chéneau prolongé, au droit du joint de dilatation. Des raisons de vétusté : de la présence de plusieurs fissures dans l'enduit de façade du coin repas, côté est et sud-est ». L'experte indique également que « en conséquence c'est principalement le manque d'isolation qui entraîne un problème de « parois froides » et qui génère ces désordres à chaque saison de l'année, lors des différences de température entre l'intérieur et l'extérieur ». L'experte rattache effectivement les désordres à une pluralité de causes sans déterminer la part de responsabilité imputable à la SARL [P].

Questions fréquentes

Quelle est la durée de la garantie décennale pour des travaux d'étanchéité ?
La garantie décennale s'applique pendant dix ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, les travaux ont été réalisés le 12 août 2009, et l'action a été introduite dans ce délai.
Puis-je obtenir réparation pour des infiltrations après des travaux de réfection de chéneau ?
Oui, si les infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de l'entrepreneur peut être engagée. Dans cette affaire, les désordres ont été constatés et ont donné lieu à une indemnisation.
Comment engager la responsabilité d'un entrepreneur après la dissolution de sa société ?
Il faut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dissoute. En l'espèce, Monsieur [S] [P] a été désigné mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce.
Quel est le montant de l'indemnisation pour préjudice de jouissance en cas d'infiltrations ?
Le préjudice de jouissance est évalué souverainement par le juge. Dans cette décision, la cour a accordé 2.300€ pour le préjudice de jouissance, en tenant compte de la durée et de l'ampleur des désordres.
Que faire si l'entreprise qui a réalisé les travaux a été radiée du RCS ?
Il faut demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société en justice. C'est ce qui a été fait dans cette affaire, permettant de poursuivre la société malgré sa radiation.
La garantie décennale s'applique-t-elle à un chéneau maçonné ?
Oui, un chéneau maçonné fait partie de l'ouvrage et sa défectuosité peut engager la responsabilité décennale si elle compromet la solidité ou rend l'ouvrage impropre à sa destination. En l'espèce, les infiltrations ont été jugées comme un désordre relevant de cette garantie.
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